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Kerman et aboutissant à Bender-Abbas, et à ne pas s'opposer, directement ou indirectement, à des demandes de pareilles concessions dans cette région soutenues par le Gouvernement Britannique. Il est bien entendu que les localités mentionnées ci-dessus entrent dans la région où la Russie s'engage à ne pas rechercher les susdites concessions.

III.

La Russie s'engage pour sa part à ne pas s'opposer, sans s'être préalablement entendue avec l'Angleterre, à ce que des concessions quelconques soient données à des sujets britanniques dans les régions de la Perse situées entre les lignes mentionnées dans les Articles I et II.

La Grande Bretagne prend un engagement identique en ce qui concerne des concessions à donner à des sujets russes dans les mêmes régions de la Perse.

Toutes les concessions existant actuellement dans les régions désignées dans les Articles I et II sont maintenues.

IV.

Il est entendu que les revenus de toutes les douanes persanes, à l'exception de celles du Farsistan et du Golfe Persique, revenus garantissant l'amortissement et les intérêts des emprunts conclus par le Gouvernement du Schah à la Banque d'Escompte et de Prêts de Perse jusqu'à la date de la signature du présent arrangement, seront affectés au même but que par le passé.

Il est également entendu que les revenus des douanes persanes du Farsistan et du Golfe Persique, aussi bien que ceux des pêcheries sur le littoral persan de la mer Caspienne et ceux des Postes et Télégraphes seront affectés comme par le passé au service des emprunts conclus par le Gouvernement du Schah à la Banque Impériale de Perse jusqu'à la date de la signature du présent arrangement.

V.

En cas d'irrégularités dans l'amortissement ou le paiement des % % des emprunts persans conclus à la Banque d'Escompte et de Prêts de Perse et à la Banque Impériale de Perse jusqu'à la date de la signature du présent arrangement, et si la nécessité se présente pour la Russie d'instituer un contrôle sur des sources de revenus garantissant le service régulier des emprunts conclus à la première des dites Banques et situées dans la région mentionnée dans l'Article II du présent arrangement, ou pour la Grande Bretagne d'instituer un contrôle sur des sources de revenus garantissant le service régulier des emprunts conclus à la seconde des dites Banques et situées dans la région mentionnée dans l'Article I du présent arrangement, les Gouvernements Russe et Anglais s'engagent à entrer préalablement dans un échange d'idées amical en vue de déterminer d'un commun accord les mesures de contrôle en question et d'éviter toute ingérence qui ne serait pas conforme aux principes servant de base au présent arrangement.

Convention concernant l'Afghanistan.

Les Hautes Parties Contractantes, en vue d'assurer la parfaite sécurité sur les frontières respectives en Asie Centrale et le maintien dans ces régions d'une paix solide et durable, ont conclu la convention suivante:

Article I.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique de l'Afghanistan.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage en exercer son influence en Afghanistan seulement dans un sens pacifique et il ne prendra pas lui même en Afghanistan et n'encouragera pas l'Afghanistan à prendre des mesures menaçant la Russie.

De son côté, le Gouvernement Impérial de Russie déclare qu'il reconnaît l'Afghanistan comme se trouvant en dehors de la sphère de l'influence russe, et il s'engage à se servir pour toutes ses relations politiques avec l'Afghanistan de l'intermédiaire du Gouvernement de Sa Majesté Britannique; il s'engage aussi à n'envoyer aucuns Agents en Afghanistan.

Article II.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant déclaré dans le traité signé à Kaboul le 21 mars 1905 qu'il reconnaît l'arrangement et les engagements conclus avec le défunt Emir Abdur Rahman et qu'il n'a aucune intention de s'ingérer dans l'administration intérieure du territoire Afghan, la Grande Bretagne s'engage à ne pas annexer ou occuper, contrairement au dit traité, une partie quelconque de l'Afghanistan, ni à s'ingérer dans l'administration intérieure de ce pays, sous réserve que J'Emir remplira les engagements déjà contractés par lui à l'égard du Gouvernement de Sa Majesté Britannique en vertu du traité susmentionné.

Article III.

Les autorités Russes et Afghanes, spécialement désignées à cet effet, sur la frontière ou dans les provinces frontières, pourront établir des relations directes réciproques pour régler les questions locales d'un caractère non-politique.

Article IV.

Les Gouvernements de Russie et de la Grande Bretagne déclarent reconnaître, par rapport à l'Afghanistan, le principe de l'égalité de traitement pour ce qui concerne le commerce et conviennent que toutes les facilités qui ont été ou seront acquises à l'avenir au commerce et aux commerçants anglais et anglo-indiens, seront également appliquées au commerce et aux commerçants russes. Si le développement du commerce vient à démontrer la nécessité d'agents commerciaux, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures à prendre, eu égard bien entendu aux droits souverains de l'Emir.

Article V.

Les présents arrangements n'entreront en vigueur qu'à partir du moment où le Gouvernement Britannique aura notifié au Gouvernement de Russie le consentement de l'Emir aux termes ci-dessus stipulés.

Arrangement concernant le Thibet.

Les Gouvernements de Russie et de la Grande Bretagne, reconnaissant les droits suzerains de la Chine sur le Thibet et considérant que par suite de sa situation géographique la Grande Bretagne a un intérêt spécial à voir le régime actuel des relations extérieures du Thibet intégralement maintenu, sont convenus de l'arrangement suivant:

Article I.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter l'intégrité territoriale du Thibet et à s'abstenir de toute ingérence dans son administration intérieure.

Article II.

