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dans cette région bénie des Conifères il végète et se régénère dans la perfection.

Dans la Loire-Inférieure il n'est pas un parc qui ne renferme quelques Douglas, dont plusieurs ont déjà des dimensions notables (0,80 de diam.). Sur plusieurs points je l'ai vu se régénérer abondamment, dans l'herbe courte des lisières de bois, dans les ronciers. Dans une petite trouée, au milieu d'un massif très dense de Conifères variés, presque tous à couvert épais, j'ai trouvé un semis aussi dru qu'un gazon de prairie.

Dans le Morbihan, région si arriérée cependant à tant de points de vue, et au point de vue forestier en particulier, le Douglas semble tout à fait entré dans les mœurs, et au hasard des randonnées en automobile que j'ai eu l'occasion d'y faire pendant plus d'un an, il m'arrivait souvent de trouver des plantations de Douglas, récentes pour la plupart, d'autres plus anciennes, comme à la Villeder, près du Roc-St-André.

Il en existe même quelques sujets près de la maison forestière de Botjosse, dans la forêt domaniale de Floranges, mais, plantés en lisière d'une jeune futaie feuillue, ils sont condamnés à végéter misérablement. Il eût été plus intéressant d'en créer un petit massif dans cette forêt où les feuillus sont médiocres et où il y avait peut-être les plus beaux pins silvestres de France, avant que les armées française et américaine ne s'y installent.

Enfin, près de Bordeaux, on en rencontre de beaux spécimens, là où le sol n'est pas trop sec..

Ces quelques exemples suffisent pour montrer qu'en France le Douglas est largement sorti de la phase de l'expérimentation. Bien peu d'essences, et encore aucune qui soit indigène, peuvent rivaliser avec lui comme rapidité de croissance. Sa régénération est facile, plus facile que celle du pin silvestre, sur lequel il a encore l'avantage de croître en peuplements serrés. Son bois, enfin, est supérieur à celui de ce dernier, cultivé en plaine.

Les particuliers n'ont pas attendu, pour planter des Douglas, que l'Administration leur en donne l'exemple, mais on aimerait à voir celleci en planter à son tour; la reconstitution des pays dévastés lui offre actuellement un vaste champ d'expériences. Saura-t-elle en profiter?

HICKEL.

1. — li est assez curieux de remarquer qu'alors que tous les Coniferes introduits prospèrent merveilleusement en Bretagne et y constituent les trois quarts des boisements, le seul conifère indigène y est le génévrier, et encore ne s'y montre-t-il qu'à l'état sporadique.

JURISPRUDENCE

CONSEIL D'ETAT. - 26 décembre 1913.

Défrichement. Zone militaire. Loi du 7 avril 1851. Compétence du Conseil de préfecture. - Prescription. et jardins-clos ou attenant à l'habitation.

-

Contravention.
Citation. Parcs

Si l'art. 171 du Code forestier dispose que toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'Administration des Forêts et à la requête de ses agents, en réparation des délits et contraventions en matière forestière,sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître, la loi du 7 avril 1851 porte que les contraventions aux lois et ordonnances sur les travaux mixtes seront constatées par procès-verbaux dressés par les gardes du Génie, et que le Conseil de préfecture statuera sur les procès-verbaux transmis par l'autorité militaire.

Les défrichements des forêts dans les limites de la zone forestière et dans le rayon des enceintes fortifiées sont de la compétence de la commission mixte des travaux publics.

Les actions pour contraventions à la loi du 7 avril 1851 s'éteignent après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du procèsverbal.

La notification du procès-verbal doit contenir citation devant le Conseil de préfecture et invitation à produire par écrit des moyens de défense.

Si le droit, pour l'Administration, de faire opposition au défrichement des bois dont la conservation est nécessaire à la défense du territoire dans la zone forestière ne s'étend pas aux parcs et jardins-clos ou attenant aux habitations, le fait d'élever une clôture en bois autour des parcelles que l'on veut défricher n'a pas. pour effet de modifier la nature de ces parcelles et de les soustraire aux conséquences juridiques de l'opposition dont elles avaient été l'objet.

D'Huningue, Flament et Simonet, Lecouturier (ès-qualités).

