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La présente liste de points de passage pourra être modifiée par une entente entre l'Envoyé de Russie à Pékin et le Ministère des Affaires Étrangères de Chine, d'après les données relatives aux avantages de ces points qui leur seront fournies par les Consuls de Russie et par les autorités frontières Chinoises. Ces modifications porteront sur l'exclusion de certains points qui seront reconnus superflus, ou sur leur remplacement par d'autres, plus nécessaires au mouvement du commerce.

(L. S.) Signé: NICOLAS DE GIERS. (L. S.) Signé: EUGÈNE BUTZOw.

(L. S.) Signé: TSENG.

Ratifié par S. M. l'Empereur de Russie 4/16 août 1881 et par S. M. l'Empereur de la Chine 3/15 mai 1881.

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Convention signée à Paris le 14 juin 1881, relative au régime douanier, entre le canton de Genève et la zone franche de la HauteSavoie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, également animés du désir de régler à nouveau les relations douanières entre le canton de Genève et la partie de la Haute Savoie dite zone franche, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, M. Charles JAGERSCHMIDT, Ministre Plénipotentiaire de première classe, Officier de la Légion d'honneur, etc., etc., et M. MARIE, Directeur du commerce extérieur au Ministère de l'Agriculture et du Commerce, Commandeur de la Légion d'honneur, etc., etc.;

Et LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, M. Jean-Conrad KERN, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Gouvernement de la République française ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. Ier. L'Administration des Péages fédéraux accordera un crédit annuel d'importation, en franchise de tout droit d'entrée

fédéral, pour 10,000 hectolitres de vin provenant de la partie de la Haute-Savoie dite zone franche.

Art. II. Les bureaux des péages fédéraux établis dans le Canton de Genève, sur la frontière de la zone franche, admettront en franchise de tout droit d'entrée fédéral, sans limitation de quantités, outre les objets qui sont ou seront affranchis par la loi, les produits suivants provenant de la zone, savoir:

1° L'écorce à tan et les mottes à brûler;

2o Le bois à brûler brut et en fagots, et le charbon de bois; 3o La sciure de bois;

4o Les pierres à bâtir ordinaires, soit grossièrement taillées, soit taillées à la boucharde;

5o Les tuiles et les briques (1);

6o La chaux ordinaire et le gypse.

Art. III. Lesdits bureaux admettront également en franchise de tout droit d'entrée fédéral les produits suivants provenant de la zone, savoir:

1o Les légumes frais et le jardinage;

2o Les fruits frais;

3° Les pommes de terre;

4o Les céréales et le colza, en gerbes;

5o Le son;

6° La paille;

7o Le foin;

8° Les poissons d'eau douce;

9° Les volailles vivantes et mortes;

10° Les œufs frais;

11o Le lait ;

12o Le beurre frais.

Les produits mentionnés au présent article ne seront admis en franchise qu'autant qu'ils auront le caractère d'approvisionnements de marché. Ils devront, en conséquence, être portés ou conduits en Suisse par les vendeurs eux-mêmes, que ce soit par charges à dos, charrettes, bateaux ou chemins de fer, les expéditions accompagnées de lettres de voiture étant exclues de la franchise des droits d'entrée en Suisse.

Le poids de chaque importation desdits produits ne devra pas dépasser celui de 5 quintaux métriques, à l'exception toutefois du beurre frais, pour lequel le poids maximum est fixé à 5 kilogrammes pour chaque importation en franchise.

(1) Il a été convenu que, par voie d'interprétation. « les ardoises provenant > de la zone seront admises en franchise comme rentrant dans la rubrique > tuiles, prévue à l'article 2 de la Convention douanière. » (Deuxième session. 3e séance.)

Il est, d'ailleurs, entendu que les denrées destinées à l'approvisionnement du marché de Genève ne seront l'objet d'aucune interdiction de sortie de la zone franche.

Art. IV. Lesdits bureaux des péages fédéraux admettront, en outre, annuellement, au quart du droit d'entrée fédéral actuel ou futur, 250 quintaux métriques (500 quintaux fédéraux anciens) de gros cuirs, et 100 quintaux métriques (200 quintaux fédéraux anciens) de peaux tannées de veaux, moutons ou chèvres.

Art. V. Les tanneries de la zone franche seront autorisées à exporter annuellement de Suisse, en franchise du droit de sortie fédéral, 600 peaux brutes (en poils) de bœufs ou de vaches, et 6,000 peaux brutes de veaux, moutons ou chèvres.

Art. VI. Les marchandises affranchies des droits d'entrée pourront être introduites en Suisse par tous les bureaux de péages et postes de perception à la frontière du canton de Genève. Elles devront suivre les routes de péages et être déclarées auxdits bureaux ou postes de perception.

