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ment, les dimensions, les conditions d'installation et d'exploitation des établissements de pêche de toute nature sont déterminés par l'arrêté d'autorisation.

Interdiction de vendre ou de louer ces établissements.

65. Il est interdit au détenteur de tout établissement de pêche de vendre, louer ou transmettre son établissement, à quelque titre que ce soit.

Coquillages gisant hors des parcs.

66. Le coquillage gisant hors de l'enceinte des parcs et des dépits ne peut être revendiqué par les détenteurs de ces établissements, s'il n'est constaté qu'il en a été enlevé par la mer ou par tout autre accident de force majeure.

Établissements fondés sur des propriétés privées.

67. Les établissements de pêche fondés sur des propriétés prives et alimentés par des prises d'eau salée sont soumis aux mêmes regle d'autorisation de police et de surveillance que les établissements qui sont fondés sur le domaine public maritime.

Défenses diverses.

68. Il est interdit à tous détenteurs d'établissements de pêche de laisser leurs établissements inoccupés pendant une année entière. sous peine du retrait de l'autorisation qui leur a été accordée. Il leur est également défendu d'empiéter sur les chemins de servitude ou sur l'établissement d'un autre concessionnaire.

Inspection des établissements de pêche.

69. A la fin de chaque année, les commissaires de l'inscription maritime passent l'inspection de tous les établissements de péche situés dans leurs quartiers respectifs.

Les gardes maritimes, dans leurs tournées, visitent ces établisse ments et rendent immédiatement compte au commissaire duquel ils

relèvent du résultat de leurs visites.

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70. L'attribution à de nouveaux détenteurs ou la réintégration domaine public maritime des emplacements occupés par tous les établissements de pêche devenus disponibles par suite d'une cause quelconque ont lieu au fur et à mesure que les vacances se pro duisent, sur la proposition d'une commission composée du commis saire de l'inscription maritime, d'un garde maritime et du plus ancien patron pêcheur de la localité.

D'après le rapport de cette commission, appuyé de l'avis du chef

du service administratif, le commandant de la marine statue. Il sanctionne également, après telle enquête qu'il juge nécessaire, toutes les mutations relatives à l'exploitation des établissements de pêche, lesquelles ne touchent ni à la nature, ni à l'emplacement, ni à l'étendue de ces établissements.

Il fait connaître toutes les décisions ainsi prises par lui au ministre de la marine et des colonies, dans les formes prescrites par les instructions générales sur la matière.

TITRE VIII.

MESURES DE POLICE TOUCHANT À L'EXERCICE DE LA PÈCHE À PIED.

Déclarations à faire pour la pêche à pied.

71. Nul ne peut se livrer habituellement à la pêche à pied avec filets sans en avoir fait la déclaration au commissaire de l'inscription maritime.

Obligations auxquelles est soumise la pêche à pied.

72. Les pêcheurs à pied sont soumis, en ce qu'elles ont d'applicable à ce genre de pêche, à toutes les dispositions du présent décret relatives aux époques d'ouverture et de clôture et aux heures d'exercice des diverses pêches; à la réglementation des rets, filets, engins et instruments de pêche; aux mesures tendant à la conservation du frai, du poisson et du coquillage au-dessous des dimensions réglementaires; aux prohibitions relatives à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage du frai, du poisson assimilé au frai et de celui qui n'a pas atteint la dimension minimum déterminée; aux appâts défendus; aux diverses conditions imposées pour la création et l'exploitation des établissements de pêche de toute nature et, enfin, à toutes les mesures d'ordre, de police et de précaution ayant pour but de conserver la pêche et d'en régler l'exercice.

Les pécheurs à pied ne peuvent recueillir les huîtres qu'à la main.

73. Il est interdit aux pêcheurs à pied de se servir d'aucun filet, engin ou instrument quelconque pour faire la pêche des huîtres. Ils ne peuvent recueillir ce coquillage qu'à la main.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Délai accordé pour la dimension des mailles et pour les marques des bateaux.

74. Il est accordé aux pêcheurs un délai de trois mois, à partir de la date de la publication du présent décret, pour se conformer aux dispositions qu'il renferme relativement à la dimension des mailles des

filets et aux indications que doivent porter leurs bateaux (coque et voiture).

DISPOSITIONS D'ORDRE.

Abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1856.

75. L'arrêté du ministre de la guerre en date du 24 septembre 1856, portant règlement sur la pêche maritime côtière en Algérie, est abrogé.

Exécution du décret.

76. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exe cution du présent décret.

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimer nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 20 Juin 1888.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1168.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

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N° 19307.
Loi qui approuve une Convention passée entre le Ministre des
Travaux publics et la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, pour l'exé-
cution du Chemin de fer de Crest à Aspres-les-Veynes.

Du 13 Avril 1888.

(Promulguée au Journal officiel du 17 avril 1888.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est approuvée la convention passée, le 5 août 1887, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'avance, par cette compagnie à l'État, des fonds nécessaires pour assurer l'achèvement des travaux d'infrastructure du chemin de fer de Crest à Aspres-lesVeynes.

2. L'enregistrement de ladite convention ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3').

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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CONVENTION.

L'an mil huit eent quatre-vingt-sept, et le cinq août,

Entre:

Le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous la réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris, sous le nom de Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, dont le siège est à Paris, rue Saint-Lazare, n' représentée par M. Charles Mallet, son président, agissant en vertu des pouvoirs q lui ont été conférés par délibération du conseil, du 22 juillet 1887, et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans le drini d'un an au plus à partir de la promulgation de la loi approuvant la présente conve tion,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit pour l'exécution de l'article 11 de la convention du 3 juillet 1875:

ART. 1. La compagnie s'engage à faire au trésor public les avances nécessaires pour assurer l'exécution des travaux mis à la charge de l'État par l'article 11 de la convention du 3 juillet 1875, en ce qui concerne la ligne de Crest à Aspres-les-Veyirs

Le montant de cette avance pourra s'élever à onze millions de francs (11,000,000 qui seront mis successivement à la disposition de l'État au fur et à mesure des de mandes adressées un mois à l'avance à la compagnie par le ministre des travas publics.

La compagnie sera remboursée de ses avances par le payement annuel, qui lui se fait par l'Etat, de l'intérêt, de l'amortissement, des frais de timbre et des frais de ser vice à raison de dix centimes (of 10°) par titre des emprunts effectués par elle :

cet effet.

Le chiffre de cette annuité sera arrêté, pour chaque exercice, d'après le prix moje des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie dans exercice. Ce prix moyen sera établi deduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres et en tenant compte de tous droits à la charge de la compagnie de ces titres sont ou seront frappés et de tous autres frais accessoires dont la compagnir justifiera.

Les sommes avancées dans un exercice auront droit, pour cet exercice, à l'intent au taux effectif de l'emprunt, du 1 juillet au 31 décembre, quelle que soit l'époque de l'année à laquelle auront été effectuées les avances.

Le montant de l'annuité, pour chaque exercice, sera réglé au 31 décembre, et à compagnie aura droit, sans qu'il soit besoin d'en faire la demande, aux intérêts, P taux effectif de l'emprunt, du montant de l'annuité depuis le 1o janvier jusqu'au you' où elle aura été effectivement soldée, si ce payement n'a été fait dans le courant e janvier.

2. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3).

Signé CH. MALLET.

Signé S. DE Heredia.

Enregistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 30 avril 1888, folio 3, rects Reçu trois francs soixante-quinze centimes, décimes compris. Signé : Gourmaaz.

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