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affaires d'Égypte, je crois utile de préciser par écrit la forme sous laquelle nous jugerions possible de donner satisfaction aux désirs du Gouvernement Austro-hongrois, sans altérer les bases générales de l'accord déjà établi entre la France et l'Angleterre au sujet du mode de procéder dans la question de la liquidation financière.

Il avait été convenu entre nos deux Gouvernements que nous signerions, de concert avec l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Italie, une Déclaration collective par laquelle les cinq Puissances s'engageraient d'avance à accepter comme obligatoires et à laisser appliquer par les tribunaux mixtes en Égypte les décisions d'une Commission spéciale de liquidation instituée en vertu d'un décret du Khédive, dont le texte serait joint à la Déclaration projetée.

Le Cabinet de Vienne, sans élever d'objections sur cette procédure en elle-même, nous a communiqué un certain nombre d'observations dont la substance vous est connue; elles portaient principalement sur la nature trop spéciale des pouvoirs attribués à la Commission liquidatrice par le projet de décret, et sur la durée trop limitée qui était assignée à ses opérations.

Votre Excellence a bien voulu instruire mon prédécesseur du point de vue sous lequel le marquis de Salisbury était disposé à envisager les questions soulevées par l'Autriche. Lorsque j'ai examiné cette affaire à mon tour, il m'a paru, ainsi que je vous l'ai indiqué de vive voix, que nous pouvions tenir compte dans une certaine mesure des préoccupations du Gouvernement Austro-hongrois en complétant la rédaction du projet du décret par l'insertion de quelques dispositions nouvelles, conformes, d'ailleurs, à l'ordre d'idées où s'est justement placé le principal Secrétaire d'État de la Reine. J'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointe, avec le texte de la Déclaration auquel rien ne serait changé, une copie du projet de décret, amendé par l'addition d'une phrase à la fin de l'article 2, et deux nouveaux articles intercalés entre les articles 2 et 3 de la rédaction primitive. Ces modifications auraient pour effet de stipuler la communication à la Commission liquidatrice des budgets égyptiens de l'année courante et des années antérieures, ainsi que l'admet lord Salisbury; puis d'autoriser la Commission à réclamer aux Contrôleurs les éclaircissements qu'elle estimerait nécessaires à l'accomplissement de son mandat, et à transmettre ses observations par leur entremise au Gouvernement égyptien; enfin, d'armer la Commission d'un droit de surveillance sur la mise en vigueur des mesures de liquidation arrêtées par elle et de prolonger

dans cette vue ses pouvoirs pendant un délai n'excédant pas trois mois, à partir de la date de la publication du décret de liquidation.

Je serai reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien envoyer à Londres le texte complété que nous suggérons, et de me faire savoir si le Gouvernement de la Reine n'y trouve point matière à objection. Il me semble important que nous puissions proposer au Cabinet de Vienne, sans tarder davantage, une rédaction nouvelle qui nous permette d'arriver à une entente définitive avec lui. En effet, l'état des choses devient de plus en plus pressant en Égypte. Les intérêts en souffrance réclament impérieusement une solution prochaine, et le travail entrepris par les deux Contrôleurs a suffisamment éclairci déjà la situation financière pour qu'il n'y ait plus de motif plausible de surseoir plus longtemps à l'accomplissement de la liquidation proprement dite. Agréez, etc.

Signé: C. DE FREYCINET.

1re ANNEXE A LA DÉPÊCHE DE M. DE FREYCINET EN DATE DU 20 JANVIER 1880.

Projet de déclaration.

Considérant que, par un décret en date du 20 mars 1878, une Commission spéciale a été chargée d'ouvrir une enquête sur la situation financière de l'Égypte, et de réunir les éléments d'un règlement général, et que, par un nouveau décret dont le texte est ci-joint, S. A. le Khédive se propose de constituer une Commission de liquidation définitive composée de membres allemands, austro-hongrois, français, anglais et italiens: les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie sont convenus de donner leur assentiment audit décret.

Les Gouvernements précités s'engagent, en conséquence, à accepter comme obligatoire et sans appel la décision qui sera rendue, en ce qui concerne les obligations et dettes du Gouvernement égyptien, ainsi que les Daïras Kassa et Sanieh, par la Commission de liquidation établie en vertu dudit décret. Ils consentent ainsi à ce que les décisions de la Commission, constituée en vertu de ce décret, soient reconnues par les tribunaux de la Réforme comme une loi obligatoire aussitôt qu'elles auront été

publiées officiellement par le Gouvernement de Son Altesse le Khédive.

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie, s'engagent en outre à porter collectivement cette déclaration à la connaissance des Puissances qui ont pris part à l'établissement des tribunaux mixtes institués en Égypte et à les inviter à y adhérer.

2° ANNEXE A LA DÉPÊCHE DE M. DE FREYCINET, EN DATE DU 20 JANVIER 1880,

PROJET DE DÉCRET

ADOPTÉ PAR LA FRANCE ET L'ANGLE-
TERRE, EN OCTOBRE 1879.

