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nople est supprimée et que la surtaxe générale de teinture est ramenée de 30 à 25 francs les 100 kilogrammes.

M. Lee fait remarquer que, par suite du perfectionnement des procédés, la teinture ne coûte pas aujourd'hui beaucoup plus cher que le blanchiment; il demande en conséquence, que le supplément de droit afférent à la teinture soit abaissé de 25 à 20 francs.

M. Amé rappelle que, pour l'industrie cotonnière, le Gouvernement français n'a jamais fait espérer à l'Angleterre que le maintien du Tarif de 1860. Il ne semble pas qu'il y ait de motif de réduire le droit de 25 francs les 100 kilogrammes sur les tissus teints ce droit a été établi en 1860, et l'on ne donne aucune raison décisive en faveur de sa diminution.

M. Marie considère également que le taux de 25 francs n'a rien d'exagéré. Il fait remarquer que ce droit est inscrit dans le Tarif belge et qu'il s'élève même jusqu'à 28 francs dans le Tarif italien.

En ce qui concerne les tissus imprimés (no 367), M. Lee estime que la nouvelle tarification aurait pour effet de porter les droits à 20 ou 25 p. 100.

M. Gustave Roy rappelle les réductions considérables auxquelles le Gouvernement français consent sur ces articles et que M. le Président a indiquées dans la dernière séance. Il insiste particulièrement sur les avantages que l'industrie anglaise serait appelée à retirer du calcul du droit au mètre carré, et non au mètre de longueur.

M. Lee fait remarquer que, pour les tissus imprimés qui s'importent le plus ordinairement d'Angleterre en France, le droit afférent au tissu écru servant à les fabriquer est déjà de 20 p. 100 environ. En y ajoutant la surtaxe d'impression, on arrive à un taux beaucoup plus élevé. Or, aujourd'hui, ces mêmes tissus imprimés entrent au droit de 15 p. 100 ad valorem. On ne peut pas dire qu'il y ait, sur ce point, maintien du statu quo.

M. Gustave Roy répond que MM. les Commissaires anglais ne contesteront sans doute pas qu'il soit juste de prendre le droit sur le tissu écru comme base du droit sur le tissu imprimé et de maintenir entre eux une exacte corrélation. Si donc le droit sur le tissu écru était de 20 p. 100, on serait mal venu à taxer à 15 p. 100 le tissu imprimé qui a reçu un surcroît de maind'œuvre et acquis une valeur plus considérable.

Mais est-il exact que tous les tissus imprimés doivent, d'après la nouvelle tarification, acquitter des droits équivalant à 20 p. 100?

En examinant des échantillons des tissus imprimés qui se font en Angleterre, on arrive à une conclusion absolument différente.

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Voici, poursuit M. Gustave Roy, un échantillon d'un imprimé à sept couleurs qui se fabrique à Manchester. Il a 90 centimètres de largeur en écru, 16/16 au quart de pouce anglais, ce qui donne, après impression, 73 centimètres. Il coûte, à Manchester, en écru, 16 sh. 4 1/2 d. les 116 yards, soit 19 1/2 centimes le mètre. Le coût de l'impression est de 20 sh. les 116 yards, soit 23 centimes le mètre; en tout, 43 centimes le mètre. En ajoutant 5 p. 100 de frais pour l'amener jusqu'au port d'embarquement, son prix, à la sortie d'Angleterre, est de 0f 4510. Il pèse, après impression, 5 kilogrammes 900 grammes les 100 mètres carrés; au droit de 60 centimes le kilogramme, il payera 0' 0330 sur l'écru, plus la surtaxe d'impression qui, pour un imprimé à sept couleurs, est de 7 1/12 centimes au mètre carré, soit de 0' 0570 aux 73 centimètres de longueur en tout, 9 centimes de droit, c'est-à-dire 20 p. 100.

