Page images
PDF
EPUB

soit le lieu d'origine ou de destination de leurs cargaisons, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée, pendant le séjour et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des Pays contractants.

Il est, d'ailleurs, convenu que les navires des nations respectives naviguant au cabotage seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires les plus favorisés.

Art. III. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs ;

1° Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en sortiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des États respectifs dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leurs cargaisons, soit pour y composer ou pour y compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce : le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. IV. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever, dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre Puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées au besoin du service local.

Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des Hautes Parties contractantes ou à leurs cargaisons.

En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement, dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilège

ni aucune faveur, qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments suédois et norvégiens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. V. La nationalité des bâtiments sera admise de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Pays, au moyen de titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. VI. Les navires français entrant dans un port de l'un ou de l'autre des Royaumes-Unis et réciproquement les navires suédois et norvégiens entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leurs cargaisons, pourront en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leurs cargaisons qui serait destinée à un autre port, soit du même Pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreint à payer, pour cette dernière partie de leurs cargaisons, aucun droit de douane, sauf celui de surveillance, lequel, d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé par la navigation nationale.

Art. VII. Les bâtiments des Royaumes-Unis dans les colonies françaises seront, en tous points, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme les navires de la nation européenne la plus favorisée.

Art. VIII. Les stipulations du présent Traité ne sont pas applicables en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet, tant en France que dans les Royaumes-Unis.

Art. IX. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de com. merce de chacun des Pays respectifs des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable de désigner. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ainsi que leurs chanceliers jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées.

Dans le cas où ils exerceraient le commerce, il seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et règlements auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

Art. X. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de cha

cune des Hautes Parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des Navires de guerre ou de commerce de leur Pays respectif et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du Pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le Pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. XI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés ou échoués seront dirigées par les consuls, viceconsuls, agents consulaires et les chanceliers de l'État auquel les navires appartiendront, si les lois de ce même Pays les y autorisent.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les Etats respectifs pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts

des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, vice-consuls, agents consulaires ou chanceliers, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation locale.

Art. XII. Les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation, à une tierce Puissance, qui ne soit aussi, à l'instant, étendu à l'autre partie contractante.

Art. XIII. Le présent Traité entrera en vigueur en même temps que le Traité de commerce conclu par les Hautes Parties contractantes sous la date de ce jour, et aura la même durée.

Art. XIV. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Paris en même temps que celles du Traité de commerce précité. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 30 décembre 1881.
(L. S.) Signé : L. GAMBETTA.
(L. S.) Signé : M. ROUVIER.
(L. S.) Signé: E. SPULLER.
(L. S.) Signé : P. TIRARD.

(L. S.) Signé : G. SIBBERN.
(L. S.) Signé: H. AKERMAN.
(L. S.) Signé: D' O.-J. BROCH.

QUESTION D'ORIENT

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES

(1)

AFFAIRES D'ORIENT (1875-1878) "

(Suite)

Le Chargé d'Affaires de France à Constantinople au Ministre des Affaires Étrangères.

(Télégramme).

Péra, le 5 février 1877.

Ce matin, Midhat-Pacha, appelé au Palais, a reçu la nouvelle de sa destitution et l'ordre de quitter immédiatement le territoire de l'Empire. Il a été embarqué sur-le-champ à bord d'un bâtiment impérial qui l'attendait sous vapeur et qui doit le conduire dans le port étranger que l'ancien Grand Vizir aura désigné. Edhem-Pacha a été nommé à sa place. Safvet-Pacha reste, jusqu'à présent, Ministre des Affaires Étrangères; le hatt du Grand Vizir porte quinze différentes nominations de Ministres, de mustechars et de gouverneurs généraux, parmi lesquelles celle d'un arménien, Tchamich-Effendi, qui devient Ministre du Commerce, et celles de Sadiq-Pacha et de Ali-Pacha, appelés, le premier au gouvernement du Danube, et le second à celui d'Andrinople.

Il est difficile de déterminer encore la portée de ce brusque événement, qui a causé ici la plus grande émotion et qu'on attribue à la tendance de Midhat-Pacha d'empiéter, au nom de la Constitution, sur les attributions du pouvoir souverain. On le considère, en général, comme une réaction de l'autorité du (1) Voir tome IV. (1878-1879.)

« PreviousContinue »