LE CONSEIL D'ETAT,

Considérant que le sieur d'Huningue a acquis des sieurs Flament et Simonet des terrains boisés situés dans la zone myriamétrique du fort de Moutlignon et frappés d'une opposition à défrichement; qu'il a, dès lors, intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué par lequel le Conseil de préfecture de Seine-et-Oise a statué sur un procès-verbal dressé pour contravention aux lois et règlements sur les travaux mixtes; que, par suite, son intervention est recevable;

Sur la compétence :

Considérant que si l'article 171 du Code forestier dispose, en conformité de l'article 179 du Codé d'instruction criminelle,que toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'Administration générale des Forêts, et à la requête de ses agents, en réparation des délits ou contraventions en matière, forestière sont déférées aux tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître, la loi du 7 avril 1851 porte, en son article 6,que les contraventions aux lois et ordonnances sur les travaux mixtes seront constatées par procèsverbaux dressés par les gardes du génie, et en son article 7, que le Conseil de préfecture statuera sur les procès-verbaux transmis par l'autorité militaire ; que si l'article 159 du Code forestier, modifié par la loi du 18 juin 1859, charge l'administration forestière de la poursuite en réparation des contraventions à l'opposition au défrichement des bois des particuliers prévue par l'article 219 dudit Code,cette disposition ne peut faire obstacle à ce que les règles de compétence établie par la loi du 7 avril 1851 reçoivent leur application lorsqu'il s'agit de réprimer des contraventions aux lois et ordonnances sur les travaux mixtes ; Considérant que, d'après l'article 7 du décret du 16 août 1853, intervenu en exécution de la loi précitée du 7 avril 1851, les défrichements des forêts et des bois dans les limites de la zone frontière et dans le rayon des enceintes fortifiées, sont de la compétence de la Commission mixte; que cette disposition réglementaire a été précisée et maintenue par les décrets des 31 juillet 1861 (article 3) et 8 septembre 1878 (article 3); qu'il résulte de l'instruction que les parcelles de bois appartenant aux sieurs Flament et Simonet et au défrichement desquelles la Commission mixte des travaux publics s'était opposée, se trouvaient dans la zone myriamétrique du fort de Montlignon, telle qu'elle a été définie par l'article 2 du décret du 3 mars 1874; qu'il suit de là que les sieurs Flament et Simonet, ayant défriché leurs bois nonobstant ladite opposition, et ayant été poursuivis pour une contravention aux lois et ordonnances sur les travaux mixtes, le Conseil de préfecture était compétent pour connaître du procès-verbal dressé par les gardes du génie conformément aux dispositions de la loi de 1851 et du décret de 1863 susvisés;

Considérant, enfin, que l'article 9 porte que les actions pour contravention à ladite loi ne pourront être exercées après l'expiration de l'année qui suivra la date du procès-verbal, et que, ce délai passé, elles seront éteintes ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constat a été dressé le 17 octobre 1905, et que le premier acte de procédure a été engagé devant le Conseil de préfecture de Seine-et-Oise, le 30 août 1906; qu'il suit de là, que l'action dirigée contre les sieurs Flament et Simonet ayant été intentée dans le délai imparti par les dispositions sus rappelées de la loi de 1851, c'est à bon droit que le Conseil de préfecture a statué au fond;

Sur le moyen tiré de ce que le Conseil de préfecture aurait été saisi d'un procès-verbal notifie irregulièrement :

Considérant que le sieur Lecouturier, ès qualités, soutient que la notification du procès-verbal adressée aux sieurs Flament et Simonet ne contenait ni citation devant le Conseil de préfecture, ni invitation à produire les moyens de défense, formalités prescrites par l'article 10 de la loi du 22 juillet 1889;

Mais considérant qu'il résulte de la copie certifiée conforme des certificats dudit procès-verbal, et dont l'authenticité n'est pas constatée, que le maire de

Bois-Colombes a notifié aux contrevenants la citation à comparaître devant le Conseil de préfecture de Seine-et-Oise, pour s'entendre condamner aux peines portées par la loi, et les a invités, en outre, à adresser au greffe dudit Conseil, dans le délai d'un mois, leur défense écrite sur papier timbré,faute de quoi il serait statué à leur égard par défaut ; qu'il suit de là que le moyen manque de fait ; Sur l'existence de la contravention :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sieurs Flament et Simonet ont défriché les parcelles boisées qu'ils avaient acquises postérieurement à l'arrêté ministériel portant opposition au défrichement et pris en conformité de l'avis de la Commission mixte des travaux publics; que si, d'après les dispositions combinées des articles 219, 220 et 224 du Code forestier, le droit, pour l'administration de faire opposition au défrichement des bois dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du terrain sur la zone frontière ne s'étend pas aux parcs et jardins clos ou attenant aux habitations, la circonstance que les sieurs Flament et Simonet ont, préalablement, élevé une clôture en bois autour des parcelles dont il s'agit, n'a pu avoir pour l'effet de modifier la nature de ces parcelles et de les soustraire aux conséquences juridiques de l'opposition dont elles avaient été l'objet ; que, dans ces conditions, c'est avec raison, que, par l'arrêté attaqué, le Conseil de préfecture a condamné les sieurs Flament et Simonet à 180 francs d'amende et au rétablissement des lieux en nature de bois;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 50.000 francs: Considérant qu'elles constituent une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être jointe à une instance relative à la répression d'une contravention de la compétence du Conseil de préfecture ; qu'alors même qu'elles ne devraient pas être rejetées, en conséquence de ce qui précède, elles doivent être écartées comme non recevables;