Il faut remarquer que cet article est le plus défavorable à la thèse soutenue par MM. les Commissaires français. D'une part, il se trouve à la limite de la classe supérieure: il compte sept couleurs; il pourrait, sans changer de classe et sans acquitter un droit plus élevé, en compter huit, neuf, dix ou davantage; si, au contraire, il en comptait six, il ne payerait que 4 centimes au lieu de 7 1/2 centimes comme surtaxe d'impression. D'autre part, il est imprimé en fugitive colours; s'il l'était en couleurs solides, le prix serait beaucoup plus considérable sans que le droit changeât. Enfin, si l'on raisonnait sur les perses en couleurs fixes, qui s'importent d'Allemagne et valent 2 et 3 francs le mètre, le droit deviendrait insignifiant.

M. Lee reconnaît que l'imprimé présenté par M. Gustave Roy s'exporte, en effet, de Manchester; mais il répète que le droit sur le tissu écru servant à fabriquer cet article est de 20 p. 100. Le droit sur l'imprimé dépasse donc nécessairement 20 p. 100.

M. Gustave Roy répond que, d'après ses calculs, le droit du tissu écru n'excède pas, dans ce cas, 17 p. 100.

Il ajoute que, si l'on prend comme exemple un tissu à six cou leurs, dont il produit l'échantillon, on arrive exactement au taux de 15 p. 100. Or, il est à remarquer qu'avec six couleurs, l'impression produit de fort beaux effets, et il ne paraît guère douteux que les industriels ne s'arrangent de façon à faire rentrer la plupart de leurs tissus imprimés dans la classe des six couleurs,

où il n'auraient à payer que 4 centimes par mètre de surtaxe d'impression, au lieu de 7 1/2 centimes.

Sur ces tissus, comment le droit se décompose-t-il ? L'échantillon présenté a, en écru, 90 centimètres de largeur, — 16/16 au quart de pouce anglais, — et, après l'impression, 80 centimètres. Il coûte, à Manchester, en écru, 9 sh. 6 1/2 d. les 50 yards, soit 0'2495 le mètre, plus, pour l'impression, 9 sh. les 50 yards, soit 0'2188 le mètre, et 5 p. 100 de frais, soit 0' 0230; ce qui donne un prix total de 49 1/2 centimes. Il pèse, après impression, 7 kilogrammes les 100 mètres carrés; au droit de 60 centimes le mètre, il payera 0' 0420 sur l'écru, plus la surtaxe d'impression qui, pour un imprimé à six couleurs, est de 4 centimes au mètre carré, soit de 0' 0320 aux 80 centimètres de longueur en tout, 0'0740 de droit, c'est-à-dire 15 p. 100.

M. Gustave Roy remet ensuite à M. Lee une série d'autres échantillons de tissus imprimés, avec indication de métrages, de prix et de droits. Il montre que, sur ces articles, les droits seraient inférieurs à 15 p. 100; ainsi, le James Black à six couleurs payerait, à 15 p. 100 ad valorem,73 1/2 cent. et avec le nouveau mode de taxation, 72 centimes seulement la douzaine; sur des imprimés dits meubles à deux couleurs, le droit ne représenterait que 14 3/4 p. 100; sur des foulards à deux couleurs, 11 3/4 p. 100; sur des imprimés à une couleur, 12 1/2 p. 100 seulement.

Sir Charles Dilke remercie M. Gustave Roy de son intéressante communication. Il annonce que M. Lee examinera, d'ici à la séance suivante, les échantillons produits par M. Roy et fera connaître le résultat de ses observations.

La suite de la discussion est renvoyée au vendredi 28 octobre, à neuf heures et demie.

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No 210

Les Commissaires Royaux au comte de Granville.

Mylord,

Paris, le 29 octobre 1881.

