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ne s'est présentée particulièrement en matière de faillite, qu'à raison des frais de justice; et des décisions en sens divers, peuvent être citées sur la question (1). Il faudrait dire avec M. Renouard, que les créanciers nantis, hypothécaires ou autres ne peuvent être primés par des frais faits dans l'intérêt de la masse, s'ils n'ont profité qu'aux chirographaires; si la preuve était faite, au contraire, que les premiers en ont retiré un bénéfice, ils devraient être primés par ces frais (2).

Aux priviléges énumérés par le Code Napoléon et le Code de commerce, il faut joindre celui que l'art. 2 de la loi du 5 septembre 1807 a établi pour les frais de défense personnelle des accusés, puisque les faillis peuvent être exposés à des poursuites correctionnelles ou criminelles. Le privilége du Trésor public ne s'exerce qu'après le paiement de ces frais, lesquels en cas de contestation de la part de l'administration des Domaines, seront réglés d'après la nature de l'affaire par le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

ARTICLE 550.

Le privilége et le droit de revendication établis par le n. 4 de l'article 2102 du Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne seront point admis en cas de faillite.

1865. Cet article contient une dérogation aux règles établies par l'art 2102, C. Nap. qui donne l'énumération des créances privilégiées, non sur tous les meubles, mais sur certains meubles seulement; et la disposition formelle de la loi a mis fin à une très-vive controverse qui s'était élevée sous l'empire du Code de 1807, sans qu'il eût été possible d'arriver à une règle nette et précise que la loi nouvelle a enfin donnée : le vendeur d'effets mobiliers non payé n'a plus désormais que le

(4) Rouen, 6 nov. 1812; Paris, 26 avril 1836 (D.P.37.2.9); Bordeaux, 20 août 1837 (D.P.37.2.180); Rouen, 2 déc. 1841 (S.V.42.2.158); Colmar, 4 juill. 1834 (D.P.31.2.203).

(2) Faillites, t. 2, p. 200.

droit de revendication soumis aux règles restrictives que nous ferons connaître sous les art: 574 et suiv. qui traitent de lá revendication.

L'art. 550 est applicable aux objets mobiliers même incorporels, tels que les fonds de commerce, les offices et autres objets de cette nature (1), et sans préjudice du droit de rétention, qui appartient, dans tous les cas, au vendeur qui ne s'est pas encore dessaisi; la jurisprudence et tous les auteurs sont d'accord.

La loi a omis de s'expliquer sur une difficulté qui devait inévitablement se présenter; en matière d'immeubles, il est certain que la perte du privilége accordé au vendeur laisse intacte entre ses mains l'action en résolution autorisée d'une manière générale par l'art. 1654, C. Nap. Le Code de commerce en proscrivant la revendication autorisée par l'art. 2102, n. 4 du C. Nap. a-t-il laissé subsister l'action en résolution qui, en définitive, amènerait au même résultat ?

La question a été décidée négativement (2); toute autre solution annulait, en fait, l'art. 550.

La question peut se présenter encore pour savoir si, en cas de faillite de l'acheteur, le vendeur du fonds de commerce pouvait provoquer en son nom personnel, faute de paiement des loyers, la résiliation du bail cédé par lui en même temps que le fonds de commerce; sans doute l'exploitation du commerce peut souvent devenir impossible sans le bail, et en usant de ce droit, le vendeur arrive presque par une voie détournée à la résolution de la vente elle-même; mais l'interprétation a des bornes et ne peut se substituer au législateur : il faut donc bien décider que le Code de commerce n'a apporté aucune modification aux droits résultant du contrat de bail et que ces droits peuvent être exercés, si ce n'est par le vendeur de son chef (3), au moins, à coup sûr, comme exerçant les

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(1) Moniteur du 24 fév. 1835; Paris, 24 août 1839 (S. V.39.2.534) et 16 janv. 1842 (S.V.43.2.58); Cass., 23 août 1853 (S.V.53.1.606).

(2) Paris, 24 août 1839 (S.V.39.2.533); Limoges, 6 mai 6 mai 1843 (S.V.43.2.326); Paris, 8 août 1845 (S.V.45.2.540); Rennes, 23 août 1847 (D.P.49.2.111); Caen, 3 janv. 1849 (S.V.49.2.640), et tous les auteurs.

(3) Paris, 24 août 1839 (S. V.39.2.534).

droits du propriétaire, à la place duquel il se trouve (1); il est impossible d'admettre que le non-paiement des loyers n'aura pas pour conséquence nécessaire la résolution du bail; c'est aux syndics à y pourvoir.

Il a été décidé avec grande raison que des stipulations particulières ne pourraient déroger à l'art. 550; il eût été inutile d'abroger la résolution légale, s'il avait été permis de la rétablir par une simple convention qui fût devenue de style (2).

ARTICLE 551.

Les syndics présenteront au juge - commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.-Si le privilége est contesté, le tribunal prononcera.

1864. Cet article fait suffisamment entendre que les créanciers privilégiés ne sont pas obligés d'attendre pour recevoir ce qui leur est dû, que la contribution sur le prix du mobilier soit ouverte au profit des autres créanciers; il suffit que le procès-verbal de vérification des créances soit clos pour que les syndics puissent, sans autre retard, remettre au juge-commissaires l'état des créanciers privilégiés; mais c'est au juge-commissaire que la loi donne le droit, en définitive, de décider si ce paiement sera fait, tant sur les sommes qui sont en caisse, que sur les premières rentrées; et les créanciers qui seraient ajournés jusqu'au moment où les syndics, au nom de l'union, auront procédé à la réalisation de l'actif du failli n'auraient aucun recours, ni les moyens d'obtenir leur paiement par une autre voie. Si le privilége est contesté, c'est le tribunal de commerce qui prononcera (3).

(4) Paris, 21 juill. 1842; le Droit, 16 août 1842.

(2) Amiens, 12 janv. 1849 (D.P.49.2.150); Paris, 20 déc. 1849 (D.P.50.2.207). (3) Bordeaux, 17 déc. 1839 (S.V.40.2.202); Limoges, 16 mai 1840 (S. V.40.2. 494); Caen, 6 juill. 1842 (S.V.43.2.91).—Sic, Renouard, t. 2, p. 284.-Contrà, Nancy, 13 juill. 1853 (D.P.54.2.68.

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Les frais de l'instance seraient supportés par la partie qui succombé, soit le créancier dont le privilége a été contesté, soit la masse au nom de laquelle les syndics ont agi.

SECTION III.

DES DROITS DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES ET PRIVILÉGIÉS SUR LES IMMEUBLES.

ARTICLE 552.

Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus établies.

ARTICLE 553.

Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après.

ARTICLE 554.

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des som

mes par eux perçues dans la masse chirographaire. -Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

ARTICLE 555.

A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire.

ARTICLE 556.

Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires, et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire.

1865. Les art, 552 à 556 sont la reproduction presque textuelle des art. 539 à 543 de l'ancien Code, dont l'exécution avait donné lieu à peu de difficultés; il semble plus difficile encore qu'il s'en élève aujourd'hui. En effet, l'état de faillite n'apporte aucun changement aux droits respectifs des créanciers privilégiés et hypothécaires; les contestations qui s'éléveraient sur le fonds même du droit seraient complétement étrangères à notre sujet.

Lorsque la faillite a désintéressé comme caution avec les deniers de la masse chirographaire une dette, qui devait être, avant tout, à la charge de la masse hypothécaire, les créan

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