Fret à faire. 1320; L'emprunt à la grosse sur le fret à faire est prohibé, règles en ce qui concerne l'assurance, 1425 et s. Fret stipulé à tout événement. la grosse? 1320 et 1322; sur le navire ? 1325; Gabarres. Peut-il être l'objet d'un contrat à est-il affecté aux sommes prêtées à la grosse fait-il partie du délaissement ? 1555. - G Le prêteur à la grosse répond-il des marchandises chargées sur les gabarres? 1346. Gage (contrat de). - les Est usité en matière commerciale, 453; règles n'en sont pas applicables à l'ouvrier pour ses salaires de main-d'œu vre, 454; il faut distinguer si l'une des parties est représentée dans le lieu même où l'autre réside par un mandataire, ou si elle s'y trouve ellemême accidentellement, 454; le commissionnaire de roulage n'a pas privilége sur les marchandises qu'il transporte pour ses avances, 455; on peut donner en nantissement des meubles incorporels, 456; quid, si, la créance étant transportée, la signification n'est faite que dans les dix jours qui précèdent la faillite? 457 et 1693 et s.; les formalités du droit civil et l'art. 95 ne sont pas applicables au nantissement des effets négociables, 458. V. Commissionnaire, 365 et s. Gage (créanciers nantis de). - Règles en ce qui concerne les créanciers nantis de gage en cas de faillite du débiteur, 1851 et s. Gages du gardien et frais de garde du bâtiment. - Sont privilégiés sur le navire, 1057. Gens de l'équipage. l'équipage, 1107; --- Le propriétaire répond des fautes des gens de y sont compris le mécanicien et le chauffeur, 1107; ils ne peuvent être arrêtés à bord pour dettes civiles, si ce n'est qu'elles soient contractees pour le voyage, 1143 et s.; pour celles-ci, on doit fournir caution, étendue du cautionnement, 1145; - règles en ce qui concerne les parts de prise, 1181; règles en ce qui concerne les marchandises assurées par un homme de l'équipage ou un passager, 1420.— V. Loyers' des matelots et gens de l'équipage. Gérants. - V. Société en nom collectif, 137 et s.; Gestion d'affaires. La gestion de l'affaire d'autrui est un quasicontral prévu par le Code Nap., 554; définition et devoirs qu'elle impose, 554; obligations du maître de l'affaire, 555; dans l'assurance terrestre, 641, 672 et s.; dans la commission, 380. Gourmets (courtiers), piqueurs de vin. Règles particulières à ces courtiers, 331. Grand cabotage.-Définition, 1537; -les navires au grand cabotage sont-ils assujettis à la visite ? 1134 et s. Grêle (assurance contre la), 642, 646 et 650. Grosse aventure. V. Contrat à la grosse, 1295 et s. Est au risque des assureurs, 1419 et Ja dépréciation par suite de la différence des cours est-elle à la charge des assureurs? 1525; la prime peut-elle être augmentée ? 1418 et s. H Homologation. Du concordat, 1798 el s. Hôtel garni. et privilégiés, en cas de faillite, 1768, 1783, 1805, 1818, 1831, 1852, 1864, 1865 et s.; — peut-elle être consentie par le mineur commerçant ? détachées du sol, 2026. I Immeubles. Ne peuvent jamais être la matière d'actes de com- meur peut être mis en société, 83; il est commerçant, 2046. Imputation du paiement fait par le débiteur, 521. Incompatibilités (les). — Etablies par des lois spéciales pour Incendie.— Que comprend ce risque dans l'assurance terrestre ? 652; - Innavigabilité. — Est un risque à la charge de l'assureur, 1493; 1637. - Elle ne constitue pas la cessation des paiements, Instituteur. N'est pas commerçant, 2020. Insuffisance de l'actif. Mesures ordonnées par la loi, règles à suivre pour la clôture des opérations, 1821 et s. concerne l'engagement des gens de l'équipage, 1186 et 1187 ce qui concerne l'affrétement, 1225 et s.; règles en ce qui concerne le fret, si le navire est obligé de revenir avec son chargement, 1276. Intérêts. A quel taux ils peuvent être perçus dans le commerce et règles sur leur capitalisation, 635 et s.; dans le prêt à la grosse, dans le contrat de société, 154 et 155; change non payée, 1015 et s.; les intérêts de la dette sont-ils pris en Inventaire. prescrit par le Code de commerce, 59 et s.; de faillite, 1740 et s. Invention. - V. Brevels d'invention, 756 et s. Jaugeage. Définition, 1051. J - Jet. L'assureur en répond, 1419; règles à suivre, s'il y a né- - partition et sur quels objets porte-t-elle ? 