DÉCIDE:

Article 2.

Article premier. L'intervention du sieur d'Huningue est admise.
La requête du sieur Lecouturier, ès qualités, est rejetée.
(Journal le Bois, n° du 30 avril 1914.)

Observation. A beaucoup d'égards, cette décision du Conseil d'Etat est intéressante. Nous nous bornerons à examiner les parties qui se rapportent le plus directe ment aux attributions de l'Administration forestière.

Habituellement, pour les défrichements effectués après une opposition fondée sur les nécessités de la défense nationale (art. 220 § 5, C. for.), la sanction requise est celle de l'art. 221; elle est appliquée par le tribunal correctionnel, à l'intervention de l'Administration forestière, et jamais il n'est besoin d'invoquer la législation des travaux mixtes, de réclamer l'application de la loi du 7 avril 1851, qui donne compétence aux tribunaux administratifs. Cette préférence donnée à l'art. 221 C. for. pour la répression du délit de défrichement, est à beaucoup d'égards justifiée, notamment en ce que la pénalité est plus sévère, et surtout parce que, pour la remise des lieux en l'état, c'est-à-dire pour

le rétablissement du terrain défriché en nature de bois, l'administration forestière est mieux qualifiée que toute autre pour procéder à l'exécution d'office prévue à la fois par l'article 8 de la loi de 1851, et par l'art. 222 C. for.

Le contentieux des affaires mixtes, telles que le défrichement dans les terrains de la zone militaire, exige le concours des deux administrations, service forestier d'une part, service du Génie d'autre part. Ce concours doit se continuer depuis le débat de chaque affaire jusqu'à l'application des mesures répressives, s'il y a lieu. C'est ce concours que supposent nos règlements, notamment l'instruction sur les travaux mixtes dans la zone frontière du 7 octobre 1899, qui forme la circulaire no 565 de la Direction des Eaux et Forêts. D'après cette instruction, la coopération des deux services est prévue jusqu'à l'opposition au défrichement inclusivement; au delà, pour les suites à donner à cette opposition, et notamment en cas de défrichement nonobstant opposition, nous n'y trouvons qu'un simple renvoi à la circulaire no 43, sur les défrichements des bois de particuliers, dans laquelle la police de ces défrichements est confiée à l'Administration forestière.

Dans l'affaire relatée ci-dessus, par suite de circonstances très spéciales, l'entente entre les deux administrations ne s'est pas poursuivie jusqu'au bout, et c'est ce qui fait l'originalité de la décision qui est intervenue. Les faits sont, en résumé, les suivants :

En 1903, MM. Flament et Simonet ont fait la déclaration de défrichement prescrite par l'art. 219. C. for., pour des terrains boisés situés dans la zone de défense (1 myriamètre) d'un fort des environs de Paris. Leur intention était d'opérer le lotissement de ces terrains et une vente en détail impliquant pour les acquéreurs l'utilisation de leurs lots comme places à bâtir, jardins et dépendances. Cette déclaration ayant été soumise à l'instruction réglementaire, les agents forestiers avaient émis l'avis qu'au point de vue des intérêts forestiers il n'y avait pas lieu d'invoquer l'art. 220 C. for. Le service du Génie, au contraire, estimait que le lotissement projeté et les constructions qui devaient en être la conséquence était de nature à compromettre la sécurité du fort de Montlignon et à en entraver la défense. Dans ces conditions, un arrêté du ministre de l'Agriculture, du 21 avril 1904, maintint l'opposition provisoire fondée sur le 5e paragraphe de l'art. 220. Jusque là, les règlements relatifs aux affaires mixtes et au concours des deux administrations, civile et militaire, ont été ponctuellement observés

Mais ensuite, nonobstant l'opposition dûment signifiée aux propriétaires, ceux-ci poursuivent leur opération : division du terrain, ouverture

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