chètent toujours, à Manchester, au poids et au nombre de fils. Les deux éléments servent à la détermination du prix. Il ajoute que, si certains fabricants sont, comme M. Lee, à la fois tisseurs et imprimeurs, les deux industries du tissage et de l'impression sont le plus souvent séparées, de telle sorte que le tisseur donne à l'impression un tissu déjà chargé qui perd cette surcharge dans l'opération et se trouve, à l'état imprimé, allégé d'une portion notable de son poids primitif. M. Lee fait observer qu'on n'a pas coutume de surcharger les tissus fabriqués en vue de l'impression. En admettant même qu'il en fût ainsi, on doit tenir compte des éléments nouveaux qui entrent dans la composition de l'imprimé. L'impression ajoute, d'abord, au tissu écru une notable quantité de couleurs; puis, le tissu est passé au rouleau et amidonné, afin d'obtenir le degré de consistance nécessaire, de telle sorte qu'il y a, sinon augmentation du poids, du moins compensation. M. Gustave Roy déclare qu'il a soumis à M. Lee ses calculs, et que, jusqu'à ce que la vérification en ait eu lieu, la discussion technique lui paraît épuisée. Il ajoute que l'écart entre son appréciation et celle de M. Lee n'est pas très considérable; d'après lui, le droit sur le tissu dont il a produit un échantillon ne dépasserait pas 20 p. 100, tandis que, suivant M. Lee, il serait de 25 p. 100. M. Gustave Roy croit devoir, d'ailleurs, faire observer de nouveau que, comme il l'a indiqué dans la précédente séance, l'article sur lequel porte la discussion est le plus défavorable à l'appréciation du nouveau Tarif français parce que, comptant sept couleurs, il se trouve exactement à la limite de la classe supérieure. Avec une couleur de moins, il ne payerait que 4 centimes au lieu de 7 1/2 centimes comme surtaxe de teinture ; avec une, deux, trois, quatre couleurs de plus, il ne payerait encore que 7 1/2 centimes. Il n'est pas douteux que les imprimeurs ne prennent leurs dispositions de manière à rester presque toujours au-dessous de cette limite de sept couleurs. Le tissu en discussion est, de plus, imprimé en fugitive colours; s'il l'était en couleurs solides, s'il rentrerait dans la catégorie des belles cretonnes imprimées qui se fabriquent en Alsace, au lieu de valoir 45 centimes, il vaudrait 1'50, 1'75, ou 2 francs le mètre, et ne payerait cependant que le même droit, tandis que les similaires français auraient, pour entrer en Allemagne, à acquitter une taxe beaucoup plus élevée. C'est là un fait dont on ne saurait manquer de tenir compte dans la rédaction d'un Tarif destiné à régler les relations commerciales de la France non seulement avec l'Angleterre, mais avec tous les pays étrangers. M. Lee croit que les droits sur les imprimés de toutes qualités sont excessifs, quels que soient le nombre et le degré de solidité des couleurs, parce que les tissus écrus servant à l'impression sont eux-mêmes grevés de taxes exagérées. Ainsi, en prenant un autre échantillon produit par M. Gustave Roy et représentant une qualité immédiatement supérieure à celle qui vient d'être discutée, on reconnaît que ce tissu, que M. Lee luimême a vendu, en grande partie en France et qui paye aujourd'hui 15 p. 100 à la valeur, devrait acquitter, d'après le nouveau Tarif, 25 p. 100. La taxe du tissu écru dont il est le dérivé représente, à elle seule, 21 p. 100. