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le nom de domestics et qui constituent, avec les printers cloths et les shirtings compris dans la classe de 7 à 11 kilogrammes, l'un des principaux éléments de l'importation anglaise en France. En abaissant de 36 à 31 fils la limite de la catégorie supérieure de la première classe, on a voulu atteindre certains tissus qui étaient amalgamés et qu'on pouvait réellement assimiler aux domestics. Ces tissus, dont M. Gustave Roy présente des échantillons à la Commission, avaient quelquefois une valeur supérieure même à celle des tissus de 35 fils et moins de la deuxième classe (7 à 11 kilogrammes) qui sont taxés à 60 francs. Ils ne sont, d'ailleurs, pour ainsi dire pas importés d'Angleterre en France, et proviennent presque exclusivement de Suisse.

M. Lee rappelle que, les statistiques douanières n'indiquant pas numéro par numéro quels sont les tissus importés en France, il n'y a pas de preuve certaine de l'assertion que les tissus écrus de plus de 11 kilogrammes et de moins de 31 fils ne sont pas importés d'Angleterre en France. Dans tous les cas, ils y sont importés en quantités considérables comme tissus imprimés ou teints.

M. Gustave Roy répond que les tissus imprimés et teints de cette classe qui s'importent d'Angleterre en France sont des domestics imprimés ou teints, c'est-à-dire des tissus pour ameublements. Or, M. Roy ne connaît pas de tissu pour ameublement qui rentre dans la catégorie de 31 à 35 fils; ils ont tous moins de 31 fils, comme le prouvent les échantillons qu'il produit à l'appui de cette assertion.

M. Lee présente d'autres échantillons de tissus imprimés qui sont envoyés d'Angleterre en France et qui comptent plus de 31 fils.

M. Gustave Roy doute que les importations de tissus de ce genre soient fréquentes.

M. Lee reconnaît qu'ils ne s'expédient pas en très grandes quantités; néanmoins ils sont importés, en même temps que d'autres tissus d'un moindre nombre de fils; la distinction à établir dorénavant entre ces divers tissus deviendra une occasion de difficultés pour la douane comme pour le commerce.

M. Gustave Roy croit pouvoir maintenir, d'après l'expérience qu'il possède du commerce entre la France et l'Angeterre, que, si des tissus imprimés comptant plus de 31 fils et pesant plus de 11 kilogrammes s'importent d'Angleterre en France, c'est à titre exceptionnel. Or il convient, à son avis, de raisonner sur les articles d'importation courante, et non sur les exceptions.

M. Lee ne conteste pas que l'importation de ces tissus soit

minime. Les envois de cotonnades anglaises en France sont peu considérables et tendent à diminuer; mais ce fait tient à l'élévation du Tarif français.

M. Lee ajoute que cette importation, aujourd'hui si faible, était, il y a peu d'années, beaucoup plus considérable.

M. Amé fait observer que cette décroissance des importations ne saurait avoir pour cause le taux des droits de Douane, puisque ces droits sont restés les mêmes depuis 1860.

M. Gustave Roy constate que les tissus imprimés de plus de 31 fils, cités par M. Lee ne s'importent que rarement d'Angleterre en France, et même ne se fabriquent que par exception en Angleterre.

M. Lee maintient ses assertions antérieures. Il affirme de nouveau que les tissus de 31 à 35 fils sont actuellement importés d'Angleterre en France, en quantité minime, il est vrai, à l'état écru. Quant aux imprimés, ils ne payent, comme tels, que 15 p. 100 à la valeur, tandis que le nouveau Tarif Général les grèverait de droits très supérieurs. Ils entrent aussi à l'état blanchi et servent à la confection des chemises de coton.

M. Gustave Roy fait remarquer qu'il n'a été question jusqu'ici que des tissus imprimés. Il constate, d'ailleurs, que, de l'aveu même de M. Lee, les importations en France des tissus anglais de cette catégorie n'atteignent qu'un chiffre minime. Il rappelle de nouveau que les trois grandes branches de l'exportation anglaise, celles qui représentent les trois quarts du commerce du Lancashire non seulement avec la France, mais avec le monde entier, les domestics, les shirtings et les printers cloths, se composent de tissus qui comptent moins de 31 fils et qui, comme tels, restent, sans changement, au droit de 50 francs.

