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l'inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l'entretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d'autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces.

23. Les contestations survenues dans les provinces ou il existe d'anciens états, et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer l'attention des états généraux, et ils feront connaître à S. M. les dispositions de justice et de sagesse qu'il est convenable d'adopter, pour établir un ordre fixe dans l'administration de ces mêmes provinces.

24. Le roi invite les états généraux à s'occuper de la recherche des moyens propres à tirer le parti le plus avantageux des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer également leurs vues sur ce qu'il peut y avoir de plus convenable à faire relativement aux domaines engagés.

25. Les états généraux s'occuperont du projet conçu depuis long-temps par S. M. de porter les douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté règne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères.

26. S. M. désire que les fâcheux effets de l'impôt sur le sel et l'importance de ce revenu soient discutés soigneusement, et que, dans toutes les supposi tions, on propose au moins des moyens d'en adoucir la perception.

27. S. M. veut aussi qu'on examine attentivement les avantages et les inconvéniens des droits d'aides et des autres impôts, mais sans perdre de vue la nécessité absolue d'assurer une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l'état.

28. Selon le vœu que le roi a manifesté par sa déclaration du 23 septembre. dernier, S. M. examinera avec une sérieuse attention les projets qui lui seront présentés relativement à l'administration de la justice et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles.

29. Le roi veut que les lois qu'il aura fait promulguer pendant la tenue et d'après l'avis ou selon le vœu des états généraux n'éprouvent, pour leur enregistrement et pour leur exécution, aucun retardement ni aucun obstacle dans toute l'étendue de son royaume.

30. S. M. veut que l'usage de la corvée pour la confection et l'entretien des chemins soit entièrement et pour toujours aboli dans son royaume.

31. Le roi désire que l'abolition du droit de main-morte, dont S. M. a donné l'exemple dans ses domaines, soit étendue à toute la France, et qu'il lui soit proposé les moyens de pourvoir à l'indemnité qui pourrait être due aux seigneurs en possession de ce droit.

32. S. M. fera connaître incessamment aux états généraux les réglemens dont elle s'occupe pour restreindre les capitaineries, et donner encore dans cette partie, qui tient de plus près à ses jouissances personnelles, un nouveau témoignage de son amour pour ses peuples.

33. Le roi invite les états généraux à considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et à s'occuper des moyens de concilier ce qui est dû à la défense de l'état avec les adoucissemens que S. M. désire pouvoir procurer à ses sujets.

34. Le roi veut que toutes les dispositions d'ordre public et de bienfaisance envers ses peuples, que S. M. aura sanctionnées par son autorité pendant la présente tenue des états généraux, celles entre autres relatives à la liberté personnelle, à l'égalité des contributions, à l'établissement des états provinciaux, ne puissent jamais être changées sans le consentement des trois ordres pris séparément. S. M. les place à l'avance au rang des propriétés nationales, qu'elle veut mettre, comme toutes les autres propriétés, sous la garde la plus assurée.

35. S. M., après avoir appelé les états généraux à s'occuper, de concert avec elle, des grands objets d'utilité publique, et de tout ce qui peut contribuer au bonheur de son peuple, déclare de la manière la plus expresse qu'elle veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, l'institution de l'armée, ainsi que toute autorité, police et pouvoir sur le militaire, tels que les monarques français en ont constamment joui.

6.23 juin 1789.-DÉCRET sur l'inviolabilité des députés. (B., I, 18.)

* 7.—25 juin 1789.=ARRÊTÉ de l'assemblée pour réclamer la liberté des séances et la publication de leurs résultats. (B.,I, 19.).

N°8.=27 juin 1789. RÉGLEMENT du roi pour la convocation des assemblées électorales, à l'effet de conférer de nouveaux mandats à ceux des dé putés qui se croiraient liés par des mandats impératifs (1). (L., I', 106.)

No 9 4 juillet 1789 ARRÊTÉ qui admet six représentans pour la colonie de Saint-Domingue (2). (B., I, 21.)

No 10. 8 juillet 1789. : -DÉCRET de l'assemblée portant que les mandats impératifs ne peuvent susperdre ses délibérations. (B., I, 22.)

N° 11. 20 juillet 1789.

ARRÊTÉ de l'assemblée déclarant que les étran gers ne peuvent pas être députés. (B., I, 22.)

N. 12. 29 juillet 1789. RÉGLEMENT à l'usage de l'assemblée nationale (3), (B., I, 38.)

CHAPITRE Ier. Du président et du secrétaire.

1. Il y aura un président et six secrétaires.

2. Le président ne pourra être nommé que pour quinze jours; il ne sera point continué, mais il sera éligible de nouveau dans une autre quinzaine. 3: Le président sera nommé au scrutin en la forme suivante : les bureaux. seront convoqués pour l'après-midi; on y recevra les billets des votans, et: le recensement et le dépouillement des billets se feront dans les bureaux mêmes sur une liste particulière qui sera signée par le président et le secrétaire du bureau.

Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de porter sa liste dans la salle commune, et de s'y réunir avec deux secrétaires de l'assemblée, pour y faire le relevé des listes et en composer une générale. Si aucune des personnes désignées n'a la majorité des voix, savoir, la moitié et une en

Voyez les art. 5 ct 6 de la déclaration du 23 juin précédent, no 4.

La faculté d'élire des députés n'existe plus pour les colouies depuis la constitution du. 23 frimaire an 8: elles peuvent seulement nommer des délégués auprès du ministre de la marine, (3) Voyez le décret du 13-17 juin 1791, sur l'organisation du corps législatif; le réglement de la méme assemblée du 18 octobre 1791; celui de la convention nationale, arrêté le 28 septem bre 1992; la constitution du 5 fructidor an 3, tit. 5; celle du 22 frimaire an 8, tit. 2 et 3; la loi du 19 nivose an 8; le réglement intérieur du tribunat du 27 du même mois; le sénatus-consulte du 12 fructidor an 10 et celui du 19 août 1807; le réglement de la chambre des députés du 251 Juin 1814, et celui de la chambre des pairs du 2 juillet suivant; enfiu la loi réglémentaire du 13. août de la même année, sur les rapports des chambres avec le roi et entre elles.

sus, on retournera au scrutin une seconde fois dans les bureaux, et les listes seront également rapportées dans la salle commune. Si dans le second scrutin personne n'avait la majorité, les deux sujets qui auront le plus de voix seront seuls présentés au choix des bureaux pour le troisième scrutin; et, en cas d'égalité de voix entre les deux concurrens, le plus âgé sera nommé président.

4. Les fonctions du président seront de maintenir l'ordre dans l'assemblée, d'y faire observer les réglemens, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'assemblée aura à délibérer, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de l'assemblée, et d'y porter la parole en son nom. Les lettres et paquets adressés à l'assemblée nationale et qui seront adressés au président seront ouverts dans l'assemblée. Le président annoncera les jours et les heures des séances; il en fera l'ouverture et la clôture, et, dans tous les cas, il sera soumis à la volonté de l'assemblée.

5. En l'absence du président, son prédécesseur le remplacera dans les mêmes fonctions.

6. Le président annoncera, à la fin de chaque séance, les objets dont on devra s'occuper dans la séance suivante, conformément à l'ordre du jour. 7. L'ordre du jour sera consigné dans un registre dont le président sera dépositaire.

8. On procèdera dans les bureaux à l'élection des secrétaires par un seul scrutin; chaque bureau portera six noms, et pour être élu il suffira d'avoir obtenu la simple pluralité des suffrages dans la réunion des listes particulières.

9. Les secrétaires répartiront entre eux le travail des notes, la rédaction du procès-verbal, lequel sera fait en doubles minutes collationnées entre elles; celle des délibérations, la réception et l'expédition des actes et extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat.

10. La moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les quinze jours; on décidera au sort quels seront les premiers remplacés, et ensuite ce sera les plus anciens de fonctions.

11. Les secrétaires ne pourront être nommés pour aucun comité ni pour aucune députation pendant leur exercice,

CHAPITRE II. Ordre de la chambre.

1. L'ouverture de la séance demeure fixée à huit heures du matin; néanmoins la séance ne pourra commencer s'il n'y a deux cents membres présens.

2. La séance commencera par la lecture du procès-verbal de la veille. 3. La séance ouverte, chacun restera assis.

4. Le silence sera constamment observé.

5. La sonnette sera le signal du silence; et celui qui continuerait de parler, malgré le signal, sera repris par le président au nom de l'assemblée.

6. Tout membre peut réclamer le silence et l'ordre, mais en s'adressant au président.

7. Tous signes d'approbation ou d'improbation sont absolument défendus.

8. Personne n'entrera dans la salle ni n'en sortira que par les corridors. 9. Nul n'approchera du bureau pour parler au président ni aux secré→ taires.

10. Les suppléans qui voudront assister aux séances de l'assemblée nationale auront une place distincte, et qui leur sera exclusivement affectée dans une tribune.

11. La barre de la chambre sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire, ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l'assemblée nationale.

12. Il est défendu à tous ceux qui ne sont pas députés de se placer dans l'enceinte de la salle, et ceux qui y seront surpris seront conduits dehors par l'huissier.

CHAPITRE III.- Ordre pour la parole.

1. Aucun membre ne pourra parler qu'après avoir demandé la parole au président; et quand il l'aura obtenue, il ne pourra parler que debout. 2. Si plusieurs membres se lèvent, le président donnera la parole à celui qui se sera levé le premier.

3. S'il s'élève quelque réclamation sur sa décision, l'assemblée pronon

cera.