Nous référant à notre dépêche contenant le procès-verbal de la trentième séance de la Commission qui a été tenue le 28 courant, nous croyons devoir fournir à Votre Seigneurie de nouveaux détails sur la déposition faite par M. Joseph C. Lee, Délégué de la Chambre du commerce de Manchester, en réponse aux Déclarations faites mercredi par M. Gustave Roy, Président de la Chambre du commerce de Paris. Votre Seigneurie sait que la Commission avait changé l'échelle des droits sur les poids lourds concernant les cotons simples, en excluant de la dernière classe, payant 50 francs des tissus pesant 11 kilogrammes ou plus, à 31 jusqu'à 35 fils dans 5 millimètres carrés, et en élevant l'impôt de ces marchandises de 50 à 72 francs par 100 kilogrammes. Pour compenser cette augmentation, comme ils disent, ils ont abaissé le droit sur des marchandises de même catégorie, mais mesurant plus de 35 fils dans les 5 millimètres carrés, de 80 à 72 francs. Nous avons opposé diverses objections à ce changement, mais principalement celle-ci : c'est que cette augmentation affecte une des principales industries de l'Angleterre, tandis que la diminution ne la touche pas.

M. Roy avait déclaré que nous étions dans l'erreur en ce que la catégorie de marchandises importée d'Angleterre en France était ou de la classe de 11 kilogrammes sous 31 fils, ou qu'elle n'était pas assujettie du tout aux droits sous l'échelle de 11 kilogrammes. Il continua ensuite à soutenir que les marchandises non importées dans la classe de 11 kilogrammes étaient de fabriques imposées sous l'échelle de 7 à 11 kilogrammes et par conséquent soumises au droit de 60 francs par 100 kilogrammes.

M. Lee démontre que M. Roy était dans l'erreur, que l'impôt de 72 francs au lieu de 50 est préjudiciable à la grande et principale industrie anglaise d'objets de coton, notamment des marchandises connues comme 19 et 20 « Printers » faites de 32 chaînes et de 40 trames. Sous le Tarif actuel, fit observer M. Lee, ces marchandises pénètrent en France à 50 francs par 100 kilo

grammes et paient, par conséquent, un droit de 18 p. 100 ad valorem.

Le changement proposé les chargerait d'un impôt d'au moins 24 p. 100 ad valorem, attendu qu'elles seraient insérées au Tarif au taux de 72 francs. Il est très désirable que les droits proposés soient amoindris, car ce sont précisément ces droits qui empêchent la majoration sur les cotons imprimés, les brillantés et cotons de fantaisie.

M. Roy fut incapable de répondre à cela autrement qu'en répétant son opinion exprimée précédemment, et en affirmant que ce changement est nécessaire.

M. Lee prit ensuite les échantillons de M. Roy et les soumit à un minutieux examen pendant lequel il réfuta complètement le témoignage de ce gentleman.

M. Roy avait déclaré que sur une cretonne dont il présenta l'échantillon le droit ad valorem n'excéderait pas 20 p. 100. Il donna la mesure d'une pièce écrue dont l'impression devait réduire la largeur.

Il donna le poids de la pièce avant et après l'impression, affirmant que le poids était moindre après qu'avant, et au moyen de ces deux opérations il affecta de croire qu'il avait prouvé l'évidence de son assertion. M. Lee démontra qu'en tenant compte du rétrécissement de la pièce en largeur, M. Roy avait omis de mentionner l'augmentation en longueur qui devait en être la conséquence. Il prouva au moyen de la balance que le poids qui avait été donné ne montait qu'à 5,600 kilogrammes alors qu'il était en réalité de 8,100 kilogrammes et il déduisit de l'ensemble de ces chiffres que le droit ad valorem serait de 26 et non pas de 20 p. 100.

Sur différents autres échantillons que M. Roy présenta et taxa à 13 p. 100 ad valorem, M. Lee démontra qu'ils payeraient exactement le double de cette somme, c'est-à-dire 24, 25 et plus p. 100 ad valorem.

Un des principaux arguments de M. Roy avait été que les simples << printers » étaient chargés de toutes espèces de matières pesantes et délétères, qui sont extraites de l'étoffe pendant l'impression; et il déclara que le résultat de ce procédé était de faire perdre au tissu écru 25 p. 100 de son poids. Il fut démontré à M. Roy sur ses échantillons, qui avaient été soumis à une épreuve cruciale, qu'il était dans l'erreur, vu que les matières colorantes déposées sur l'étoffe pendant l'impression compensaient le poids sur l'échantillon écru. Il fut également dit à M. Roy qu'il était mal informé quand il déclarait que les « prin

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