Sir Charles Dilke admet qu'en effet il ne se fait pas en France une très grande importation de tissus de coton anglais pesant plus de 11 kilogrammes et comptant plus de 31 fils; mais cette importation, si peu considérable qu'elle soit, s'effectue cependant; et, comme ces tissus sont mêlés dans les caisses à des tissus d'autres catégories, leur taxation différente nécessitera des vérifications difficiles et onéreuses pour le commerce.

M. Amé prend acte de la déclaration de M. Lee et de MM. les Commissaires anglais que l'importation en France de tissus de coton anglais pesant plus de 11 kilogrammes et comptant de 31 à 35 fils ne s'élève qu'à un chiffre minime. Le déclassement des nos 31, 32, 33, 34 et 35 fils ne porte donc pas préjudice au commerce anglais, et comme, d'autre part, il y a réduction notable du droit pour tous les numéros au-dessus de 35 fils, MM. les

Commissaires français sont autorisés à considérer comme acquise et comme admise la conclusion qu'ils ont formulée, dès le début, à savoir qu'il y a, sur ce point, au moins compensation.

Pour la classe de 7 à 11 kilogrammes, les droits du Tarif Conventionnel sont maintenus ou diminués.

Il en est de même dans la classe de 5 à 7 kilogrammes.

Pour la classe de 3 à 5 kilogrammes, la situation est différente. Il y a, sur cette classe, augmentation incontestable; mais le relèvement des droits se justifie par les raisons qui ont déjà été indiquées. A ce sujet, M. Amé pose à M. Lee la question suivante d'après le Tarif actuel, n'y avait-il pas, dans cette classe de 3 à 5 kilogrammes, des cas où le droit sur le tissu était inférieur au droit sur le fil dont se composait ce tissu? L'exactitude de ce fait n'est-elle pas admise par les industriels anglais ?

M. Lee répond que, pour formuler une opinion à cet égard, il aurait besoin de faire des calculs excessivement compliqués. D'ailleurs, ajoute-t-il, cette classe du Tarif n'intéresse pas beaucoup l'Angleterre.

M. Amé réplique que les calculs dont a parlé M. Lee ont été déjà faits en France et qu'ils ont conduit à l'adoption de la nouvelle tarification. Il suffit, du reste, de constater que M. Lee luimême reconnaît le peu d'intérêt de la question pour le commerce anglais.

En résumé, il ressort du débat qui vient d'avoir lieu que, sur la première classe (au-dessus de 11 kilogrammes), les réductions de droits compensent au moins les augmentations; que, dans la deuxième et la troisième classe, les droits du Tarif Conventionnel sont maintenus ou réduits, et que la quatrième classe n'intéresse pas sérieusement le commerce anglais. On peut donc affirmer que, dans son ensemble, le nouveau Tarif proposé est plus favorable au commerce anglais que celui de 1860.

M. Lee insiste pour la réduction des droits sur les tissus de la quatrième classe, parce que ces droits de l'écru se répercutent sur les tissus blanchis ou teints de la même catégorie.

M. le Président ne croit pas que cette question présente quelque intérêt pour l'Angleterre. Il rappelle que les droits de la nouvelle classe de 3 à 5 kilogrammes ont été admis par la Puissance que la création de cette classe touche le plus directement.

Sir Rivers Wilson signale de nouveau à l'attention de MM. les Commissaires français le déclin constant des importations anglaises de tissus de coton en France.

M. Amé fait remarquer que ce déclin tient à la concurrence

de plus en plus active que les tissus de coton allemands et suisses font, sur le marché français, aux similaires anglais.

M. le Président ajoute que, comme il l'a déjà fait observer dans la précédente séance, la diminution des envois de l'Angleterre ne s'explique malheureusement pas par un développement de l'industrie cotonnière française. Cette industrie voit, au contraire, diminuer le nombre de ses broches et de ses métiers à tisser.