Se conformant au principe admis de la suzeraineté de la Chine sur le Thibet, la Russie et la Grande Bretagne s'engagent à ne traiter avec le Thibet que par l'entremise du Gouvernement Chinois. Cet engagement n'exclut pas toutefois les rapports directs des agents commerciaux anglais avec les autorités thibétaines prévus par l'Article V de la convention du 7 septembre 1904 entre la Grande Bretagne et le Thibet et confirmés par la convention du 27 avril 1906 entre la Grande Bretagne et la Chine; il ne modifie pas non plus les engagements assumés par la Grande Bretagne et la Chine en vertu de l'Article I de ladite convention de 1906.

Il est bien entendu que les bouddhistes tant sujets russes que britanniques peuvent entrer en relations directes sur le terrain strictement religieux avec le Dalaï-Lama et les autres représentants du bouddhisme au Thibet; les Gouvernements de Russie et de la Grande Bretagne s'engagent, pour autant qu'il dépendra d'eux, à ne pas admettre que ces relations puissent porter atteinte aux stipulations du présent arrangement.

Article III.

Les Gouvernements Russe et Britannique s'engagent, chacun pour sa part, à ne pas envoyer de Représentants à Lhassa.

Article IV.

Les deux Hautes Parties s'engagent à ne rechercher ou obtenir, ni pour leur propre compte, ni en faveur de leurs sujets, aucunes concessions de chemins de fer, routes, télégraphes et mines, ou autres droits au Thibet.

Article V.

Les deux Gouvernements sont d'accord qu'aucune partie des revenus du Thibet, soit en nature, soit en espèces, ne peut être engagée ou assignée tant à la Russie et à la Grande Bretagne qu'à leurs sujets.

Annexe à l'arrangement entre la Russie et la Grande Bretagne concernant le Thibet.

La Grande Bretagne réaffirme la déclaration signée par Son Excellence le Vice-Roi et Gouverneur Général des Indes et annexée à la ratification de la convention du 7 septembre 1904, stipulant que l'occupation de la vallée de Chumbi par les forces britanniques prendra fin après le paiement de trois annuités de l'indemnité de 25.00.000 roupies, à condition que les places de marché mentionnées dans l'Article II de la dite convention aient été effectivement ouvertes depuis trois ans et que les autorités thibétaines durant cette période se soient conformées strictement sous tous les rapports aux termes de la dite convention de 1904. Il est bien entendu que si l'occupation de la vallée de Chumbi par les forces britanniques n'aura pas pris fin, pour quelque raison que ce soit, à l'époque prévue par la déclaration précitée, les Gouvernements Russe et Britannique entreront dans un échange de vues amical à ce sujet.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à St.-Pétersbourg aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à St.-Pétersbourg, en double expédition, le 18/31 août 1907.

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Note remise par S. E. l'Ambassadeur d'Angleterre à S. E. le Ministre des Affaires Etrangères de Russie en date St.-Pétersbourg, le 18/1 août 1907.

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'arrangement au sujet du Thibet, signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire à Votre Excellence la déclaration suivante.

Le Gouvernement Britannique juge utile, pour autant qu'il dépendra de lui, de ne pas admettre, sauf accord préalable avec le Gouvernement Russe, — pour une durée de trois ans à partir de la date de la présente communication l'entrée au Thibet d'une mission scientifique quelconque, à condition toutefois qu'une assurance pareille soit donnée de la part du Gouvernement Impérial de Russie.

Le Gouvernement Britannique se propose en outre de s'adresser au Gouvernement Chinois à fin de faire agréer à ce dernier une obligation analogue pour une période correspondante; il va de soi que la même démarche sera faite par le Gouvernement Russe.

A l'expiration du terme de trois ans précité, le Gouvernement Britannique avisera d'un commun accord avec le Gouvernement Russe l'opportunité, s'il y a lieu, de mesures ultérieures à prendre concernant les expéditions scientifiques au Thibet.

Veuillez &c.

(signé)

A. Nicolson.

Note remise par S. E. le Ministre des Affaires Etrangères de Russie à S. E. l'Ambassadeur d'Angleterre en date de St.-Pétersbourg, le 18/31 août 1907.

Monsieur l'Ambassadeur,

En réponse à la note de Votre Excellence en date de ce jour, j'ai l'honneur de déclarer à mon tour que le Gouvernement Impérial de Russie juge utile, pour autant qu'il dépendra de lui, de ne pas admettre, sauf accord préalable avec le Gouvernement Britannique, pour une durée de trois ans à partir de la date de la présente communication, l'entrée au Thibet d'une mission scientifique quelconque.

De même que le Gouvernement Britannique, le Gouvernement Impérial se propose de s'adresser au Gouvernement Chinois à fin de faire agréer à ce dernier une obligation analogue pour une période correspondante.

Il reste entendu qu'à l'expiration du terme de trois ans les deux Gouvernements aviseront d'un commun accord à l'opportunité, s'il y a lieu, de mesures ultérieures à prendre concernant les expéditions scientifiques au Thibet.

Veuillez &c.

(signé)

Iswolsky.

6.

ALLEMAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, NORVÈGE,

RUSSIE.

Traité en vue d'assurer l'indépendance et l'intégrité de la Norvège; signé à Christiania, le 2 novembre 1907.*)

Journal officiel 1908. No. 43 et 44.

S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse; le Président de la République française; S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes; S. M. le roi de Norvège et S. M. l'empereur de toutes les Russies,

Animés du désir d'assurer à la Norvège, dans ses limites actuelles et avec sa zone neutre, son indépendance et son intégrité territoriale, ainsi que les bénéfices de la paix,

Ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs;

S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse: M. de Treutler, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Christiania.

*) Les ratifications ont été déposées à Christiania, le 6 février 1908.

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