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de la célébration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat.

1882. Cet article est la reproduction de l'ancien art. 549 du Code, dont la sévérité, il faut le dire, est excessive, puisqu'il semble porter atteinte à des droits acquis; il avait donné lieu à des observations du Tribunat. « Les sections du Tribunat pensent que les dispositions de cet article paraissent contraires aux principes de l'équité et même de la justice; . . ... une fois qu'une femme s'est mariée avec un commerçant à certaines conditions avantageuses insérées dans son contrat de mariage, elle a sur les biens de son mari un droit acquis, dont on ne peut la priver sans injustice. . . . . D'après ces principes, les sections réunies proposent de rédiger l'article de la manière suivante : « La femme ne pourra exercer dans la faillite au<«< cune action, à raison des avantages portés au contrat de « mariage, que sur les immeubles existant à l'époque de la «< célébration dudit mariage, et spécialement affectés à leur garantie » (1).

Ces observations ne furent pas écoutées et la réciprocité que contient l'article ne peut évidemment en tempérer la rigueur.

Il est certain que l'annulation atteindrait, à plus forte raison, les avantages faits pendant le mariage, toujours de leur nature essentiellement révocables (C. Nap., art. 1096).

Les mêmes règles que nous avons posées plus haut sous l'art. 565, pour déterminer dans quels cas le mari devait être déclaré commerçant, doivent également être suivies pour l'application de l'art. 564 (2).

« La réhabilitation du failli, dit M. Bédarride, devrait rendre

(1) Locré, t. 19, p. 439 et 440.

(2) Cass., 5 juill. 1837 (D.P.37.1.394).

à la femme la plénitude de ses droits » (1): cette observation fait présumer une idée fausse, car il est bien entendu que l'art. 564, comme le précédent, ne limite les droits de la femme qu'à l'égard des créanciers du mari et non à l'égard du mari lui-même.

CHAPITRE VIII.

Dé la répartition entre les oréanciers et de la liquidation du mobilier.

ARTICLE 565.

Le montant de l'actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.

ARTICLE 566.

A cet effet, les syndics remettront tous les mois, au juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers soient avertis.

1883. Lorsqu'il n'y a point de concordat, la totalité des deniers provenant de la liquidation de tout l'actif de la faillite. doit être répartie entre les créanciers; le chapitre 8 s'occupe de l'actif mobilier.

L'art. 365 indique quels sont les prélèvements à faire avant de procéder au paiement des dividendes que chaque créancier peut réclamer. Dans les frais et dépenses de l'adminis

(1) Faillites, n. 1043.

tration de la faillite, il faut comprendre les sommes allouées pour reddition de compte, l'indemnité allouée aux syndics, s'il y a lieu, tous autres déboursés dûment justifiés et toute autre somme au paiement de laquelle la masse aurait été condamnée, ou se serait obligée envers les tiers, par exemple, pour la continuation du commerce du failli (1).

Les remboursements de dettes autorisés par l'art. 547 pour retirer, au profit de la faillite, les choses dont les créanciers gagistes se trouvent nantis, peuvent indistinctement figurer parmi les sommes privilégiées sur les meubles ou parmi les dépenses d'administration (2).

Il est sans difficulté que la réalisation totale de l'actif mobilier n'est pas une condition nécessaire de toute répartition; le juge-commissaire peut autoriser, et en fait autorise journellement, des répartitions suivant l'état des sommes déjà encaissées et quel que soit le chiffre de celles qui restent encore à recevoir (5). L'art. 566 ne laisse aucun doute à cet égard.

La loi abandonne entièrement au juge-commissaire le soin d'apprécier l'opportunité des répartitions, en tenant compte de l'obligation qui pèse sur la faillite de faire face aux dépenses énumérées dans l'art. 565 et pour lesquelles il est nécessaire de conserver des fonds disponibles.

C'est au juge-commissaire également que la loi s'en est rapportée pour choisir la forme la plus convenable et la plus sûre d'avertir les créanciers intéressés.

ARTICLE 567.

Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan. -Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur

(1) Pardessus, n. 1262.

(2) Renouard, t. 2, p. 319.

(3) Renouard, t. 2, p. 320; Bédarride, n. 1045, Dalloz, Rép., n. 1486,

le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

ARTICLE 568.

Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'article 492; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi.- Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitive

ment.

1884. Nous avons vu précédemment que l'éloignement de quelques créanciers ou leur négligence ne devaient pas empêcher que les opérations de la faillite suivissent leurs cours en prenant, du reste, les précautions nécessaires pour sauvegarder tous les intérêts. Les art. 567 et 568, dont l'application ne peut soulever aucune difficulté, ont été écrits d'après les mêmes principes.

Les intérêts des sommes mises en réserve profiteront à la masse et non aux créanciers rétardataires, car cette consignation n'est pas un paiement, et la règle en vertu de laquelle le cours des intérêts se trouve arrêté contre les créanciers (art. 445) doit continuer à être appliquée (1).

L'art. 568 détermine le délai à l'expiration duquel les sommes réserveés aux créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France doivent être réparties aux créanciers dùment reconnus. En ce qui concerne les réserves faites au profit de créances qui sont l'objet de contestations judiciaires, il y a

(4) Renouard, t. 2, p. 322; Boileux, n. 778; Dalloz, Rép., u. 1146.

lieu d'attendre, avant de prendre un parti définitif, qu'il y ait une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée,

ARTICLE 569.

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Nul paiement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l'article 489. Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition.

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1885. La loi exige que le titre constitutif de la créance soit représenté, afin que les syndics puissent mentionner sur ce titre même la somme payée, et éviter ainsi que le créancier réclame un dividende déjà payé, ou, s'il y a plusieurs obligés solidaires, touche au delà de ce qui lui serait dû (1).

Dans les discussions qui ont précédé la rédaction de l'ancien Code, on avait prévu que le titre, dûment vérifié, pourrait plus tard être perdu par force majeure, ou que, par toute autre cause, le créancier ne pourrait le représenter (2). L'ancien art. 561 ne contenait cependant aucune règle sur la marche à suivre en semblable circonstance. « La disposition, dit Locré, est loin de présenter les difficultés qu'on croyait y voir. Un titre quelconque a été vérifié, sans cela le créancier ne serait pas appelé aux répartitions. Si ce titre était une facture acceptée, ou un arrêté de compte, il est facile d'en obtenir un duplicata d'après les livres du failli et le procès-verbal de vérification. Si c'était une lettre de change ou un billet à ordre, les art. 150, 151 et 187, ont pourvu à tout. Si, enfin, c'est

(1) Renouard, t. 2, p. 323.

(2) Cour d'appel d'Orléans et trib. de comm. de Toulon; Observ. des trib., t. 1er, p. 247, et t. 2, 2o part., p. 531.

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