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dessus, qu'il ne s'agit point encore de disposer de la totalité de l'actif pour en répartir le prix à des créanciers, dont les droits ne sont pas constatés et vérifiés; qu'il est possible qu'un concordat intervienne, et que la vente totale de cet actif pourrait rendre le concordat inutile » (1).

La loi n'a pas déterminé la voie à suivre pour la vente des objets dont elle autorise l'aliénation immédiate; pour mettre leur responsabilité à l'abri, les syndics doivent faire décider par le juge-commissaire si la vente sera faite à l'amiable, ou aux enchères publiques par l'entremise de courtiers ou de commissaires-priseurs; et dans les lieux où il n'en existe pas, par des notaires, greffiers ou huissiers (L. du 25 juill. 1841, art. 4), dont le choix appartiendrait aux syndics (2).

ARTICLE 471.

Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procèsverbal, l'état dans lequel ils se trouveront. - Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le bordereau en sera remis au juge-commissaire. Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture.

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1753. Les mesures exigées par cet article se justifient de la manière la plus complète par la nécessité de mettre les syndics à même de gérer, en connaissance de cause, les intérêts

(1) Droit comm., n. 1169.

(2) Pardessus, n. 1170.

qui leur sont confiés, et de préserver de toute perte l'actif de la faillite. Aucun doute ne peut donc exister que les prescriptions de cet article doivent être exécutées dans le plus bref délai.

La loi, en imposant au juge de paix l'obligation d'arrêter les livres, n'a eu en vue dans cet article qu'une formalité toute matérielle; il doit, en les parafant, les clore définitivement ; après avoir constaté sommairement l'état dans lequel ils se trouvent, il les remet immédiatement aux syndics, qui en donnent décharge sur le procès-verbal qui a été dressé.

La nécessité des recouvrements pour éviter les déchéances, des acceptations et des actes conservatoires, est plus évidente encore. La remise d'un bordereau au juge-commissaire prévient toute possibilité d'abus. Les autres créances que celles qui sont spécifiées au second paragraphe de l'art. 471 ne sont remises aux syndics qu'après la levée des scellés et la confection de l'inventaire. Les syndics en opèrent le recouvrement sur leurs seules quittances, sans qu'ils soient tenus de les faire viser par le juge-commissaire.

Le nouvel art. 471 donne formellement aux syndics le droit absolu d'ouvrir la correspondance adressée au failli, sauf à celui-ci, s'il est présent, à assister à l'ouverture. Il a été reconnu dans la discussion à la chambre des députés que le failli pouvait se faire rendre immédiatement les lettres étrangères à son commerce (1). Il est également reconnu par tous les auteurs que cette disposition exorbitante ne peut être étendue, et que les syndics n'ont aucun droit sur les lettres adressées à la femme du failli, à ses enfants et aux personnes de sa maison. Les syndics ne peuvent détruire les lettres qui restent en leur possession.

Une instruction générale sur le service des postes, du 29 mars 1839, trace les devoirs à remplir par les agents de cette administration pour la remise des lettres au cas de faillite du destinataire.

(1) Séance du 48 fév. 4835,

ARTICLE 472.

Le juge-commissaire, d'après l'état apparent des affaires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse.

ARTICLE 473.

A défaut, par le juge-commissaire, de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera, en audience publique, après avoir entendu le jugecommissaire.

1754. Lorsque le tribunal n'a pas usé du droit que lui accorde l'art. 455, d'affranchir le failli du dépôt ou de la garde de sa personne, il peut toujours, soit sur la proposition du jugecommissaire, soit sur la demande du failli lui-même, ordonner sa mise en liberté avec sauf-conduit. Une semblable mesure, toutefois, n'est que provisoire, parce qu'une connaissance plus complète des circonstances de la faillite peut démontrer que cette faveur n'était pas méritée.

Le tribunal peut obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme qu'il déterminera; cette somme serait dévolue définitivement à la masse, si la peine était encourue, et sans préjudice de la poursuite autorisée par l'art. 586. La loi n'a apporté aucune restriction au pouvoir conféré au tribunal, qui peut accorder dans tous les cas le sauf-conduit; son droit n'est pas moins absolu pour révoquer en tous temps le sauf-conduit accordé, s'il le juge convenable; tous les auteurs sont d'accord sur ce point. Cette révocation laisse subsister encore le droit d'accorder un nouveau sauf-conduit. Si la durée du sauf-conduit a été fixée, il prendrait fin naturellement par l'expiration du terme; dans le

cas contraire, il subsiste tant que dure l'état de faillite ou jusqu'à la révocation (1).

