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Fret à faire.

1320;

L'emprunt à la grosse sur le fret à faire est prohibé,

règles en ce qui concerne l'assurance, 1425 et s.

Fret stipulé à tout événement. la grosse? 1320 et 1322;

sur le navire ? 1325;

Gabarres.

Peut-il être l'objet d'un contrat à est-il affecté aux sommes prêtées à la grosse fait-il partie du délaissement ? 1555.

-

G

Le prêteur à la grosse répond-il des marchandises chargées sur les gabarres? 1346. Gage (contrat de). - les Est usité en matière commerciale, 453; règles n'en sont pas applicables à l'ouvrier pour ses salaires de main-d'œu vre, 454; il faut distinguer si l'une des parties est représentée dans le lieu même où l'autre réside par un mandataire, ou si elle s'y trouve ellemême accidentellement, 454; le commissionnaire de roulage n'a pas privilége sur les marchandises qu'il transporte pour ses avances, 455; on peut donner en nantissement des meubles incorporels, 456; quid, si, la créance étant transportée, la signification n'est faite que dans les dix jours qui précèdent la faillite? 457 et 1693 et s.; les formalités du droit civil et l'art. 95 ne sont pas applicables au nantissement des effets négociables, 458. V. Commissionnaire, 365 et s.

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Gage (créanciers nantis de).

-

Règles en ce qui concerne les créanciers nantis de gage en cas de faillite du débiteur, 1851 et s.

Gages du gardien et frais de garde du bâtiment. - Sont privilégiés sur le navire, 1057.

Gens de l'équipage.

l'équipage, 1107;

---

Le propriétaire répond des fautes des gens de y sont compris le mécanicien et le chauffeur, 1107; ils ne peuvent être arrêtés à bord pour dettes civiles, si ce n'est qu'elles soient contractees pour le voyage, 1143 et s.; pour celles-ci, on doit fournir caution, étendue du cautionnement, 1145; - règles en ce qui concerne les parts de prise, 1181; règles en ce qui concerne les marchandises assurées par un homme de l'équipage ou un passager, 1420.— V. Loyers' des matelots et gens de l'équipage.

Gérants. - V. Société en nom collectif, 137 et s.;

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Gestion d'affaires. La gestion de l'affaire d'autrui est un quasicontral prévu par le Code Nap., 554; définition et devoirs qu'elle impose, 554; obligations du maître de l'affaire, 555; dans l'assurance terrestre, 641, 672 et s.; dans la commission, 380.

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Gourmets (courtiers), piqueurs de vin. Règles particulières à ces courtiers, 331.

Grand cabotage.-Définition, 1537; -les navires au grand cabotage sont-ils assujettis à la visite ? 1134 et s.

Grêle (assurance contre la), 642, 646 et 650.

Grosse aventure. V. Contrat à la grosse, 1295 et s.

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Est au risque des assureurs, 1419 et

Ja dépréciation par suite de la différence des cours est-elle à la charge des assureurs? 1525; la prime peut-elle être augmentée ? 1418

et s.

H

Homologation. Du concordat, 1798 el s.

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détachées du sol, 2026.

I

Immeubles. Ne peuvent jamais être la matière d'actes de com-
merce, 2026 et 2048; matériaux provenant de démolition et denrées
Immeubles d'un failli. — Règles à suivre pour la vente, 1888 et s.
Imprimeur. Législation spéciale, 15; un brevet d'impri-

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meur peut être mis en société, 83; il est commerçant, 2046.

Imputation du paiement fait par le débiteur, 521.

Incompatibilités (les). — Etablies par des lois spéciales pour
certaines professions, ne s'opposent pas à l'acquisition de la qualité de com-
merçant, 3.

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Incendie.— Que comprend ce risque dans l'assurance terrestre ? 652;
et dans l'assurance maritime? 1450 et s.

-

Innavigabilité. — Est un risque à la charge de l'assureur, 1493;
quand existe-t-elle ? comment doit agir l'assuré ? 1558 et s.
Insolvabilité.

1637.