Les marchandises admises au quart du droit d'entrée fédéral aux termes de l'article 4 ci-dessus, ainsi que les produits exportés en franchise aux termes de l'article 5, ne pourront entrer en Suisse ou en sortir que par les bureaux de péages à la frontière du Canton de Genève, à l'exclusion des postes de perception.

L'Administration des Péages fédéraux délivrera, pour les marchandises désignées aux articles 1, 4 et 5 ci-dessus, des billets de crédits valables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, mais seulement jusqu'à concurrence des quantités fixées par lesdits articles.

Tous les habitants de la zone seront admis, sans distinction de nationalité, au bénéfice des dispositions des cinq articles précédents moyennant l'observation des mesures de surveillance et de contrôle, telles que certificats d'origine, etc., jugées nécessaires par l'Administration des Péages fédéraux, en vue de s'assurer de la provenance des marchandises importées.

Art. VII. Les marchandises transportées entre deux points du territoire de l'un des Etats contractants, qui emprunteront le territoire de l'autre État, demeureront réciproquement exemptes de tout droit de transit. Cette exemption ne s'étend pas aux taxes qui pourront être perçues, dans les deux Pays, sous le nom de droits de certificat, de timbre, de contrôle, etc.

Art. VIII. Le bureau de douane d'Annecy sera ouvert à l'importation de toutes les marchandises non prohibées.

Art. IX. Les deux Gouvernements s'engagent à prendre en commun, dans le plus bref délai possible, les mesures proches à empêcher l'invasion ou la propagation du phylloxera dans la zone franche de la Haute-Savoie.

Art. X. La présente Convention sera mise en vigueur le 1er janvier 1883.

Art. XI. La présente Convention restera en vigucur pendant trente années à partir du jour de sa mise à exécution.

A l'expiration du terme de trente ans, elle sera maintenue d'année en année, à moins que la dénonciation n'en soit faite douze mois à l'avance.

Toutefois, si, avant ou après ce terme de trente ans, la zone franche venait à être supprimée ou modifiée, soit quant à son étendue territoriale, soit quant à son régime douanier actuel, le Gouvernement fédéral suisse aura le droit de faire cesser les effets de la présente Convention dès le jour de la mise en vigueur des nouvelles mesures dont la zone aura été l'objet. Ces mesures devront, d'ailleurs, être notifiées au Gouvernement fédéral douze mois avant leur application.

Art. XII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'une année au plus tard, et en même temps que celles des Conventions relatives au raccordement des chemins de fer de Morteau au Locle, d'Annemasse à Genève, de Bossey-Veyrier à Genève, et de Thonon au Bouveret.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, le 14 juin 1881.

(L. S.) Signé: CH. JAGERSCHMIDT. (L. S.) Signé: MARIE.

(L. S.) Signé: KERN.

FRANCE

SUISSE.

Convention de raccordement du chemin de fer
d'Annemasse à Genève.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, également animés du désir de procurer aux citoyens des deux Pays de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une Convention pour l'établissement d'un

chemin de fer reliant directement Genève à Annemasse, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, M. Charles JAGERSCHMIDT, Ministre Plénipotentiaire de première classe, Officier de la Légion d'honneur, etc., etc.

Et LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, M. Jean-Conrad KERN, envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Gouvernement de la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. I. Le Gouvernement de la République française s'engage à assurer l'exécution d'un chemin de fer d'Annemasse à la frontière suisse, dans la direction de Genève.

De son côté, le Gouvernement fédéral suisse s'engage, dans les limites de la concession accordée par lui à la République et Canton de Genève, à assurer l'exécution d'un chemin de fer de Genève à la frontière française, dans la direction d'Annemasse.

Les travaux seront dirigés, sur les deux territoires, de telle sorte que la ligne puisse être ouverte à l'exploitation au plus tard dans le délai fixé par la concession Annemasse-Genève.

Art. II. Le raccordement, à la frontière, des deux sections française et suisse sera effectué conformément aux plans et profils joints au procès-verbal de la conférence tenue à Genève le 26 juin 1880, lesquels, ainsi que ledit procès-verbal, sont approuvés par les Hautes Parties contractantes.

Art. III. Chacun des deux Gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction de son territoire, des deux tronçons du chemin de fer dont il s'agit.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux Pays, de 1,44 au moins et de 1,45 au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux Pays.

Les terrains seront achetés pour deux voies, et les ouvrages d'art et terrassements seront exécutés pour une seule voie, la seconde voie ne devant être établie que si les nécessités de l'exploitation l'exigent.

Dans le cas où la seconde voie serait établie, la largeur de l'entrevoie sera de 2 mètres entre les bords extérieurs des rails.

En pleine voie, les courbes auront au moins 300 mètres de rayon, et les déclivités ne dépasseront pas 0,020 par mètre. Art. IV. Les deux Gouvernements rechercheront les moyens

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