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contrat, exprime dans notre langue toute conv

-V. Obligation; V. aussi vo Echange, no 4.

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PACTE COMMISSOIRE. - Mot qui expro - f f f

de vente sera résolu si le prix n'est pas payé 0113 000'1113 000 9213 000 9813

ou qu'un bien donné en gage appartiendra au 000 6987 '000'88 0000483

pas payé dans le délai convenu.-V. Nantis

et saiv., 262 et suiv.; Vente; V. aussi Enreg.

Louage emphyt., no 36; Servitude, Vente publog pue 'sseurs de
PACTE DE FAMILLE. Se dit du règle e a

d'une famille entre ses membres.-V. Disp. esou 00 9

testam., Obligat.

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la cour., nos 24 et s.; Archives, nos 4, pôt direct, no 52. A l'égard des

d. rchiviste, Traitement). Décret revistes paléographes (14 fév.-2 mars

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a ou marque aux armes de France в өлөн ривотров з et qui indique qu'elle est placée Sous la sauvegarde de l'autorité.-V. Notaire, no 321; V. aussi Affiche, no 20.

PACTE DE PREFERENCE. - Celui en opvertu auquer un individu doit être préféré dans le cas où un propriétaire aliénerait sa chose.-V. Vente.

PACTE DE QUOTA LITIS.- C'est celui par lequel il est convenu que partie d'une créance appartiendra à celui qui en procurera le payement.-V. Avocat, nos 22, 267 et suiv.; Honoraires, nos 4, 6; Obligat.

PACTE DE RACHAT. V. Vente; V. aussi vo Action, nos 247, 296.

PACTE DE SUCCESSION FUTURE.-V. Succession. PACTE NU. C'était en droit romain une convention qui ne produisait pas d'action, ce qui n'est pas admis chez nous où toutes les conventions ou pactes sont de bonne foi et produisent effet (V. Oblig.).-V. aussi Domicile élu, no 76.

PAGE.-V. copie de pièces, nos 15 et s.; Huissier, nos 70 et s. PAILLE. - Tuyau des épis, des grains; elle comprend les roseaux.-V. ce mot; V. aussi Biens, nos 61, 100; Louage, no746, 858 et suiv.; Octroi, Règlement de police, Voirie.

PAIN. Aliment produit par la farine pétrie et cuite. - V. Boulanger; Commune, nos 1251 et suiv.; Contravention, no 455; Halles, no 16; Règlement admin., Secours publics.

PAIR DE FRANCE.-PAIRIE.-V. Souveraineté; V. aussi vis Agent diplomat., no 218; Avocat, no 176; Banquier, no 24; Chasse, nos 112, 443; Compétence criminelle, nos 176, 221, 700 & suiv.; Contrainte par corps, no 25; Domicile, no 102; Droit Constit., no 57; Droit polit., nos 95, 352; Liberté individuelle, 47 et s.; Majorat, no 5; Peine.

TOME XXXV.

PAPE.-Souverain de l'Église catholique.-V. Culte, nos 26, 30, 173, 211, 311, 331, 347 et s., 703.

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PAPETERIE. V. Manufacture; Patente; V. aussi Industrie, p. 664, 666 et suiv., et no 153.

PAPIER. Mot qui exprime soit le produit des papeteries (V. ce mot), soit un titre (V. Obligation), soit un effet de commerce (V. ce mot). - V. aussi Affiche, no 151; Bibliothèque, nos 3 et suiv.; Impôts indir., no 515.

PAPIER DE BORD.-V. Droit maritime, nos 405 et suiv. PAPIER DE L'ÉTAT.-V. Scellé.

PAPIER DIPLOMATIQUE.-V. Agent diplomat., no 198. PAPIERS DOMESTIQUES.-Ce sont en général les écrits ou registres par lesquels on constate les opérations qui intéressent la famille, la maison.-V. Actes de l'état civil, n° 117 et s., 345; Douanes, no 828; Obligation, Registre, Succession.

PAPIER-MONNAIE. 1. On entend en général par ce mot, les titres ou promesses auxquels un acte d'un gouvernement (loi ou décret) confère la qualité de monnaie; mais on a donné plus spécialement, à l'époque de la révolution française, le nom de papier-monnaie: 10 aux assignats affectés sur les domaines nationaux qui ont eu cours de monnaie depuis 1790 jusqu'à l'an 4; 2° aux mandats territoriaux créés, pour remplacer les assignats, par la loi du 28 vent. an 4, et supprimés par celle du 16 pluv. an 5. Il ne faut pas confondre le papier-monnaie avec la monnaie de papier. Le papier-monnaie n'existe qu'en vertu d'une disposition

4

L

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legale des pouvoirs politiques, qui lui confèrent un cours forcé, tandis que la monnaie de papier qui a sa source dans les obligations, commerciales ou industrielles, est librement acceptée ou refusée dans les payements (V. Banque, nos 13 et suiv., 55 et suiv., 62; Économie politique, nos 76 et suiv.; Effets de commerce, no 25). La monnaie de métal a une valeur intrinsèque, le papier-monnaie n'a qu'une valeur relative et indépendante de la matière avec laquelle il est confectionné. C'est une des causes de sa dépréciation. - V. n° 6.