-

Elle ne constitue pas la cessation des paiements,

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Inventaire. prescrit par le Code de commerce, 59 et s.;

de faillite, 1740 et s.

Invention. - V. Brevels d'invention, 756 et s.

Jaugeage. Définition, 1051.

J

-

Jet. L'assureur en répond, 1419; règles à suivre, s'il y a né-
cessité de procéder au jet, 1592 et s.; - où et comment est-il procédé à
l'état des pertes et dommages? 1518 et 1595; comment est faite la ré-

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-

partition et sur quels objets porte-t-elle ? 1597 et s.; marchandises char-
gées sur le tillac, 1601 et s.; si le jet ne sauve pas le navire ou s'il se
perd en continuant sa route, 1605; effets jetés et recouvrés; 1607 et
1612;
navire ouvert ou sabordé, 1608; marchandises mises dans

les barques ou alleges, 1609; le capitaine et les gens de l'équipage

sont privilégiés, 1611.

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f Langue étrangère.
57;
; - Interprétation d'actes.
Lettre à domicile.
le lieu du paiement, 843.
Lettre de change.
trat de change, 778
faite devant notaire, 779;
blanc-seing, 780;

783;

-

-

-

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-

-

-

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-

et la valeur

-

Définition et distinction entre la lettre et le con-
la lettre de change doit être écrite; elle peut être
elle doit être tirée d'un lieu sur un autre;
quand une localité est-elle distincte d'une autre? di-
vers exemples, 780; elle doit être datée, 780; elle doit indiquer la
somme à payer, 782; elle doit indiquer le nom de celui qui doit payer,
commerçant ayant deux maisons dans des vil es différentes, 783;
elle doit indiquer l'époque et le lieu du paiement, 784;
fournie, 785; expressions diverses, leur validité, 786 el s.; elle est à
l'ordre d'un tiers ou du tireur, 789 et s.; ele exprime si elle est par
première, deuxième, troisième, 791; copies de lettres de change, 792;
indications diverses, timbre, et besoin, 793; lettre de change
créée
en France et payable en pays étranger, 794 et s.; lettre de change
créée à l'étranger et payable en France, 794 et s.; —lettre de change sous-
crite, endossée, ou acceptée, soit à l'étranger par des Français, soit en France
par des étrangers, 794 et s. et 856 ; la lettre de change peut être
payable à un autre domicile que celui du tiré et être créée pour le comple
d'un tiers, 798; quelles lettres de change sont réputées simples promes-
ses, 799 et s.; elles sont nulles, si elles sont souscrites par des mineurs,
des interdits ou des prodigues, 807 et s.; les prohibitions édictées par
certaines lois françaises ou étrangères ne peuvent être assimilées aux inca-
pacités et annuler ta lettre de change, 810; règles en ce qui concerne la
lettre de change tirée pour compte, 811 el s.;-commission pour l'achat de
Mettres de change; le commissionnaire est-il tenu, s'il a apposé sa signature?
819;-la lettre de change peut être créée non acceptable, 830;-faillite de
l'accepteur ou du tireur, 1676; — paiement fait après la cessation de paie-
ment, 1704 et s.; comment s'exercent les recours, en cas de faillite du
tireur pour compte, de l'accepteur et du donneur d'ordre, 1844 et s.; L
dans quels cas la contrainte par corps peut être suspendue, 2001. —V. Ac-
ceptation, Aval, Besoin, Echéance, Endossement, Fuux, Paiement,
Porteur, Prescription, Prolét, Provision, Rechange, Simples pro-
messes, Tiré, Tireur, etc., etc.

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Lettre de recommandation.
cautionnement, 624.

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-

Ne doit pas être confondue avec le

-

Lettre de crédit. — V. Crédit ouvert, 621 ; elle constitue quel-
quefois un cautionnement, 625; différence entre la lettre de crédit et le
Cautionnemunt et règles à suivre, 625, 626 et 627.

