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ciers hypothécaires ne peuvent s'opposer à ce que les syndics se fassent colloquer par subrogation aux droits du créancier qu'ils ont payé, sur le motif qu'en faisant ce paiement, ils n'ont acquitté que la propre dette du failli (1).

D'après les mêmes principes, mais en sens inverse, si les créanciers ayant un privilége général, peuvent, aux termes de l'art. 2104, C. Nap., se faire colloquer à l'ordre ouvert sur les immeubles, et s'y faire payer avant les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur ces immeubles seulement, lorsque cet ordre s'ouvre ayant la répartition du mobilier, comme cette delte est, avant tout, à la charge de l'actif mobilier, les créanciers devraient reverser plus tard à la masse hypothécaire le montant de leur contribution (2).

En effet, ainsi que le reconnait, au reste, l'art, 552, les biens d'un débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers; les priviléges et les hypothèques créant des causes légitimes de préférence en faveur de certains créanciers, s'il est nécessaire, de ne porter aucune atteinte aux droits que la loi assure aux créanciers garantis, il faut éviter, avec le même soin, de leur rien accorder qui puisse leur donner, au préjudice des créanciers chirographaires, un avantage qui ne leur est pas dû. C'est le but qu'on a voulu atteindre par les art. 552 à 556, et c'est dans ce sens, en cas de doute, qu'ils devraient être interprétés.

1866. La disposition parfaitement claire de l'art. 556 peut donner lieu cependant à une difficulté.

Le concordat auquel sont soumis les créanciers hypothécaires sans distinction, dans le cas prévu par l'art, 556, a pour effet de décharger le failli de toute poursuite ultérieure sur les biens qu'il ac querra par la suite. 'Cependant, il a été jugé que le créancier qui, à défaut de collocation utile de son hypothèque générale, n'a participé aux distributions qu'à titre de chirographaire dans les limites du concordat, conserve néanmoins le droit d'exercer cette hypothèque sur les immeubles que le failli concordataire a acquis postérieurement (3); en

(1) Cass., 4 juill. 1844 (S.V.44.1.481).

(2) Bédarride, n. 964 et 971; Dalloz, Rép., n. 1068. (3) Cass., 1er mars 1848 (S.V.48.1.478).

effet, l'hypothèque générale s'étendant à tous les biens présents et à venir du débiteur, cette décision paraît justifiée, et il ne semble pas possible d'admettre que l'art. 556 ait voulu enlever au créancier hypothécaire aucun droit utile ; il n'a fait que réglementer la marche à suivre par tous les créanciers sur les biens existant au moment du concordat, et n'a assimilé au créancier chirographaire, le créancier hypothécaire, que dans le cas où, par la force des choses, son droit s'évanouit et se réduit à un vain titre.

Dans le cas où le créancier pourrait se faire colloquer sur ces nouveaux biens pour toute sa créance, M. Dalloz pense qu'il devra restituer à la masse tout ce qu'il en a reçu comme créancier chirographaire, conformément à l'art. 554 (1). Nous ne le pensons pas : ce serait toujours, pour la masse, profiter directement ou indirectement des biens nouveaux acquis par le failli depuis le concordat: cet acte a réglé définitivement les droits des créanciers chirographaires; c'est à leur égard une transaction qu'ils doivent respecter. Disons, en outre, que le dividende reçu par le créancier ayant une hypothèque générale, a été régulièrement payé, et qu'il ne pourrait donc être admis à réclamer sur les nouveaux immeubles que la somme nécessaire pour parfaire son entier paiement.

1867. Un grand nombre d'arrêts et presque tous les auteurs décident également que le concordat dûment homologué ne pourrait mettre le failli à l'abri des poursuites autorisées en cas de stellionat (2). Il est bien entendu, toutefois, que le créancier victime du stellionat n'a aucun droit particulier et privilégié sur les biens du failli; mais il peut exercer contre lui la contrainte par corps, comme le ministère public pourrait le poursuivre pour tout crime ou tout délit.

(1) Rép., vo Faillite, n. 1074.— Contrà, Rouen, 25 janv. 1855 (D.P.55.2.94). (2) Cass., 22 janv. 1840 (S. V.40.1.105); Bordeaux, 9 déc. 1834 (S.V.35.2. 269); Paris, 13 nov. 1843 (S.V.44.2.22). Lainné sur l'art. 556.

Contrà, Renouard, t. 2, p. 71;

SECTION IV.

DES DROITS DES FEMMES.

ARTICLE 557.

En cas de faillite du mari, la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire.

1868. Nous devons ici encore, ainsi que nous l'avons fait quand nous nous sommes occupé des priviléges et des hypothèques, rappeler que le Code de commerce ne pouvait d'une manière accessoire, donner une seconde fois et après le Code Nap., l'ensemble des règles relatives aux contrats de mariage et aux droits respectifs des époux ; čes règles remplissent le titre 5 du 3 livre du Code Nap. de l'art. 1387 à l'art. 1581; quant à nous, nous devons nous borner à rapporter seulement les dispositions de ce titre, important à tant d'égards, qui nous paraîtront indispensables, pour faire comprendre les dispositions exceptionnelles du Code de commerce.