La Cour de Paris a jugé, avec raison selon nous, que les art. 472 et 474 ne font aucune distinction entre le failli incarcéré antérieurement à la faillite en vertu d'un jugement de contrainte par corps ou postérieurement à la faillite par le dépôt de sa personne ordonné par le tribunal de commerce, et qu'un sauf-conduit peut être accordé dans tous les cas; les art. 455 et 456 déterminent seulement les mesures à prendre par le jugement même de déclaration de faillite et sauf ce qui sera jugé utile plus tard dans l'intérêi de la masse quelquefois autant que dans celui du failli; d'ailleurs, il résulterait du principe contraire un privilége en faveur du créancier incarcérateur (2). Nous avons déjà dit, au reste, sous l'art. 455, que l'état de faillite faisait cesser l'effet de la contrainte par corps, prononcé pour dettes contre un commerçant (suprà, n. 1672). La règle n'est plus applicable évidemment, si le failli est sous la main de la justice pénale.

Le tribunal ne prononce que sur la proposition du jugecommissaire, ou du moins qu'après l'avoir entendu ; et la loi nouvelle a ajouté qu'il statuerait en audience publique. « Cette addition, dit M. Renouard, faite par la seconde commission de la chambre des Pairs, me paraît avoir implicitement tranché la question, douteuse sous l'ancien Code, si les syndics ou des créanciers pouvaient intervenir pour contester la demande du failli. Le nouveau législateur, qui n'a point expliqué les motifs de cette addition, semble avoir voulu, par la publicité des débats, laisser la porte ouverte aux contradictions de toute partie intéressée» (3).

Les jugements qui statuent sur les saufs-conduits ne sont pas susceptibles d'appel (C. comm., art. 585), et doivent être rendus dans tous les cas par les tribunaux de commerce (4).

(1) Paris, 17 fév. 1847; Bédarride, n. 300; Esnault, n. 315.

(2) Paris, 31 août 1839; Dalloz, Rép., n. 389; Bravard-Veyrières, p. 543; Bédarride, n. 295; Renouard, t. 1er, p. 484; Dalloz, Rép., n. 389; Pardessus, n. 1453.-Contrà, Riom, 21 janv. 1839.

(3) Faillites, t. 1er, p. 485; Esnault, n. 316; Dalloz, Rép., n. 390.

(4) Paris, 31 août 1839 (S.V.40,2.122). Un autre arrêt de la même Cour paraît

ARTICLE 474.

Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimentaires qui seront fixés, sur la proposition des syndics, par le jugecommissaire, sauf appel au tribunal, en cas de con

testation.

1755. Sans attendre le contrat d'union et dès les premières opérations de la faillite, le failli peut obtenir des secours alimentaires; la quotité en est fixée par le juge-commissaire, soit sur la proposition des syndics, soit au moins après les avoir entendus, si, à leur défaut, le failli s'adresse directement au juge-commissaire. Nous ne mettons pas en doute que ce droit lui appartienne (1), mais, dans tous les cas, le jugecommissaire peut accueillir la demande, la modifier ou la rejeter; la loi accorde une simple faculté.

En cas de contestation, la loi permet également l'appel au tribunal de la décision prise par le juge-commissaire, aussi bien de la part du failli que de celle des syndics, puisque la disposition est générale; ils peuvent y être intéressés de part et d'autre (2). Le tribunal de commerce, en statuant sur l'appel, peut aussi, dans tous cas, refuser l'allocation qui est demandée. Elle doit de sa nature être modérée, puisqu'elle n'est accordée qu'à titre d'aliments, et fixée en proportion des besoins du failli et des ressources de la faillite.

M. Pardessus enseigne avec raison qu'aucun reproche ne pourrait être fait au failli, si devançant l'exécution de l'art. 474, il avait, au moment de déposer son bilan, tiré de sa caisse quelques sommes pour faire subsister sa famille, jusqu'à ce qu'il ait été pris une mesure à cet égard (5); si la somme est modique et la déclaration sincère, le failli ne pourrait être inquiété.

contraire. Paris, 14 oct. 1840 (S. V.41.2.77); Bédarride, n. 294; Renouard, t. 1er, p. 485.

(1) Bédarride, n. 310; Dalloz, Rép., n. 399.

(2) Bédarride, n. 313; Renouard, t. 1er, p. 486; Dalloz, Rép., n. 401. (3) Droit comm,, n. 1155.

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