1597 et s.; marchandises char- les barques ou alleges, 1609; le capitaine et les gens de l'équipage Juges au tribunal de commerce. -Leur nombre et mode d'élection, 1989 et s.;-conditions d'éligibilité, 1992 ;— mode de nomination, 1990 et s., 1993 et s.; caractère des fonctions de juge et prestation de serment, Jage-commissaire. Nomination du juge-commissaire, 1707; les suppléants pourront être appelés à ces fonctions, 1707; causes de récusation, 1707; attributions du juge-commissaire, 1708; recours contre les ordonnances du juge-commissaire, 1709; remplacement du juge-commissaire, 1710; le juge-commissaire peut dispenser de l'appo- sition des scellés, 1711 et 1730; il intervient dans la nomination et le remplacement des syndics, ainsi que dans la fixation de l'indemnité, 1719 et s. et 1723; il peut autoriser un syndic à faire séparément des actes d'administration, 1724; et à continuer provisoirement l'exploitation du fonds de commerce, 1731; - et à rendre les objets dispendieux à conserver, 1732; et autres objets mobiliers, 1746; - le juge-commissaire entend toute personne sur les causes de la faillite, règles à suivre, 1738; il inter- vient dans les transactions, 1747 ; · il fixe les conditions du travail du failli, s'il est employé par les syndics, 1750; il arbitre les sommes nécessaires pour l'administration de la faillite, 1751; - il convoque les créanciers pour délibérer sur le concordat, 1772 et s.; -il dresse procès-verbal de l'as- semblée, 1775; il est entendu avant l'homologation du concordat, 1799; ses devoirs, quand les créanciers entrent en état d'union, 1824 et s.; répartition de l'actif, 1883 et s.; vente des immeubles, 1888 et s.; Jugement déclaratif de faillite. Constitue l'état judiciaire de faillite, 1655 et 1659; il doit être rendu public, 1661; · - il emporte de plein droit dessaisissement pour le failli, 1662; étendue de ce des- saisissement et règles à suivre, 1662 et s.; · V. Dessaisissement; il rend exigibles les dettes passives non échues, 1676; débiteur d'une lettre de change, 1676; - le jugement arrête le cours des intérêts, 1677; -les droits d'hypothèque et de privilége pouvent être inscrits jusqu'au juge- ment déclaratif, 1702; restrictions apportées par la loi, 1702; voir laissé aux tribunaux pour annuler les inscriptions tardives, 1703; extrait du jugement doit être envoyé au procureur impérial, 1716. Jugements rendus en pays étranger en matière de faillite, 1646. f Langue étrangère. 783; - - - - - - - et la valeur - Définition et distinction entre la lettre et le con- Lettre de recommandation. - Ne doit pas être confondue avec le - Lettre de crédit. — V. Crédit ouvert, 621 ; elle constitue quel- - - - Lettre de change pour compte. Definition, 798; la provision bag Lettre de voitures—Les énonciations de l'art. 102 ne sont pas toutes - elle essentielles pour la validité de la lettre de voiture, 477;- l'existence même - - Livres de commerce. L'obligation de tenir des livres est imposée à tout commerçant, 56; peuvent-ils être tenus en langue étrangère ? 57; formalités à remplir, 57 à 62; ils peuvent servir de preuve en ma- tière commerciale, 542; la production des livres auxiliaires peut être 61; après dix ans, les livres peuvent être produits, mais dans le cas seulement où ils ont été conservés par les deux parties, 63; les livres ne font foi qu'entre commerçants et pour faits de commerce, 64; peuvent être produits pour prouver des faits illicites, 72; le serment Toujours réservée, 69; — si les livres des deux parties sont d'accord, la preuve est complète, 71 ; les lois étrangères ne peuvent être invoquées pour déterminer la force de la preuve resultant des livres, 72; — livres des tiers, 72; communication en justice, 73; représentation ordonnée, si les tiers sont dans des lieux éloignés du tribunal, 76; —refus de représenter les livres, 77 el s. - - 289; - - - - - - Liquidation des sociétés. Nomination du liquidateur, 281; - il est désigné par l'acte de société, choisi par l'unanimité des associés ou nommé par le tribunal, 282; il ne peut jamais exister de plein droit, 284; aucune condition spéciale n'est exigee, 284; distinctions en ce qui concerne la révocation, 284; il ne peut, après coup, être astreint à ans controverse, 290 et s.; le partage après liquidation terminée est susceptible de rescision, 294; le cessionnaire des droits d'un associé ne peut être écarté du partage, 294; les associés se doivent mutuelle- ment garantie, 295; les créanciers particuliers ne peuvent attaquer le partage; controverse, 296; la prescription ne court que du jour de la dissolution régulière et publique, 27; elle frappe les mineurs, 297; Belle ne peut être invoquée en cas de faillite, 297 -elle ne court pas Liquidation du mobilier d'une faillite. Les droits et actions - Lieu du chargement et du déchargement. Doit être désigné dans Libraire. Législation spéciale, 15. Locataire. → Assurances contractée par le locataire, 654, 667 et ¿Lois étrangèrest Elles ne peuvent être invoquées par l'étranger |