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ART. 1". La bulle donnée à Rome le 25 novembre 1887, portant institution canonique de M. Bouvier pour l'évêché de Tarentaise, est reçae et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'Etat; mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1888.

Le Ministre de l'instruction publique,
des cultes et des beaux-arts,

Signé: LEOPOLD FAYE.

Signé : CARNOT.

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DÉCRET portant réception de la Bulle d'institution canonique de M. Luçon pour l'évêché de Belley..

Du 11 Janvier 1888.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu les articles 4 et 5 de la convention du 26 messidor an Ix et l'article 1o de la loi du 18 germinal an x;

er

Vu le décret, en date du 8 novembre 1887, qui nomme M. Luçon (LouisHenri-Joseph), curé de Cholet, à l'évêché de Belley, en remplacement de M. Soubiranne, démissionnaire ;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Léon XIII audit évêque nommé.;

Le Conseil d'État entendu, in

DECRETE:

ART. 1. La bulle donnée à Rome le 25 novembre 1887, portant institution canonique de M. Luçon pour l'évêché de Belley, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres

du Conseil d'État; mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil..

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1888.

Le Ministre de l'instruction publique,
des cultes et des beaux-arts,

Signé: LEOPOLD FAYE.

Signé: CARNOT.

N° 18906.

DECRET portant réception de la Bulle d'institution canonique de M. Lamarche pour l'évêché de Quimper.

Du 11 Janvier 1888.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu les articles 4 et 5 de la convention du 26 messidor an Ix et l'article 1o de la loi du 18 germinal an x;

Vu le décret du 29 septembre 1887, qui nomme M. Lamarche (JacquesThéodore), curé de Sainte-Marie des Batignolles, à l'évêché de Quimper, vacant par le décès de M. Nouvel;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Léon XIII audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". La bulle donnée à Rome le 25 novembre 1887, portant institution canonique de M. Lamarche pour l'évêché de Quimper, est reçue et sera publiéc en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'État; mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

1. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1888.

Le Ministre de l'instruction publique,

des cultes et des beaux-arts,

Signé LEOPOLD FAYE.

:

Signé : CARNOT.

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DÉCRET portant réception de la Bulle d'institution canonique de M. Bougaud pour l'évêché de Laval.

Du 11 Janvier 1888.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu les articles 4 et 5 de la convention du 26 messidor an Ix et l'article 1 de la loi du 18 germinal an x;

er

Vu le décret, en date du 8 novembre 1887, qui nomme M. Bougaud (Louis-Victor-Emile), vicaire général d'Orléans, à l'évèché de Laval, vacant par le décès de M. Maréchal;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Léon XIII audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". La bulle donnée à Rome le 25 novembre 1887, portant institution canonique de M. Bougaud pour l'évêché de Laval, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'État; mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1888.

Le Ministre de l'instruction publique,

des cultes et des beaux-arts,

Signé: LEOPOLD FAYE.

Signé : GARNOT.

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N° 18908.

DECRET qui affecte au Département de la Guerre un terrain f domanial dépendant du Palais de Fontainebleau.

Du 11 Janvier 1888.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les procès-verbaux des conférences tenues le 27 mai et le 11 octobre 1887, au sujet du projet d'affectation au département de la guerre d'un terrain domanial dépendant du palais de Fontainebleau et destiné à la construction d'un deuxième manège, avec accessoires, nécessaire à l'école d'application de l'artillerie et du génie;

Vu l'adhésion du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, en date du 15 novembre 1887;

Vu l'adhésion du ministre des finances en date du 26 décembre 1887; Vu le décret en date du 24 mars 1852 (), par lequel a été remise en vigueur l'ordonnance du 11 juin 1833 (*) sur les affectations d'immeubles domaniaux aux divers services publics,

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ART. 1. Sont affectées au département de la guerre (Service de l'artillerie):

1° La parcelle de terrain située dans le jardin anglais dépendant du palais de Fontainebleau, qui est teintée en bleu sur le plan ci-annexé;

2o La parcelle dénommée e, f, g, h et délimitée par un liséré bleu sur le même plan, et qui est actuellement à l'usage de jardin potager.

2. Cette affectation est faite aux conditions suivantes :

1o Les fossés qui entourent à l'est et au sud le terrain affecté font partie de l'affectation; ils seront conservés dans leur profil et entretenus dans leur état actuel. Toutefois le service de la guerre aura la faculté d'y pratiquer les issues qui lui seront utiles, sous les seules conditions d'assurer le libre écoulement des eaux et que ces issues n'excéderont pas le nombre de trois; ་་་་་ ་་་།「;

2o Le bahut actuel formant mur de clôture ne pourra être surélevé que par une grille, et les massifs longeant ce bahut seront conservés en leur état actuel;

3° Le bornage du côté de l'ouest sera effectué par les soins et aux frais de l'autorité militaire; il consistera en un chemin construit tout entier sur le terrain affecté, conformément aux indications du plan annexé;

4° Les statues ou autres objets d'art qui sont actuellement sur le terrain affecté demeurent la propriété du service des beaux-arts. Ils pourront rester provisoirement en place, mais chacune des deux administrations, des beaux-arts ou de la guerre, aura le droit d'en demander le déplacement, qui aura toujours lieu aux frais du département de la guerre et par les soins du service des beaux-arts.

Pendant la durée de leur maintien provisoire, le service de la guerre sera responsable de leur conservation.

3. Les ministres de l'instruction publique, des finances et de la

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guerre sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 18909.. → Décrer qui ouvre an Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1887, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les Dépenses des Facultés et Écoles d'enseignement supérieur.

Du 12 Janvier 1888.

.1:

LE PRÉSIDENT DE La République frRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

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Vu l'article' 1" du décret du 25 juillet 1885 (), concernant l'administration et la gestion des fonds provenant des legs et subventions acceptés par les facultés et écoles d'enseignement supérieur;

Vu l'article 1" du décret du 14 octobre 1885 (*), ainsi conçu: «Les fonds de concours versés en exécution de l'article 1o du décret du 25 juillet 1885 seront imputés en dépense à un chapitre distinct de la première section du budget du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sous le titre de chapitre Ix bis (Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours) »;

Vu la loi de finances du 27 février 1887, portant fixation du budget gënė-ral des recettes et des dépenses de l'exercice 1887; Bo "I

Vu deux déclarations délivrées par le receveur central du département de la Seine, le 22 août et le 10 octobre dernier, desquelles il résulte qu'il al été versé à sa caisse, par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, la somme de onze mille sept cent cinquante-deux francs cinquante centimes, montant d'arrèrages de rentes et valeurs appartenant aux facultés et écoles d'enseignement supérieur du département de la Seine;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (3), relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour dé penses publiques ;" Ima peab eoɔn, al ob lokalu 7 Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances, en date du 3 janvier courant,

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ART. I. II est ouvert au ministre de l'instruction publique, des

(1) xn* série, Bull. 941, n° 15694. x série, Bull. 994, n° 16367.

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(3) X1 série, Bull. 1045, n° 10527.

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