Vu le rapport de la Commission supérieure d'enquête en date du 8 avril 1879;

Considérant que le décret du 6 avril 1876 a prorogé l'échéance des dettes du Gouvernement égyptien en en diminuant l'intérêt et déclaré la nécessité d'arriver à une combinaison financière destinée à régler la Dette égyptienne;

Considérant que la Commission d'enquête, par son rapport en date du 8 avril 1879, a reconnu l'impossibilité de faire face actuellement à toutes les échéances des diverses dettes consolidées et de liquider intégralement la Dette non consolidée;

Considérant que la Commission d'enquête a également reconnu que pour qu'il puisse être procédé à une répartition équitable des ressources disponibles entre les créanciers du Gouvernement, il faut que la loi de liquidation qui devra être faite soit obligatoire pour tous les créanciers et soit reconnue comme telle par les tribunaux de la Réforme ;

Considérant qu'il importe de prendre les mesures nécessaires pour lever les difficultés qui s'opposent à ce que les fonds de l'emprunt domanial soient versés au Trésor;

Considérant que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie ont déclaré qu'elles acceptaient d'avance

AMENDEMENTS

PROPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT

FRANÇAIS, EN JANVIER 1880.

A supprimer.

14

PROJET DE DÉCRET

ADOPTÉ RAR LA FRANCE ET L'ANGLE-
TERRE, EN OCTOBRE 1879.

la loi qui sera préparée par la Commission constituée en vertu du présent décret, et qu'elles se sont engagées à la porter collectivement à la connaissance des autres Puissances qui ont pris part à l'établissement des tribunaux en Égypte et à les inviter d'y adhérer,

DÉCRÉTONS:

ART. 1er. Une Commission de liquidation est instituée. Après avoir examiné l'ensemble de la situation financière et après avoir entendu les observations des parties intéressées, cette Commission préparera, en prenant comme point de départ les conclusions de la Commission supérieure d'enquête et sans modifier les conditions de l'emprunt domanial un projet de loi réglant les relations du Gouvernement ainsi que des Daïras Sanieh et Kassa avec leurs créanciers et déterminant les conditions et les formes dans lesquelles devra s'opérer la liquidation de la Dette non consolidée.

ART. 2. La Commission déterminera les ressources qui pourront être mises à la disposition des créanciers des Dettes consolidées ou non consolidées; mais elle devra en premier lieu tenir compte de la nécessité de réserver au Gouvernement la libre disposition des sommes indispensables pour assurer la marche régulière des services publics.

AMENDEMENTS

PROPOSÉS
FRANÇAIS, EN JANVIER 1880.

PAR LE GOUVERNEMENT

Il lui sera à cet effet donné communication du budget de l'année pendant laquelle elle exercera ses fonctions, ainsi que de ceux des années antérieures qui lui seront nécessaires pour se rendre un compte exact des besoins du Trésor égyptien.

ART. 3. Les contrôleurs généraux fourniront à la Commission, sur sa demande, les documents et explications complémentaires qui seraient de nature à l'éclairer dans l'accomplissement de sa tâche. Elle transmettra par leur entremise, soit au Khédive, soit à ses Ministres, les observations qu'elle aurait à leur faire parvenir.

PROJET DE DÉCRET

ADOPTÉ PAR LA FRANCE ET L'ANGLE-
TERRE, EN OCTOBRE 1879.

ART. 5. La loi qui sera préparée par la Commission sera revêtue de notre sanction et publiée par nous.

Dès sa publication, cette loi sera obligatoire et sans appel malgré les dispositions du règlement d'organisation judiciaire et des codes de la Réforme.

ART. 6. Cette Commission sera nommée par décret. Elle se composera de deux commissaires désignés par chacun des Gouvernements de France et de Grande-Bretagne et d'un commissaire désigné par chacun des Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie.

Le Gouvernement égyptien se fera représenter par un délégué auprès de cette Commission.

ART. 7. Le crédit nécessaire aux travaux de la Commission sera ouvert par nous conformément au rapport qui nous sera présenté à cet effet par le Président de la Commission.

AMENDEMENTS

PROPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS, EN JANVIER 1880.

ART. 4. La Commission aura le droit de surveiller d'accord avec les contrôleurs généraux la mise en vigueur des dispositions qui auront été arrêtées par elle, et la durée de ses pouvoirs, après la publication du décret de liquidation, pourra être prolongée à cet effet pendant un délai quî n'excèdera pas trois mois.

N° 9

M. de Freycinet au Baron de Ring.

Paris, le 20 janvier 1880.

Monsieur le Baron, je vous ai fait connaître, par une dépêche du 12 de ce mois, les raisons pour lesquelles il ne me paraissait pas sage de publier prochainement le projet de règlement général de la Dette préparé par les contrôleurs généraux. Le gouvernement austro-hongrois se montrant disposé à tenir compte de nos principales objections contre le nouveau projet

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