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(1) En cas de rétablissement de l'impôt du sel, la Belgique se réserve la faculté de rétablir, sur les carbonates, les sulfates et les sulfites de soude, les droits de 3 francs et de 1 f 50, les 100 kilogrammes, qui étaient inscrits dans le Traité du 1 mai 1861.

(2) Rentrent dans cette classe: le bleu de Prusse, les carmins de toute sorte, le kermès en poudre, les dérivés de l'essence de houille servant comme couleurs, les cendres bleues ou vertes, la laque, le vert de montagne, le stil de grain, les teintures ou couleurs préparées autrement qu'à l'huile ou à l'alcool.

Signé : BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE.
Signé TIRARD.

Sigué: HORACE DE CHOISEUL.

Signé Bon BEYENS.

Signé : Bon LAMBERMONT.

Signé J. KINDT.

Signé A. DEFACQZ.

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Et

Convention de navigation conclue le 31 octobre 1881
entre la France et la Belgique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations maritimes entre les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont commis pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE, Sénateur, Ministre des Affaires Étrangères, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

M. TIRARD, Député, Ministre, de l'Agriculture et du Commerce etc., etc., etc.;

Et M. le comte Horace DE CHOISEUL, Député, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires Étrangères, Décoré de la Médaille militaire, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. le baron BEYENS, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, Grand Officier de son Ordre royal de Léopold, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

M. le baron LAMBERMONT, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères à Bruxelles, Grand Officier de son Ordre royal de Léopold, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honheur, etc., etc., etc.;

M. KINDT, Conseiller de Légation honoraire, Inspecteur général de l'Industrie, Commandeur de son Ordre royal de Léopold, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et M. DEFACQZ, Inspecteur général des Douanes, Officier de son Ordre royal de Léopold, Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs,

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. Ier. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des deux Hautes Parties contractantes; ils ne payeront pas à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce, d'industrie ou de navigation, les citoyens de l'un des deux États seront communs à ceux de l'autre.

Art. II. Les navires français, chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons en Belgique, et les navires belges, chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons en France ou en Algérie, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux Pays.

Il est d'ailleurs convenu que les navires des deux Nations naviguant au cabotage seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Art. III. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs:

1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en sortiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ccs droits;

3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce : le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente

des marchandises avariées, lorsque l'Administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. IV. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'imposer sur tout article mentionné dans le présent Traité ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation ou d'exportation.

Mais en ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou disposi tions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. V. La nationalité des bâtiments sera admise de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen de titres et patentes délivrés, par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. VI. Les navires français entrant dans un port de Belgique et réciproquement les navires belges entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même Pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf celui de surveillance, lequel, d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. VII. Les stipulations des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 s'appliquent tant à la navigation par rivières et canaux qu'à la navigation maritime.

Les bateliers français naviguant dans les eaux intérieures de la Belgique, et réciproquement les bateliers belges naviguant dans les eaux intérieures de la France, jouiront du même traitement que les bateliers nationaux, quant au droit de patente.

Art. VIII. Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre Pays.

Art. IX. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents

consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes résidant dans les États de l'autre recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs Pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Les marins déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du Pays à la réquisition et aux frais des Agents précités, qui, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans leurs Pays sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.

Le rapatriement par la voie de terre se fera sous l'escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des Agents précités, qui devront, à cet effet, s'adresser aux Autorités compétentes. Si dans les deux mois, à compter du jour de leur arrestation, les marins déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés par la voie de mer ou de terre, ou enfin si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation aura été opérée, les dits marins déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque délit à terre, sa remise pourra être différée par les autorités loca les jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du Pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. X. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes de Belgique seront diri

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