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Division.

Historique et législation (no 2).

Du cours forcé du papier-monnaie (no 15). ART. 3. De la suspension des remboursements (n° 17).

ART. 4.

ART. 5.
ART. 6.
ART. 7.

ART. 8.

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Du mode d'acquittement des obligations,-Tuteurs, dépo-
sitaires, émigrés (no 30).

Du mode de payement des arrérages de rentes, pensions
et intérêts (no 50).

Du mode de payement des fermages et loyers des maisons
(n° 57).

Du mode d'acquittement des sommes dues par suite d'a-
lienations d'immeubles;-Expertise, lésion d'outre moi-
tié (no 60).

Du mode d'acquittement des sommes dues par suite de
licitation et partage, de constitution de dots et avantages
matrimoniaux, d'engagements et liquidations de com-
merce (no 77).

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2. Il est impossible de déterminer l'époque, où les gouvernements ont imaginé le papier-monnaie. Cependant un passage d'Eschine le philosophe, cité par Heeren, atteste l'existence à Carthage d'une monnaie sans valeur intrinsèque c'était une monnaie de cuir. Il semble que cette monnaie ne pouvait tirer sa valeur que d'un décret du gouvernement, et alors elle était ce que nous appelons papier-monnaie; mais si elle ne consistait que dans une valeur de crédit, alors elle n'était autre chose qu'une monnaie de papier, comme sont tous les billets de banque et de com- V. Dict. d'écon. polit., vo Papier-monnaie.

merce.

3. Le premier essai qu'on fit en France du papier-monnaie eut lieu sous le régent.-V. à cet égard ce qui est dit vo Banque, nos 34 et suiv.; V. aussi Trésor public.

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n'auraient pas vendus; c'est alors qu'on imagina de faire circu-
ler comme monnaie ces bons donnés en payement par le trésor,
c'est-à-dire qu'on leur conféra un cours forcé. De là les assi-
gnats ou papier-monnaie: assignats, parce que leur payement
était garanti par la vente des biens; papier-monnaie, parce que
le cours de ce papier était obligatoire. A partir du 10 août
1790 (L. du 29 juillet précédent), ces assignats portant intérêt à
5 pour 100, hypothéqués sur les biens nationaux, et rembour-
sables sur le prix de leurs ventes, remboursement protégé en
outre, par le vote et la rentrée d'une contribution patriotique (L.
des 21 déc. 1789-1er janv. 1790), durent être reçus comme espèces
dans les caisses publiques et particulières (L. des 16-17-22 avr.
1790), on prit les plus grandes précautions pour leur impression
et leur fabrication (L. des 21 oct., 4-10 nov. 1790); on organisa
même une administration chargée de surveiller les opérations
qui y étaient relatives (L. du 1er mars 1795); des peines sévères
étaient décrétées contre les contrefacteurs (L. du 4-6 nov. 1790),
et même, il faut le dire à regret, pour parvenir à la sanction de
ces dispositions pénales, des encouragements étaient offerts à
la délation (L. des 5-15 mai 1791). A mesure que les assi-
gnats rentreraient dans les mains de l'Etat, ils devaient être
brûlés conformément à un décret de l'assemblée.
Créés pour
une circonstance spéciale, le payement des dettes de l'Etat, leur
raison d'être cessait dès que ces dettes se trouvaient payées.
Mais nous allons voir qu'il en fut tout autrement.

6. Ces précautions infinies ne remédièrent en rien au vice capital que l'opération renfermait en elle-même, et qui tenait à la nature même de la valeur décrétée. Le papier, quel qu'il soit, n'est ni or ni argent, il n'est pas, comme l'a dit Bailly, une réalité physique. La pièce d'or ou d'argent porte avec elle sa propre valeur, le papier-monnaie ne peut, au contraire, avoir de valeur que par le crédit ou par la confiance qu'inspire le débiteur (État ou particulier) qui le fait circuler. Il en est de même pour les effets de commerce: les billets du commerçant cessent d'avoir cours du jour même où ses opérations n'inspirent plus de confiance. Le papier-monnaie ne peut donc avoir la même solidité que le numéraire de là sa dépréciation rapide, quand, à ce motif de perte, qui tient à la nature même de l'instrument, s'unissent, ou des désordres dans l'administration des finances, ou des obstacles dans la marche regulière du gouvernement, ou des charges nouvelles et imprévues dont l'Etat se trouve grevé, comme la guerre, et que toutes ces causes de dépréciation se réunissent et se combinent toutes à la fois. Aussi, dès que le gouvernement avait besoin de valeurs, il décrétait une nouvelle émission de papier-monnaie. Il battait monnaie, suivant l'expression de l'époque, avec la planche aux assignats, et l'abus qu'il en fit jeta rapidement un discrédit complet sur ces valeurs :