4. Nul ne doit être interrompu quand il parle. Si un membre s'écarte de la question, le président l'y rappellera. S'il manque de respect à l'assemblée, ou s'il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre.

5. Si le président néglige de rappeler à l'ordre, tout membre en aura le droit.

6. Le président n'aura pas le droit de parler sur un débat, si ce n'est pour expliquer l'ordre ou le mode de procéder dans l'affaire en délibération, ou pour ramener à la question ceux qui s'en écarteraient.

CHAPITRE IV. -Des motions.

1. Tout membre a droit de proposer une motion.

2. Tout membre qui aura une motion à présenter se fera inscrire au bureau.

3. Toute motion sera écrite pour être déposée sur le bureau après qu'elle aura été admise à la discussion.

4. Toute motion présentée doit être appuyée par deux personnes, sans quoi elle ne pourra pas être discutée.

5. Nulle motion ne pourra être discutée le jour même de la séance dans laquelle elle sera proposée, si ce n'est pour une chose urgente et quand l'assemblée aura décidé que la motion doit être discutée sur-le-champ.

6. Avant qu'on puisse discuter une motion, l'assemblée délibérera s'il y a lieu ou non à délibérer.

7. Une motion admise à la discussion ne pourra plus recevoir de correction ni d'altération, si ce n'est en vertu d'amendemens délibérés par l'assemblée.

8. Toute motion sur la législation, la constitution et les finances, sur laquelle l'assemblée aura décidé qu'il y a lieu à délibérer, sera donnée à l'impression sur-le-chainp, pour qu'il en soit distribué des copies à tous les membres.

9. L'assemblée jugera si la motion doit être portée dans les bureaux, ou si l'on doit en délibérer dans l'assemblée sans discussion préalable dans les bureaux.

10. Lorsque plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms, autant qu'il se pourra, dans l'ordre où ils l'auront demandé.

11. La motion sera discutée selon la forme prescrite pour l'ordre de la parole, au chapitre 11.

12. Aucun membre, sans excepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion sans une permission expresse de l'assemblée, et

nul ne demandera la parole pour la seconde fois qu'après que ceux qui l'auront demandée avant lui auront parlé.

13° Pendant qu'une question sera débattue, on ne recevra point d'autre motion, si ce n'est pour amendement ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un ajournement.

14° Tout amendement sera mis en délibération avant la motion; il en sera de même des sous-amendemens, par rapport aux amendemens.

15° La discussion étant épuisée, l'auteur joint aux secrétaires réduira sa motion sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par

non.

16° Tout membre aura le droit de demander qu'une question soit divisée, lorsque le sens l'exigera.

17° Tout membre aura le droit de parler, pour dire que la question lui paraît mal posée, en expliquant comment il juge qu'elle doit l'être.

18° Toute question sera décidée à la majorité des suffrages.

19° Toute question qui aura été jugée, toute loi qui aura été portée dans une session de l'assemblée nationale ne pourra y être agitée de nouveau. Ordre de la discussion d'une question relative à la constitution ou à la législation. Toute motion relative à la constitution ou à la législation sera portée trois fois à la discussion, à des jours différens, dans la forme suivante : la motion sera lue et motivée par son auteur, et, après qu'elle aura été appuyée par deux membres au moins, elle sera admise à la discussion. On examinera ensuite si elle doit être rejetée ou renvoyée à la discussion des bureaux : er. ce cas,on fixera le jour auquel la question, après avoir été discutée dans les bureaux, sera reportée dans l'assemblée générale pour y subir la dernière discussion. Toute motion de ce genre sera rejetée ou adoptée à la majorité des suffrages, savoir: la moitié des voix et une en sus, et l'on ne pourra plus revenir aux voix. Les voix seront recueillies par assis et levé; et, s'il y a quelque doute, on ira aux voix par l'appel sur une liste alphabétique par bailliage, complète, vérifiée et signée par les membres du bureau.

CHAPITRE V. Des pétitions.

1o Les pétitions, demandes, lettres, requêtes ou adresses seront ordinairement présentées à l'assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés.

2o Si les personnes étrangères qui ont des pétitions à présenter veulent parvenir immédiatement à l'assemblée, elles s'adresseront à un des huissiers qui les introduira à la barre, où l'un des secrétaires, averti par l'huissier, ira recevoir directement leurs requêtes.

Des députations.

Les députations seront composées sur la liste alphabétique, afin que les membres soient députés par tour, et les députés conviendront entre eux de telui qui devra porter la parole.

Des comités.

Les comités seront composés de membres nommés au scrutin par listes, et dans les bureaux, comme il a été dit des secrétaires. Personne ne pourra être membre de deux comités.

CHAPITRE VI.-Des bureaux.

1° L'assemblée se divisera en bureaux où les motions seront discutées, sans y former des résultats. Ces bureaux seront composés sans choix, mais uniquement selon l'ordre alphabétique de la liste, en prenant le premier, le

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