bruts ou simplement peints. idem. 40 — polis, verais, émaillés ou revêtus d'étain, de cuivre ou de zinc argentés ou dorés -Les mêmes ouvrages, quand chaque pièce pèse plus de 100 kilogrammes Ouvrages de fer forgé ou laminé non dénommés :- bruts, ou simplement peints. polis, vernis, émaillés ou revêtus d'étain, de cuivre ou de zinc argentés ou dorés Les mêmes ouvrages, quand chaque pièce pèse plus de 100 kilogrammes idem. Clous de fer simples ou à tête de laiton. idem. Ouvrages de cuivre pur ou allié, simples, dorés ou argentés 20 50 Papier de toute sorte (le papier à écrire et le papier peint étant exceptés) Atlas, cartes géographiques et marines, gravures, estampes, lithographies, photographies, dessins de toute sorte et musique Parfumerie de toute sorte (flacons et autres contenants compris, en exce, tant les boites en carton ou en bois qui servent simplement d'emballage). Produits colorants. CLASSE XIX. Voitures de toute sorte (les voitures destinées aux chemins de fer étant exceptées) Coiffures de femme. pour l'usage des personnes. pour autres usages, y compris les balais Paillassons et nattes de toute espèce, même avec chaine de chanvre ou d'autres filaments et ornements de laine Nécessaires de toilette, à ouvrage, de voyage et de bureau, garnis. Meubles de toute matière (les métaux exceptés), garnis ou non de toute espèce d'étoffes Outils, instruments et ustensiles, et pièces détachées de machines: : pour les arts et métiers, pour laboratoires et manipulations industrielles: en terre cuite, faïence, porcelaine ou verre. Kilogr. 500 idem. 20 en d'autres matières. idem. 20 pour agriculture et jardinage idem. 2 Épingles et agrafes (les tares comprises, excepté les boites de carton et de bois). idem. 100 Petits ouvrages en bois (objets pour ouvrages manuels) Cartonnages de toute espèce, avec ou sans ornements. idem. 200 idem. 1,000 idem. 1,500 Malles, bahuts, sacs de voyage et gibecières de chasse Jeux de toute espèce (excepté les tables de billard) et jouets d'enfants (y compris les tares, excepté les boltes de carton et de bois) Instruments, appareils et ustensiles pour l'enseignement de la gymnastique, de l'escrime et de la natation et pour le service des incendies, excepté les pompes et leurs accessoires Boutons de toute espèce, excepté ceux d'or, d'argent Plumes et fleurs artificielles et tous autres objets pour les remplacer (complets ou en pièces détachées). Quincaillerie diverse, telle que soufflets; parfumoirs ; pipes avec ou sans étui; fume-cigares et tabatières masques; moulins à manivelle à caisse; chaines galvaniques; sabliers; boussoles de poche; fauberts; réveils-matin; portefeuilles; porte-cigares et portemonnaie; cages; baguettes d'éventails; cuirs à repasser les rasoirs; sonnettes (excepté les électriques! ARCH. DIPL. 1880-1881. 2o SÉRIE, T. III. (65) 18 Articles Unités Droits et les pneumatiques); binocles; boîtes pour bijoute- 200 Traité de commerce conclu le 30 décembre 1881, entre la France et les Royaumes unis de Suède et de Norvège. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE et SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les États contractants et voulant assurer le développement des relations commerciales entre la France et les Royaumes-Unis, ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, M. Léon GAMBETTA, Député, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères; M. Maurice ROUVIER, Député, Ministre du Commerce et des Colonies; M. E. SPULLER, Député, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires Étrangères; M. TIRARD, Député, ancien Ministre de l'Agriculture et du Commerce; Et SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, M. Georg Christian SIBBERN, ancien Ministre d'État, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, Chevalier Commandeur des Ordres de Suède, Grand-Croix de l'Ordre de Saint- Olaf de Norvège, Officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., ; M. Henrik AKERMAN, Son Ministre Résident près la Cour Royale d'Espagne, Commandeur de Ordre de Wasa, première classe, Chevalier de l'Ordre de Saint-Olaf de Norvège, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.; M. Ole Jacob BROCH, ancien Ministre, Professeur à l'Université de Christiania, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Olaf de Norvège, Commandeur de l'Ordre de l'Étoile polaire, première classe, Commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. Ier. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des Hautes Parties contractantes. Ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des États respectifs, soit qu'il s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'un des Pays contractants, seront communs à ceux de l'autre. Art. II. Les objets d'origine ou de manufacture suédoise ou norvégienne, énumérés dans le Tarif A joint au présent Traité, seront admis en France lorsqu'il seront importés directement par mer, aux droits de douane fixés par ledit Tarif, décimes additionnels compris. Art. III. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans les Tarifs B et C joints au présent Traité, seront admis, lorsqu'ils seront importés directement par mer en Suède et en Norvège, aux droits de douane respectivement fixés par lesdits Tarifs. Art. IV. Il ne pourra être établi à l'exportation des marchandises de France dans le Royaume-Uni, et récipoquement, un régime moins favorable que celui actuellement en vigueur. Le régime des armes et munitions de guerre reste soumis aux lois et règlements des États respectifs. Art. V. Les drawbacks établis à l'exportation des produits suédois et norvégiens ne pourront être que la reproduction exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués. Les Hautes Parties contractantes pourront, outre les droits de douane, frapper les marchandises étrangères d'une taxe supplėmentaire égale aux droits d'accise ou de consommation intérieure qui grèvent ou qui grèveront les articles similaires indigènes ou les matières avec lesquelles ils auront été fabriqués. Il est convenu entre les États contractants que, dans le cas de suppression ou de diminution des droits d'accise ou de consommation dont il est question dans cet article, les taxes supplémen taires imposées aux produits d'origine ou de manufacture française, suédoise ou norvégienne seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces droits d'accise ou de consommation. Toutefois en cas de suppression, s'il est établi une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur les produits fabri qués, les charges directes ou indirectes dont les fabricants nationaux seront grevés, seront compensées par une surtaxe équivalente sur les produits de l'autre Pays. Art. VI. Les deux Gouvernements se réservent la faculté d'imposer sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l'alcool un droit équivalent à l'impôt intérieur de consommation grevant l'alcool employé. Art. VII. Les marchandises de toute nature originaires de l'un des Pays respectifs et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par les frais de l'accise. Art. VIII. Les eaux-de-vie et esprits de raisin en cercles provenant de France et importés directement par la mer en Suède ou en Norvège seront admis à des droits identiques à ceux qui grèvent ou grèveraient les esprits de fabrication suédoise ou nor végienne. Toutefois, ces droits seront augmentés d'une surtaxe de 11 couronnes (15′ 28) l'hectolitre d'alcool pur à 100 degrés, laquelle surtaxe sera diminuée d'un centième par chaque degré au-dessous de 100 degrés que contiendraient ces esprits pesés à la température de 15 degrés avec l'acoolomètre Gay-Lussac. Les eaux-de-vie de même nature en bouteilles ou en cruchons seront sans distinction de degré, taxées, à l'entrée en Suède ou en Norvège, comme l'alcool pur. Les liqueurs seront, sans distinction de degré, taxées, à l'entrée en Suède ou en Norvège, comme l'alcool pur ordinaire. Pour établir que les eaux-de-vie sont de raisin et d'origine |