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également que des règles précises déterminent dans quelles conditions un officier peut être appelé au grade supérieur. Mais l'étude des mesures à prendre pour atteindre le but recherché ne peut être utilement faite que par une Commission composée de personnes ayant une compétence spéciale.

En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à la haute sanction de Votre Altesse un Décret augmentant la solde des officiers et soldats des armées de terre et de mer, et un Décret instituant une Commission militaire chargée d'étudier les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux divers règlements et lois militaires.

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monseigneur, de Votre Altesse, le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur. Le Président du Conseil des Ministres, Signé: RIAZ.

Le 20 avril 1881 (21 Djiamad-Ewel 1298).

NOUS, KHÉDIVE D'ÉGYPTE,

DÉCRET

Vu le rapport de notre Président du Conseil en date de ce jour;

Sur la proposition de notre Ministre de la guerre et de la marine, et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

DÉCRÉTONS:

Art. I. La solde des officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer est fixée ainsi qu'il suit :

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Art. II. Notre Ministre de la guerre et de la marine est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 20 avril 1881 (21 Djiamad-Ewel 1298).

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NOUS, KHÉDIVE D'ÉGYPTE,

Vu le rapport de notre Président du Conseil en date de ce jour;

Sur la proposition de notre Ministre de la guerre et de la marine, et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

DÉCRÉTONS:

Art. I. Il est institué, sous la présidence de notre Ministre de la guerre et de la marine, unc Commission composée ainsi qu'il suit:

IFLATOUN PACHA;

STONE PACHA ;

Général GOLDSMIDT;

MOHAMMED MARACHLI PACHA;

RACHED HUSNI PACHA;

ISMAIL KAMIL PACHA;

LARMÉE PACHA;

DE PLOCTZ PACHA;

KHALED PACHA;

MOHAMMED RIZA PACHA;

MOHAMMED KAMIL PACHA;
DE BERNARDI BEY;

MOHAMMED CHEWKI BEY;

AHMED ARABI BEY;

HASSAN MAZHAR BEY;

MOHAMMED KHOULOUSSY BEY;

ARDER RAHMAN SELIM BEY;

SOLIMAN YOUSRI BEY;

FERHAD BEY;

MOHAMMED NESSIM BEY.

Art. II. Cette Commission est chargée :

1° D'étudier et d'examiner les divers règlements et lois militaires en vigueur, et de rechercher les améliorations et modifications qu'il y aurait lieu d'y apporter ;

2o D'étudier l'organisation actuelle des écoles militaires et de rechercher les modifications qu'il y aurait lieu d'y apporter ;

3o De préparer un projet de loi sur la nomination, l'avancement, la mise en disponibilité, la révocation et la mise à la retraite des officiers dans les armées de terre et de mer;

4° De rechercher les mesures à prendre pour régler la situation des officiers actuellement en disponibilité.

Art. III. Les délibérations de la Commission seront prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les propositions de la Commission seront soumises à notre Conseil des Ministres.

Art. IV. Notre Ministre de la guerre et de la marine est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au palais d'Abdine, le 20 avril 1881 (21 Djiamad-Ewel 1298).

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J'ai l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence : 1° Un exemplaire du décret rendu par le Khédive et réglant l'avance dans les grades civils;

2o Un état des recettes et dépenses du Gouvernement égyptien du 1er janvier au 31 mars 1881.

Signé : MONGE.

1re ANNEXE A LA DÉPÊCHE DU CAIRE EN DATE DU 2 MAI 1881

NOUS, KHÉDIVE D'ÉGYPTE,

DÉCRET

Sur la proposition de notre Conseil des Ministres,

DÉCRÉTONS:

Art. I. Les grades civils seront désormais conférés conformément aux dispositions ci-après.

Art. II. Les grades, jusques et y compris celui de Salissé, scront conférés aux méritants parmi les fonctionnaires de l'Etat sur l'attestation de mérite et la proposition du Ministre dont relève le fonctionnaire objet de la distinction.

Art. III. Les grades supérieurs à ceux mentionnés à l'article précédent seront conférés sur l'attestation de mérite et la proposition du Ministre compétent et l'avis conforme du Conseil des Ministres

Art. IV. La proposition appartient au Ministre de l'Intérieur pour les notabilités indigènes, et au Ministre des Affaires étrangères pour les notabilités de nationalité étrangère hors du service du Gouvernement.

La proposition sera faite directement à Nous, en tant qu'il s'agira des grades jusques et y compris celui de Salissé ; pour les grades supérieurs, la proposition devra être accompagnée de l'avis conforme du Conseil des Ministres.

Art. V. Les grades seront conférés à titre de récompense pour services rendus.

Les promotions ne pourront avoir lieu qu'après un laps de temps de trois années au moins à partir de la date d'obtention du grade précédemment acquis, sauf dans les cas exceptionnels; dans ces derniers cas, le Conseil des Ministres émettra son avis et nous fera la proposition.

Art. VI. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais d'Abdine, le 21 avril 1881 (22 Djiamad-Ewel 1298).

Par le Khédive:

Signé: MÉHÉMet Tewfik.

Le Président du Conseil des Ministres,

Signé: RIAZ.

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