-

-

-

Lettre de change pour compte. Definition, 798; la provision
doit être faite par le donneur d'ordre, 811; le tireur pour compte reste
obligé envers les tiers, 811; le tiré ne peut acquérir de droits contre le
tireur pour compte qu'e
qu'en agissant après protêt et par intervention, 81f et s.;
- Droits et obligations qui résultent de la lettre de change pour compte
entre toutes les parties, 813 et s.; Comment s'exercent les recours en cas
de faillite du tireur pour compte, de l'accepteur et du donneur d'ordre,
1844 et s.

bag Lettre de voitures—Les énonciations de l'art. 102 ne sont pas toutes

-

elle

essentielles pour la validité de la lettre de voiture, 477;- l'existence même
d'une lettre de voiture n'est pas nécessaire pour obliger le voiturier, 478;
la lettre de voiture peut n'être pas faite en double original, 479;
est assimilée au connaissement et peut être faite à ordre, au porteur ou à
personne dénommée, 479; ces règles s'appliquent aux non-commer
çants, 493.

-

-

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Livres de commerce. L'obligation de tenir des livres est imposée

à tout commerçant, 56; peuvent-ils être tenus en langue étrangère ? 57;

formalités à remplir, 57 à 62; ils peuvent servir de preuve en ma-

tière commerciale, 542; la production des livres auxiliaires peut être
ordonnée, 58; ils ne peuvent faire for contre les livres obligatoires, 70;
les livres non cotés et parafes peuvent être rejetés comme irréguliers,

61; après dix ans, les livres peuvent être produits, mais dans le

cas seulement où ils ont été conservés par les deux parties, 63; les livres

ne font foi qu'entre commerçants et pour faits de commerce, 64;

ils ne

peuvent être produits pour prouver des faits illicites, 72; le serment
supplétoire ne peut être prêté contre un individu non commerçant, 65 et s.;
commencement de preuve par écrit, 68; la preuve contraire est

Toujours réservée, 69; — si les livres des deux parties sont d'accord, la

preuve est complète, 71 ; les lois étrangères ne peuvent être invoquées

pour déterminer la force de la preuve resultant des livres, 72; — livres

des tiers, 72; communication en justice, 73; représentation ordonnée,

74 et s.;

si les tiers sont dans des lieux éloignés du tribunal, 76; —refus

de représenter les livres, 77 el s.

-

-

289;

-

-

-

-

-

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-

Liquidation des sociétés. Nomination du liquidateur, 281; -

il est désigné par l'acte de société, choisi par l'unanimité des associés ou

nommé par le tribunal, 282; il ne peut jamais exister de plein droit,

284; aucune condition spéciale n'est exigee, 284; distinctions en ce

qui concerne la révocation, 284; il ne peut, après coup, être astreint à
donner caution, 285;-il represente la société, 286, 287;-il peut vendre
Jes créances non échues, les immeubles, transiger, compromettre; contro-
verse, 287; il ne peut créer aucune charge nouvelle, souscrire ou même
endosser un effet, ni hypothequer, 288; la qualité de liquidateur est
distincte de celle d'associé,
la prescription de 5 ans applicable, aux
actions contre les associés ne s'étend pas aux actions contre le liquidateur,
290;
l'associé liquidateur doit pouvoir invoquer la prescription de 5

ans controverse, 290 et s.; le partage après liquidation terminée est

susceptible de rescision, 294; le cessionnaire des droits d'un associé

ne peut être écarté du partage, 294; les associés se doivent mutuelle-

ment garantie, 295; les créanciers particuliers ne peuvent attaquer le

partage; controverse, 296; la prescription ne court que du jour de

la dissolution régulière et publique, 27; elle frappe les mineurs, 297;

Belle ne peut être invoquée en cas de faillite, 297 -elle ne court pas

contre les associés les uns contre les autres, 297.

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Liquidation du mobilier d'une faillite. Les droits et actions
peuvent être cédés à forfait à un tiers, 1887.

-

Lieu du chargement et du déchargement. Doit être désigné dans

le contrat d'assurance, 1379.

Libraire. Législation spéciale, 15.

Locataire. → Assurances contractée par le locataire, 654, 667 et

S., 682.

¿Lois étrangèrest Elles ne peuvent être invoquées par l'étranger

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