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statu quo, c'est l'anéantissement de tout un commerce qui en serait le résultat. Et d'abord, je vous prie de vouloir bien, à l'article 375, supprimer la distinction entre les guipures écrues et les blanchies. Le blanchiment de ces articles demande peu de travail et le coût en est insignifiant, 30 centimes le kilogramme. L'introduction des mots faites au métier que nous avons demandée, afin d'empêcher toute confusion avec les classes des tulles ou dentelles (380 et 382), a été, je crois, concédé. Mais nous pensons qu'il serait utile d'ajouter les mots et dentelles d'ameublement, y compris les vitrages, édredons et couvre

lits.

<< Quant au droit sur les guipures, que vous proposez de fixer à 149 francs les 100 kilogrammes, il nous a été expliqué par le délégué de Nottingham qui a comparu devant la Commission que la valeur moyenne de nos importations ne s'élève qu'à 4'65 le kilogramme, chiffre qui peut être constaté sur les registres de la douane.

¢

« Quant aux tulles compris au no 380 qui font partie de l'industrie de Nottingham, vous me permettrez de vous citer un témoignage qui ne vous paraîtra pas suspect. C'est l'extrait suivant du rapport du comité consultatif, en 1876 :

<< Nous constatons que cet article défie la concurrence étrangère et que la fabrique de Saint-Pierre-lès-Calais réclamait, << dans l'enquête de 1860, la liberté la plus complète. Si elle pou«vait se procurer les fils anglais sans droits, elle se passerait de << toute protection. Même en payant les droits sur les fils, elle « n'a pas de rivaux et lutte avec avantage contre Nottingham « pour les articles riches; elle n'a de concurrence que pour les « articles communs. »

« Cette citation démontre combien peu les industriels français ont besoin de protection pour ces articles dont ils envoient en Angleterre de grandes quantités des qualités fines. Nous vous avons soumis des échantillons qui ont clairement démontré l'inégalité frappante du nouveau Tarif à l'égard de ces tulles dont la qualité et le poids sont tellement divers. Comme M. Crowe vous l'a affirmé, les gros grecs valent de 5 à 8 francs le kilogramme. Les moustiquaires et les tulles fins pour broderie valent de 6 ou 7 francs à 30 ou 55 francs.

« Nous répétons ce que nous avons dit à Londres que, pour ce genre d'article, le droit spécifique est entièrement inapplicable. Si, malgré nos objections et les preuves que nous avons fournies à l'appui, l'application des nouveaux systèmes doit prévaloir, nous estimons qu'il devrait être établi, pour toutes les qualités

de tulles, un droit ne dépassant pas au maximum 200 francs les 100 kilogrammes.

« Quant à la rubrique 382 « Dentelles et blondes », il est à remarquer que toute base pour une conversion manque, lorsqu'il s'agit d'établir une moyenne pour des articles dont la valeur varie, comme nous l'avons déjà constaté, de 15 centimes les 12 mètres à 1,000 francs le mètre. Aussi ne pouvons-nous pas nous expliquer comment les rédacteurs du Tarif ont pu comprendre dans la même catégorie les dentelles faites à la main et celles faites au métier. Je vous propose d'admettre cette distinction qui se recommande tout naturellement. Et, tout en conservant les 400 francs, chiffre du Tarif à discuter, pour les dentelles vraies, c'est-à-dire celles faites à la main, je vous propose d'adopter un taux très inférieur pour les dentelles faites à la mécanique. La majorité de nos importations valent de 5 à 10 francs le kilogramme. Aussi pensons-nous qu'un droit de 50 francs les 100 kilogrammes que nous proposons serait supérieur au droit actuel ad valorem 5 p. 100 dont ces articles sont passibles à présent.

Nous vous demandons aussi d'ajouter après le mot « blondes » ceux-ci « de coton ».

M. Marie répond que le droit proposé sur les guipures n'a rien d'exagéré. S'il y a, en effet, des guipures à 4 francs le kilogramme dont MM. les Commissaires anglais ont présenté des échantillons à Londres, il s'en vend aussi à 7'50, 10 et 11 francs le kilogramme. La taxe a été calculée sur les qualités moyennes. M. le Président ajoute que la distinction entre les guipures faites au métier et les guipures faites à la main donnerait lieu, dans la pratique, à de fréquentes difficultés. Il préfère maintenir le droit unique; mais, pour donner une nouvelle preuve du désir de conciliation qui l'anime, il offre de ramener à 120 francs le taux de cette taxe unique. Quant à l'addition du mot dentelles à la rubrique des guipures pour ameublement, elle paraît sans objet, les dentelles ne servant presque jamais à l'ameublement. Sir Rivers Wilson insiste sur l'élévation de la surtaxe de blanchiment, lorsqu'elle s'applique aux guipures.

M. Amé fait remarquer que cette variété de tissus ne s'importe presque jamais qu'à l'état écru.

En ce qui concerne les tulles, M. le Président fait connaitre que le Gouvernement francais serait disposé à réduire au droit unique de 400 francs les deux taxes sur les tulles gros bobins et sur les tulles bobins fins. Le droit se trouverait ainsi diminué de près d'un tiers sur l'ensemble.

Sir Rivers Wilson répond qu'un droit de 200 francs lui paraîtrait mieux en harmonie avec les prix des tulles, qui varient de 5 à 55 francs le kilogramme.