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. Aussi est-ce moins sur la surtaxe d'impres sion que sur la taxe de l'écru que portent les réclamations des industriels anglais. Sir Charles Dilke insiste sur cette dernière observation. Il ajoute que c'est précisément à raison du fait signalé par M. Lee, que les Commissaires anglais avaient réclamé tout d'abord une réduction des droits sur les tissus écrus. M. Amé fait observer que, sur l'ensemble de ces droits, le nouveau Tarif aboutit à une diminution. M. Lee répond que, sur les numéros de 31 à 35 fils servant à la fabrication des tissus imprimés, il y a non pas diminution, mais augmentation. M. le Président fait remarquer que l'on ne saurait tirer argument d'une augmentation spéciale à quelques articles pour diriger des critiques générales contre l'ensemble d'une tarification. M. Gustave Roy signale ce que lui paraît contenir de vicieux le raisonnement des industriels anglais. Ils font porter exclusivement leurs critiques sur le régime applicable à des articles situés à la limite des classes, par exemple à des tissus de 31 fils ou de sept couleurs. Pour qui connait les habitudes de l'industrie, il est certain qu'elle saura rester au-dessous de ces limites de classes et qu'au lieu de fabriquer des tissus imprimés de 31 fils et de sept couleurs, elle produira et importera en France des imprimés de 30 fils et de six couleurs. M. le Président fait ses réserves sur l'incidence réelle des nouvelles taxes applicables aux tissus écrus de 31 à 35 fils pesant plus de 11 kilogrammes. D'après M. Lee, ces taxes représenteraient 20 p. 100; mais, d'après les industriels français, elles ne dépasseraient pas de 10 à 12 p. 100. M. Amé tient à constater que M. Lee ne fait pas porter ses critiques sur le taux de la surtaxe d'impression et réclame contre le droit sur l'écru. Or, un industriel, dont le nom est universellement connu et respecté, M. Jean Dollfus, l'un des principaux Représentants de l'industrie mulhousienne qui fournit, à elle seule, à la France plus de cotonnades que l'Angleterre tout entière, admet, au contraire, les droits sur l'écru et ne proposerait qu'un autre mode de computation de la surtaxe d'impression. M. Lee, reprenant la discussion des échantillons et des prix donnés par M. Roy, conteste que le droit sur les imprimés dits meubles, à deux couleurs, ne représente pas plus de 14 3/4 p. 100; d'après ses calculs, ce droit équivaudrait à 17 p. 100. L'écart s'explique sans doute par la différence déjà signalée dans les longueurs prises comme base de calcul du métrage superficiel. M. Roy dit que, d'après le calcul remis à M. Lee, pour cet article valant 74 1/2 cent. dans un port français et taxé de 11, 1 cent., le droit ne dépasse pas 14 3/4 p. 100. M. Amé fait remarquer que, si les divergences n'étaient pas plus considérables, il n'y aurait, pour ainsi dire, plus à discuter. Les Commissaires français ne contestent assurément pas que certains imprimés auront à acquitter un droit de 17 p. 100 de la valeur, peut-être même un droit supérieur; mais ils constatent que d'autres payeront seulement 5 et 4 p. 100: le Tarif a été basé sur l'ensemble des qualités que l'on importe en France de la Suisse et de l'Allemagne comme de la Belgique. Quelques observations sont ensuite échangées au sujet de la taxation de divers échantillons présentés par M. Lee. MM. les Commissaires français et M. Gustave Roy expliquent à M. Lee que les imprimés sur tissus croisés et satinés continueront à être taxés comme les imprimés sur tissus unis, qu'il n'existe pas de surtaxe sur l'apprêt imitation soie et estampillage, et que la surtaxe de teinture ne se perçoit pas en sus de la surtaxe d'impression. En réponse à une question de M. Lee relative au régime des tissus gaufrés pour reliures et pour doublures de chapeaux, M. Amé donne lecture de la note (525) du Répertoire général du Tarif des Douanes: « Les tissus teints et gaufrés suivent le régime des autres tissus teints; mais les tissus gaufrés et gommés rentrent dans la classe des articles non dénommés. » Quant aux tissus apprêtés et gaufrés pour reliure, ils sont soumis, d'après un avis du Comité consultatif des arts et manufactures, et par assimilation, à un droit spécial au poids. M. Lee, continuant l'examen des échantillons produits par M. Gustave Roy, conteste que le droit sur un foulard à deux couleurs présenté