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N° 19439. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1° Les mineurs: Cardonnel (Jean-Alexandre-Louis-René), né le 11 sep tembre 1878, à Flagnac (Aveyron),

Et Cardonnel (François-Gabriel-Henri-Michel), né le 4 septembre 1887, au même lieu,

Représentés par leur père, M. Cardonnel (Marcellin-Louis), propriétaire à Flagnac,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Bessonies, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Cardonnel-Bessonies.

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an, xI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 26 Juin 1888.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1175.

N° 19440.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de Seine-et-Oise, d'une ligne de Tramways entre le Raincy et Montfermeil.

Du 24 Avril 1888.

(Promulgué au Journal officiel du 29 avril 1888.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département de Seine-et-Oise, d'une ligne de tramways à traction de chevaux, entre le Raincy et Montfermeil, et notamment le plan d'ensemble de ladite ligne;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avant-projet, en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880 et dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881;

Vu notamment la délibération de la commission d'enquête en date du 16 juillet 1885;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Montfermeil, du Raincy, de Clichy-sous-Bois et de Gagny, en date des 24, 27 août et 21 septembre 1884, 28 janvier, 15, 24 mars, 26 et 30 juillet 1885;

Vu les délibérations des conseils municipaux du Raincy et de Monfermeil en date du 17 avril 1888;

Vu les délibérations du conseil général de Seine-et-Oise en date des 18 avril et 21 août 1885;

Vu la délibération prise, le 26 juillet 1886, par la commission mixte des travaux publics, relative à l'établissement du tramway projeté;

Vu la lettre du 31 août 1886, par laquelle le ministre de la guerre déclare donner son approbation aux conclusions de la commission mixte;

Vu la convention passée, le 2 novembre 1886, entre le préfet de Seineet-Oise, agissant au nom du département, et le sieur Dufrane-Macart (Auguste), aux termes de laquelle le département concède audit sieur Dufrane-Macart la construction et l'exploitation de la ligne de tramways susmentionnée;

Vu le cahier des charges y annexé;

XII Série.

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Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 10 juin 1886 et 10 janvier 1887;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 1888; Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique: Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways;

Vu les règlements d'administration publique des 18 mai (1) et 6 août 1881 (2);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le dé partement de Seine-et-Oise, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramways à traction de chevaux. destinée au transport des voyageurs et des messageries entre le Raincy et Montfermeil.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai d'un an à partir de la date du présent décret.

3. Le département de Seine-et-Oise est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation du tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et du décret du 6 août 1881, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges cidessus visé.

4. Est approuvée la convention passée, le 2 novembre 188, entre le préfet de Seine-et-Oise, au nom du département, d'une part, et le sieur Dufrane-Macart, d'autre part, pour la concession de la ligne de tramways susmentionnée.

Ladite convention ainsi que le cahier des charges et le plan d'ensemble susvisés resteront annexés au présent décret.

5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution d présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des

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M. Albert de Girardin, préfet du département de Seine-et-Oise, officier de la Légie d'honneur, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu: 1° De la loi du 10 août 1871;

2° De la loi du 11 juin 1880;

3o Des délibérations du conseil général du département de Seine-et-Oise en date des

18 avril et 21 août 1885;

(1) xtra série, Bull. 629, no 10747.

(2) XII série, Bull. 664, no 11222.

4o Des délibérations du conseil municipal de la ville du Raincy en date des 24 août 884 et 17 avril 1888;

5 Des délibérations du conseil municipal de la commune de Montfermeil en date es 24 août 1884 et 17 avril 1888;

6° De l'avis du Conseil d'État en date du 28 mars 1888;

7° De la dépêche ministérielle du 7 avril 1888,

D'une part;

Et M. Auguste Dufrane-Macart, ingénieur, demeurant au Raincy, allée de l'Église, o 6, et précédemment à Paris, rue Condorcet, no 15,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1. Le préfet de Seine-et-Oise concède pour une période de cinquante ans 50 ans), qui commencera à courir de la date du décret d'autorisation, à M. DufraneMacart, la construction et l'exploitation d'un tramway à traction de chevaux entre la station du Raincy-Villemomble et la place des Maronniers, à Montfermeil.

2. Le concessionnaire s'engage à exécuter et à exploiter, à ses frais, risques et périls, le tramway qui fait l'objet de la présente convention, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges de la concession.

3. La concession est faite sans aucune subvention ni garantie d'intérêt de la part du département, qui entend, notamment, n'être en aucun cas responsable de la garantie pécuniaire faisant l'objet des délibérations des conseils municipaux du Raincy et de Montfermeil en date du 24 août 1884, visées plus haut.

4. Dans un délai de six mois à partir de la déclaration d'utilité publique, le concessionnaire devra constituer une société anonyme.

La société qui sera ainsi formée se substituera au concessionnaire, et elle deviendra solidairement responsable avec lui, vis-à-vis du département, de tous les engagements qu'il aurait contractés avec ce dernier.

Cette substitution devra être approuvée par un décret rendu en Conseil d'État, suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 juin 1880.

5. La présente concession est faite aux charges, clauses et conditions du cahier des charges ci-joint, à l'exécution desquelles M. Dufrane-Macart déclare s'obliger. Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type annexé au décret du 6 août 1881, sauf les modifications introduites aux articles 6, 7, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37 et 38.

Versailles, le 2 novembre 1886.

Approuvé l'écriture ci-dessus
et d'autre part :

Signé: DUFRANE-MACART.

Le Préfet,
Signé: A. DE GIRARDIN.

La présente convention, modifiée en conformité de l'avis du Conseil d'État en date du 28 mars 1888 et en vertu des délibérations des conseils municipaux du Raincy et de Monfermeil en date du 17 avril 1888.

Le 18 avril 1888.

Lu et approuvé :
Signé: DUFRANE-MACART.

Le Préfet de Seine-et-Oise,

Signé A. DE GIRARDIN.

Approuvé :

Paris, le 24 avril 1888.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: D. MONTAUD.

Enregistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 9 mai 1888, folio 8, recto 2. Reçu un franc vingt-cinq centimes, décimes compris. Signé : Gourmaux.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I".

TRACE ET CONSTRUCTION.

Objet de la concession.

ART. 1. La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier des charges est destinée au transport des voyageurs et des messageries.

La traction aura lieu par chevaux.

Tracé.

2. La ligne aura son point de départ aux abords de la gare du Raincy-Villemonble et empruntera les voies publiques ci-après désignées :

1° L'avenue du chemin de fer;

2° L'avenue Thiers;

3° L'allée de Montfermeil;

4° Le chemin du Raincy à Montfermeil;

5° La route de Gagny à Montfermeil;

6° La route départementale n° 28 jusqu'à la place des Marronniers.

Les dispositions de détail seront arrêtées lors de l'approbation des projets definitifs. Il est toutefois entendu, dès à présent, que la ligne sera établie, dans l'axe des chemins, dans toute la traversée du Raincy.

Délais d'exécution.

3. Les projets d'exécution seront présentés dans un délai d'un mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

Les travaux devront être commencés dans un délai d'un mois à partir de l'appro bation des projets. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon que le service soit livrée à l'exploitation trois mois après cette date, pour la section du Raincy, et quatre mois après la même date pour la ligne entière.

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4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre (100).

La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépassera pas deux mètres (200), et la largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera inférieure à deux mètres (200); la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de quatre mètres (4" 00).

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera d'un mètre soixante centimètres (1TM 60).

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5. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à vingt mètres (20" 00). Le maximum des déclivités est fixé à cinquante-sept millimètres (o" 057).

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites an tant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aus dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.

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