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ET

LÉGISLATION COMMERCIALE.

LIVRE III.

Des Faillites et Banqueroutes.

TITRE Ier.

De la Faillite.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

J

ARTICLE 437.

Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite. La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiements. La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès.

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4636.|Qualité de comm., 1642 ets.
Suspension de paiem., 1640.
Tribunaux civils, 1642.
Trib. étrangers, 1645 et s.

1654. La loi du 28 mai 1838 a remplacé l'ancien texte du liv. 3 du Code de commerce, promulgué le 22 septembre 1807.

Elle a dû décider que les faillites déclarées antérieurement à sa promulgation continueraient d'être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce; et par suite, ces dispositions avaient conservé un intérêt transitoire. Le temps, en s'écoulant, a simplifié la tâche du commentateur; les dispositions abrogées n'ont plus désormais qu'un intérêt purement historique, et notre examen ne doit porter que sur les seules règles qui soient applicables, aujourd'hui que vingt années bientôt ont passé depuis que la loi du 28 mai 1838 a été décrétée.

La même observation s'applique aux lois éphémères dues à des circonstances exceptionnelles en date du 19 mars et du 22 août 1848; la loi du 12 novembre 1849 les a définitivement abrogées nous n'aurons pas à nous en occuper.

1655. La disposition formelle de la loi pose en principe que la cessation de paiements constitue le commerçant en état de faillite; mais elle abandonne aux juges l'appréciation souveraine des faits d'où résulte la cessation de paiements (Infrà, n. 1659). On peut dire toutefois qu'il n'est pas nécessaire que la cessation soit générale ; l'impuissance du débiteur à acquitter même une partie seulement de ses engagements commerciaux, établit quelquefois son état d'insolvabilité; d'un autre. côté, la nécessité où il s'est trouvé de laisser quelques engagements en souffrance et de subir un ou plusieurs protêts n'est pas toujours un motif péremptoire de déclarer un commerçant en état de cessation de paiements: si, un moment de gêne passé, il a repris ses paiements et retrouvé son crédit, il peut n'avoir été que momentanément embarrassé, et la cessation de paiements, dans l'esprit de la loi, doit être un indice d'insolvabilité permanente.

La Cour de Lyon a jugé avec raison que si le négociant est en pleine possession de son crédit, peu importe par quels moyens il est parvenu à conserver cette position et à éviter le fait matériel de la cessation de paiements. Soit pour déclarer la faillite, soit pour fixer le jour de l'ouverture, les tribunaux ont à envisager exclusivement le fait matériel et toujours facile à saisir de la cessation de paiements, sans compliquer leurs recherches en descendant dans le détail des opérations

sincères ou fausses, honnêtes ou déloyales, licites ou coupables par lesquelles le commerce a continué (1).

1636. L'avis unanime des auteurs décide que la cessation de paiements, pour entraîner la faillite, doit s'appliquer aux engagements commerciaux ; ainsi, la Cour de Metz a jugé que la cessation de paiements ne pouvait résulter d'un commandement fait au débiteur; du retard ou du refus d'acquitter une créance hypothécaire, et des poursuites en expropriation forcée qui en ont été la suite, et dont le commandement était l'avertissement préliminaire (2). La doctrine contraire, proclamée par la Cour de Nancy, sur le fondement que l'art. 437 ne fait aucune distinction entre la cessation de paiement des dettes purement civiles et la cessation de paiement des dettes commerciales (3), ne tient aucun compte de cette circonstance, que le commerçant pour tous les actes accomplis en dehors de son commerce reste soumis à la loi commune et justiciable des tribunaux ordinaires. Mais aucun doute ne peut exister, qu'une créance, dont la cause est commerciale, ne change pas de caractère parce qu'elle aurait été contractée par acte devant notaire, ou parce qu'on y aurait affecté un gage ou une hypothèque (4); il est certain, en effet, qu'on doit entendre par créance commerciale non-seulement celle dont la forme justifie cette qualification, mais celle qui est telle par son objet ou par sa cause.

Si l'on ne peut prendre pour point initial de la cessation de paiements constituant l'état de faillite, l'inexécution par un commerçant de ses engagements civils, il est au moins possible de faire concourir cette circonstance avec les autres éléments révélés par les débats, et de la prendre en considération dans l'appréciation des faits abandonnés au juge pour déterminer la cessation de paiements (5).

(1) Lyon, 9 fév. 1853 (J.P.55.1.70).—Sic, Orléans, 15 mai 1844 (S.V.45.2.25); Bourges, 18 août 1845 (J.P.46.2.664; Cass., 16 nov. 1846 (J.P.53.2.342). V. Douai, 10 avril 1845 (S.V.45.2.126); Paris, 14 déc, 1846 et 30 mars 1848 (S.V. 47.2.45 et 48.2.645); Cass., 26 avril 1841 (S.V.41.1.713).

(2) Metz, 17 août 1818.

(3) Nancy, 30 juill. 1842 (S.V.42.2.498).

(4) Paris, 27 nov. 1844 (S.V.42.2.50).

(5) Rouen, 14 mai 1853 (S.V.54.2.428).

Si donc il y a tout à la fois refus de paiement des dettes civiles et des dettes commerciales, les juges doivent apprécier la position dans son ensemble, et il faut ajouter que les occasions se présenteront rarement où les poursuites intentées pour une dette civile, s'il n'y est promptement satisfait, n'entraîne ront pas la ruine du crédit commercial.

Une fois la cessation des paiements pour dettes commerciales arrivée, tous les créanciers indistinctement ont qualité de ce moment pour faire déclarer la faillite (1) et il n'y a plus lieu de distinguer les dettes commerciales des dettes civiles; les règles de la faillite sont applicables aux unes comme aux autres; l'état du commerçant failli est indivisible (2).

1657. Tous les auteurs reconnaissent, au reste, que l'état de cessation de paiement est indépendant de l'état d'insolvabilité réelle du débiteur, et que le commerçant, dont l'actif même est supérieur au passif, peut être mis en état de faillite, s'il y a cessation de paiement. Locré seul soutient une opinion contraire (5); mais elle ne pourrait trouver d'appui que dans la distinction à établir entre la suspension et la cessation de paiements, distinction repoussée par le législateur après un sérieux examen (infra, n. 1640). Comment constater, si ce n'est par les formalités mêmes préliminaires exigées en cas de faillite, l'actif et le passif du débiteur qui arrête ses paiements? D'un autre côté, nous l'avons dit, l'insolvabilité même réelle et démontrée ne suffit pas pour constituer la faillite, s'il n'y a pas eu cessation de paiements : « Ainsi, dit M. Bravard-Veyrières, la faillite ne résulte pas de l'insuffisance de l'actif pour faire face au passif; elle dépend uniquement de la cessation de paiements; eût-il beaucoup plus de dettes que de biens, un commerçant échapperait cependant à la déclaration de faillite si, à l'aide de son crédit, il continuait ses paiements; comme aussi en sens inverse, il se pourrait qu'un négociant solvable et même riche fût déclaré en faillite, parce qu'ayant perdu avec son crédit le seul moyen de se procurer, pour faire hon

(1) Cass., 9 août 1849 (D.P.49.1.207).

(2) Contrà, St-Nexent, n. 5.

(3) Esprit du Code de comm., t. 5, p. 24 et s

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