dans la dernière Conférence et cité dans le précédent procès-verbal, ne soit que de 11 3/4. Il constate qu'il y a erreur, d'après les données mêmes de M. Roy. M. Gustave Roy répond qu'il vérifiera ses calculs, mais que, jusqu'à preuve contraire, il les considère comme exacts. M. Lee maintient son observation. Il ajoute que le droit de 60 centimes le kilogramme sur l'écru servant à fabriquer ce foulard est de 20 p. 100. Il est donc impossible que la taxe ne soit que de 11 3/4 p. 100 sur l'imprimé. M. Amé fait remarquer que le droit de 60 centimes contre lequel réclame M. Lee est celui qu'avait établi le Tarif de 1860. En tenant pour exact le calcul de M. Lee, en admettant que ce droit équivaut à 20 p. 100, alors que les imprimés n'acquittent, d'après le même Tarif, que 15 p. 100 ad valorem, on arriverait à cette conclusion que, sous le Tarif de 1860, l'imprimé payait moins cher que l'écru, ou, en d'autres termes, que l'impression était une cause de détaxe. M. Lee répond qu'il ne conteste pas ce fait. M. Amé ajoute qu'il ne comprendrait pas que les industriels britanniques pussent se prévaloir de cette erreur pour motiver leurs réclamations. Ils le pourraient sans doute, si les droits sur l'écru avaient été augmentés; mais du moment où ils ont été maintenus sans changement, il n'y a, dans le fait signalé par M. Lee, qu'une anomalie à réparer. M. Lee rappelle qu'il ne tire argument de l'existence d'un droit de 20 p. 100 sur les tissus écrus que pour répondre aux calculs de M. Gustave Roy, qui lui semblent erronés. M. Gustave Roy dit qu'il en vérifiera l'exactitude. M. Lee remet ses propres calculs à M. Gustave Roy qui se réserve de les examiner et de répondre dans la prochaine séance. La suite de la discussion sur le régime des tissus de coton est renvoyée au lendemain samedi 29 octobre, à neuf heures et demie du matin. Signé: P. TIRARD. Signé: HORACE DE CHOISEUL. Signé: MARIE. Signé: CHARLES W. DILKE. Signé: MARIANI. Signé: BOUILLAT. Le Secrétaire-Rédacteur, N° 212 Conférences de Paris. Procès-verbal de la trente-deuxième séance de la Commission Mixte tenue le 29 octobre 1881. Étaient présents: MM. les Commissaires et Experts français et anglais et MM. les Secrétaires qui assistaient à la précédente réunion. M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce et M. le comte Horace de Choiseul, empêchés d'assister à la séance, font exprimer leurs regrets à la Commission. Les procès-verbaux des vingt-neuvième et trentième séances sont lus et adoptés. La discussion étant reprise sur le n° 367 du Tarif français (tissus de coton imprimés), la parole est donnée à M. Gustave Roy pour faire connaître le résultat de l'examen auquel il a soumis les échantillons et les calculs présentés par M. Lee dans la précédente réunion. M. Gustave Roy rappelle que l'une des objections élevées contre ses évaluations par M. Lee portait sur ce que, dans le calcul du prix de revient des tissus imprimés, il n'avait été tenu compte que du rétrécissement du tissu écru par suite de l'impression, et non de l'allongement résultant de la même opération et qui porte à 124 yards la longueur d'une pièce mesurant avant l'impression 116 yards. D'après les informations qu'il a recueillies, M. Gustave Roy a été amené à reconnaître que cette objection de M. Lee est fondée, et il a rectifié ses calculs en conséquence. Il a, d'autre part, signalé, dans les calculs de M. Lee, quelques erreurs qu'il croit devoir indiquer par écrit ; mais il constate que l'argumentation qu'il a présentée dans la dernière séance n'est pas affaiblie par les légères modifications de chiffres résultant du redressement des erreurs qui ont pu être commises de part et d'autre. M. Gustave Roy ajoute que, sur presque toutes les données servant de base aux éléments de calcul, il est d'accord avec M. Lee. En partant de ces données il arrive aux résultats suivants : |