M. Lee conteste cette diminution du nombre des broches à filer et des métiers à tisser le coton en France. Il fait remarquer que l'importation du coton en laine en France se maintient, au moins, aux mêmes chiffres que par le passé, ce qui ne semble pas indiquer une tendance à la décadence.

M. le Président répond que la diminution du nombre des broches et des métiers à tisser en France n'en est pas moins un fait incontestable. Quant au chiffre de l'importation du coton en laine, s'il reste au même niveau, c'est que les gros numéros dont la filature exige une plus grande quantité de matière première tendent, de plus en plus, à se substituer aux numéros fins.

Sir Rivers Wilson dit que, d'après les dernières statistiques françaises qu'il a été à même d'examiner et qui remontent à 1877, le nombre des métiers à tisser a considérablement augmenté en France.

M. le Président fait observer que toute statistique est difficile à dresser en cette matière, parce qu'il convient de distinguer entre les broches et métiers en activité et ceux qui sont inactifs.

Sir Rivers Wilson répond que les statistiques qu'il a consultées et qui ont été publiées officiellement par le Gouvernement français font cette distinction et accusent une augmentation sensible tant dans le nombre des métiers en activité et des chevauxvapeur employés que dans la consommation en France du coton à l'état brut.

M. le Président maintient que, d'après le témoignage des fabricants les plus dignes de créance, la diminution du nombre de broches et de métiers à tisser employés par l'industrie cotonnière et en décroissance rapide et marquée. Dans ces derniers temps, de grandes filatures ont dû se fermer, leurs broches et leurs métiers ont été vendus au poids de la ferraille. Quand une industrie vit aussi péniblement que l'industrie cotonnière française, le Gouvernement ne peut songer à accorder aux produits étrangers qui font concurrence aux siens des dégrèvements de la nature de ceux que voudraient obtenir MM. les Commissaires britanniques.

M. Lee objecte qu'en Angleterre même, on voit, chaque année, de nombreuses filatures de coton se fermer, parce que leur outillage est insuffisant, et l'on n'en conclut pas que l'industrie cotonnière soit en détresse.

M. le Président répond que les fabriques françaises qui se sont fermées récemment ne paraissent pas avoir un outillage défectueux. Au surplus, il n'est pas douteux qu'en France, non seulement l'industrie cotonnière en particulier, mais encore l'industrie manufacturière en général se trouve, par suite de la création de 700 millions d'impôts nouveaux et surtout de l'introduction du service militaire universel, dans une situation difficile et précaire.

Sir Charles Dilke fait remarquer que ce malaise de l'industrie française ne semble pas prouvé par le chiffre des exportations des produits français.

M. le Président répond qu'au contraire, dans ces derniers temps, les exportations des produits manufacturés français ont subi une diminution sensible.

M. Crowe fait observer que, si l'industrie française souffre des charges résultant du service militaire universel, cette situation lui est commune avec l'Allemagne, où le même système est depuis longtemps en vigueur, et où l'industrie, loin de décroître, s'est développée considérablement et en peu d'années.

M. le Président répond que l'exemple de l'Allemagne n'est pas favorable à la thèse soutenue par MM. les Commissaires britanniques. L'Allemagne a, en effet, relevé son Tarif Douanier, au point de fermer à peu près son marché aux produits étrangers. L'Angleterre, cependant, accepte ce régime, tandis qu'elle insiste vis-à-vis de la France pour obtenir des dégrèvements. Si ses demandes sont accueillies, au moins en partie, l'Allemagne profitera des concessions accordées à l'Angleterre par la France, et il n'y aura pas réciprocité de fait, puisque l'Angleterre ne demande ou n'obtient pas l'abaissement du Tarif Douanier allemand. Il en résulte une inégalité particulièrement préjudiciable à l'industrie française.

L'article 365, Tissus de coton pur, blanchis, étant mis en discussion, M. Lee demande s'il ne serait pas possible de réduire la surtaxe de blanchiment de 15 à 10 p. 100.

M. le Président répond qu'il n'y a pas lieu de modifier le taux de cette surtaxe, établi en 1860.

Sur l'article 366, Tissus de coton pur, teints, M. le Président rappelle que la surtaxe spéciale afférente au rouge d'Andri

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