M. Marie fait observer qu'en Belgique il se fabrique du tulle à 100 francs le kilogramme. Le tulle se fait d'ordinaire avec du fil qui payerait 300 francs les 100 kilogrammes; le droit sur le tulle ne serait donc supérieur que d'un tiers à celui du fil dont il est le dérivé.

En ce qui concerne les dentelles, Sir Rivers Wilson insiste pour l'adoption du droit de 50 francs les 100 kilogrammes pour les dentelles faites au métier. D'après les renseignements en sa possession, le prix de cet article varierait de 5 à 10 francs le kilogramme.

M. Marie répond que la distinction entre les dentelles au métier et les dentelles à la main offrirait de grandes difficultés dans la pratique. Le droit a été établi sur la valeur des dentelles dont le prix est le moins élevé. Le taux en est très faible: il ne dépasse pas celui du droit sur les tulles.

M. le Président ajoute que la Belgique, qui est la principale intéressée dans la question, a accepté ce droit.

Sir Rivers Wilson déclare qu'il n'en est pas surpris, car la Belgique fabrique principalement les belles dentelles à la main, qui ont une valeur hors de toute proportion avec les dentelles à la mécanique fabriquées en Angleterre. Il ne peut, d'ailleurs, admettre l'impossibilité de distinguer entre les deux classes de dentelles.

Après quelques autres observations échangées entre MM. les Commissaires, la question est réservée.

Sur le n° 376 (Couvertures), M. Crowe s'exprime en ces

termes :

« Pour les couvertures, nous vous avons demandé 40 au lieu de 55 francs et vous avez bien voulu nous donner 50 francs les 100 kilogrammes. L'augmentation sur 15 p. 100 ad valorem qui représente 55 francs est, en moyenne, pour nous, de 25 à 60 p. 100. La diminution de 5 francs ne représenterait donc aucunement le statu quo auquel nous vous prierions d'arriver. »

M. le Président répond qu'il ne saurait réduire le droit de 55 francs sur cet article qui offre peu d'intérêt pour l'Angle

terre.

Au sujet de la bonneterie (no 377), M. le Président fait connaitre que le Gouvernement français consent à réduire les droits dans les proportions suivantes :

Ganterie.

Bonneterie (coton et fil perse):

Autre, coupée et sans couture.

600fles 100 kilogrammes. 90

Autre, proportionnée, ou avec pied proportionné. 225

Sir Rivers Wilson prend acte de ces concessions. Il 'demande s'il ne serait pas possible d'introduire une distinction entre les chaussettes et bas et les autres vêtements.

M. Marie répond que ce serait compliquer inutilement un Tarif qui renferme déjà de très nombreuses catégories.

La Commission s'ajourne au mercredi 2 novembre, à 9 heures et demie du matin, pour la discussion du Tarif des fils de laine. Signé: P. TIRARD. Signé: CHARLES W. DILKE.

Signé : P. CHALLEMEL-LACOUR. Signé: C. RIVERS WILSON.

Signé : AMÉ.

Signé CROWE.

Signé : MARIE.

Signé: MARIANI.

Signé BOUILLAT.

Le Secrétaire-Rédacteur,

Signé : RENÉ LAVOLLÉE.

ANNEXE A AU No 213.

Mode de tarification proposé par M. Lee, pour les Tissus compris sous les Nos 370 et 371 du Tarif français.

Pour que la proposition soit comprise, il importe que les classes 365, 366 et 367 soient considérées comme des classes subsidiaires frappées des droits de la classe 364, plus une surtaxe basée sur le poids et le nombre des fils par 5 millimètres carrés.

Ces tissus unis sont faits de deux fils par chaque « dent » du métier, de sorte que, pour mettre les classes 370 et 371 en harmonie avec la classe 364, il faudra calculer sur le « peigne à tisser » « reed » dont on s'est servi pour le tissage de l'étoffe. Ainsi, lorsqu'on aura surchargé le peigne de fils, en y mettant plus de deux fils afin de tisser un quadrillé épais ou une étoffe à rayure épaisse, on ne devra point prendre en considération les fils additionnels, mais uniquement le fond composé des deux fils

par dent; de même, lorsque, pour varier le dessin, on aura laissé vide une dent, celle-ci sera censée contenir deux fils. En outre, lorsque du fil double ou même sextuple et plus se trouve tissé dans l'étoffe ou à sa surface, il ne devra être compté que pour un seul fil.

Nous demandons que toutes les étoffes tissées sur un métier à navette ordinaire, avec lisse Jacquard ou à gâchette, soient rangées dans cette classe, pourvu qu'elles ne soient pas des étoffes doubles, c'est-à-dire tissées à double face (Backing), ainsi que cela arrive pour les piqués, les couvre-pieds piqués, les couvertures de toilette, etc., lesquels doivent rentrer dans la classe 372. Si l'on persiste à vouloir des droits spécifiques, c'est là l'unique méthode à suivre pour comprendre tous les tissus de coton; mais je dois faire remarquer que les difficultés qui s'opposent à la conversion des droits sur ces deux classes en droits spécifiques paraissent presque insurmontables; l'unique moyen d'en effectuer la conversion est celui que je viens de proposer.

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