La loi des faillites n'a rien changé aux règles établies par le Code Nap., pour déterminer les biens qui tombent dans la communauté ou en sont exclus (art. 1401 et suiv., C. Nap.). Cette communauté ne comprend, ni les immeubles que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ni ceux qui leur échoient pendant son cours à titre de succession (C. Nap., art. 1404), ni ceux qui sont donnés à l'un des deux époux, à moins de déclaration expresse du donateur (C. Nap., art. 1405). L'art. 557 maintient les droits de la femme, sauf les dispositions du Code Nap. lui-même, qui porte : « Lors<< que les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout << ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause << s'appelle ameublissement (C. Nap., art, 1505). »

Art. 1507. « L'effet de l'ameublissement déterminé est de << rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, << biens de la communauté comme les meubles mêmes. » S'il

y avait eu ameublissement, la femme ne pourrait donc, dans aucun cas, être admise à reprendre conformément à l'art. 557, l'immeuble qui en aurait été frappé (1).

Il faut rappeler encore que l'art. 1402, C. Nap., porte que : « Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il « n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou la « possession légale, antérieurement au mariage, ou qu'il lui « est échu depuis, à titre de succession ou de donation » ; si cette preuve n'était pas faite contre les créanciers, l'immeuble appartiendrait donc à la faillite.

1869. L'art. 557 ne parle pas des immeubles acquis par la femme à titre d'échange ou par suite de remploi, et qui doivent représenter ceux qu'elle est autorisée à reprendre en nature; les articles suivants sont également muets. «Faut-il conclure de ce silence, dit M. Renouard, que la reprise de ces immeubles est interdite à la femme? Evidemment non, ce serait blesser ouvertement la règle, qui tout en empêchant l'usurpation des biens du mari, gage des créanciers, conserve néan moins à la femme, la propriété de ses biens personnels (2).

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«Faut-il conclure du silence des art. 557 et 558, ajoutet-il, que ces cas sont régis par l'art. 559, et que par conséquent la femme pourra fournir toute espèce de preuve de sa propriété sans être astreinte comme par l'art. 558, ni à une déclaration d'emploi, ni à une constatation authentique de l'origine des deniers? Je ne le pense pas; tout en reconnaissant que cette question est beaucoup plus difficile que la précédente. Il faut, avec l'art. 1407 du Code civil, dire que le nouvel immeuble est subrogé aux lieu et place de celui qui a été aliéné; et įl me paraît suivre de là, que la subrogation, en recueillant les avantages de l'acquisition première, doit en suivre les conséquences. L'origine des deniers sera naturellement constatée par l'authenticité de la vente; la déclaration de remploi est une garantie nécessaire à conserver et facile à accomplir » (3).

(1) Moniteur du 6 avril 1838,

(2) Renouard, t. 2, p. 297.

(3) Faillites, t. 2, p. 297; Dalloz, Rép., n. 1088; Cass., 8 janv. 1844 (S.V. 44.4.164).

La loi a légèrement modifié la rédaction de l'ancien art. 545 en employant l'expression de donation entre-vifs ou testamentaire plus conforme à l'intitulé du titre 2, livre 3 du Code Nap.; il n'en faut point conclure que l'art. 557 a voulu exclure les institutions contractuelles, qui sont comprises dans le titre du Code Nap., que nous venons de rappeler (1).

1870. Aucun doute n'existe que les dispositions de cette section, dans le nouveau Code comme dans l'ancien, n'ont été introduites qu'en faveur des créanciers du mari failli. Le droit commun serait seul applicable dans les rapports de la femme avec le mari, ses héritiers ou ses ayants cause autres que les créanciers de la faillite; mais est-il nécessaire qu'il y ait faillite déclarée par jugement, ou suffit-il qu'il y ait simple cessation de paiements? La Cour de cassation a décidé que pour rendre applicables les dispositions du Code de commerce, restrictives des droits de la femme, il suffisait que le mari fût commerçant et eût cessé ses paiements; cette règle devrait encore être suivie, puisque c'est la cessation de paiements qui constitue l'état de faillite et non le jugement déclaratif, qui ne fait que le proclamer comme nécessairement préexistant; mais les juges civils doivent néanmoins constater avant tout, et ainsi qu'ils en ont le droit, que le mari commerçant est en état de cessation de paiements (2).

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ARTICLE 558.

La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

(1) Renouard, t. 2, p. 296.

(2) Cass., 7 mars 1836, 8 juin et 13 nov. 1838, 28 déc. 1840; Dalloz, Rép., n. 1081, 119 et 1085; Pardessus, n. 1225; Bédarride, n, 994.

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