4. Un siècle n'était pas écoulé que la situation financière de la France, devait donner lieu à un nouveau système de papiermonnaie.-Tout le monde connaît le déficit que les états généraux trouvèrent dans les caisses publiques au moment de notre grande révolution. Ils devaient y apporter de prompts remèdes: tel avait été le but de leur convocation. Le service des administrations réclamait, d'ailleurs, des sommes assez fortes.-L'assemblée constituante, pressée par les besoins du gouvernement et la né-bientôt le chiffre de leur émission excéda de beaucoup le gage cessité de satisfaire ses créanciers, avait ordonné la vente de 400 millions des biens du domaine et de l'Église.--Décréter la vente d'une partie des biens du clergé était chose facile, mais parvenir à effectuer cette vente était fort difficile. Il était plus que probable qu'au moment de l'aliénation, le clergé et les classes élevées, généralement hostiles à la révolution, useraient de toute leur influence pour éloigner les enchérisseurs. En admettant même la possibilité de réaliser les ventes, on ne pouvait vendre tous ces biens à la fois sans réduire extrêmement leur valeur.

5. Bailly proposa de les transmettre aux municipalités, qui les achèteraient en masse pour les revendre ensuite peu à peu, de manière que la mise en vente n'eût pas lieu tout à la fois. Les communes, n'ayant pas de fonds, prendraient des engagements à temps, et l'Etat payerait ses créanciers avec des bons sur les communes, qu'elles devraient acquitter successivement.- Ces bons que, dans la discussion, on appela papier municipal, donnèrent la première idée des assignats ou papiermonnaie (M. Thiers, Révol. franç., t. 1, p. 226).—Ce moyen simple était en même temps très-ingénieux pour parvenir à la vente des biens du clergé sans dépréciation; il pouvait arriver cependant que ni les créanciers de l'État, ni tous autres, en raison des nuages politiques qui planaient sur la France, ne voulussent acquérir ces biens: alors ces bons ou assignats ne se trouveraient entre les mains des créanciers qu'un titre sans valeur, les communes ne pouvant pas acquitter le prix de biens qu'elles

qui leur était affecté (L. des 24 oct. 1792, 6 juin-5 sept. 1793).
Des peines furent alors portées contre ceux qui refuseraient
d'en recevoir en payement, ou même feraient des achats, ventes,
traités, conventions ou transactions autrement qu'en assignats
(L. 1er août 1793). — En 1795, sur 5 milliards 100 millions
environ d'assignats fabriqués depuis la création, 840 millions
étaient rentrés par les achats de biens nationaux et avaient été
brûlés; 484 millions n'avaient pas été émis; il restait donc, tant
en circulation que dans les coffres de l'Etat, 3 milliards 776 mil-
lions. Sur cette somme, 500 millions avaient été créés sous
Louis XVI et portaient l'effigie royale. Or cette série d'assignats,
disait-on alors, serait mieux traitée que les autres en cas de
contre-révolution, et seraient admis pour une partie au moins de
leur valeur; aussi valaient-ils 12 à 15 pour 100 de plus que les
assignats républicains, qui étaient tout à fait discrédités.
effet, en juin 1795, 1 fr. métal valait 5 fr. assignals; en août,
1 fr. argent valait 6 fr. assignats. Ainsi, le rapport de diminu-
tion, qui était d'un à trois, s'était élevé de un à six dans l'es-
pace de deux mois.-Le numéraire se trouvait rester seul comme
mesure réelle des valeurs.-Rien ne nuit à une monnaie contes-
tée, dit avec beaucoup de sens M. Thiers, comme la rivalité
d'une monnaie certaine et incontestée; l'une se resserre et re-
fuse de se donner, tandis que l'autre s'offre en abandance et se
discrédite en s'offrant (Hist. de la révol., t. 4, p. 328).

En

. La convention, reconnaissant ce fâcheux état de choses, ren

dit, sur la proposition de Cambon, la loi des 15, 16, 17 et 24
août 1795, d'après laquelle les porteurs d'assignats étaient au-
lorisés à les convertir en inscriptions sur le grand-livre; et, pour
le payement des transactions, on établit une échelle de propor-
tion calculée sur le progrès de l'émission ou de la rentrée des
assignats (L. 5 mess. an 3). — Cette mesure fut complétée par la
loi du 25 mess. an 3, loi révolutionnaire, mais juste et indispen-
sable, par laquelle le remboursement de toutes les rentes fut sus-
pendu (V. no 17), et l'on put refuser le remboursement des
capitaux dus pour obligations antérieures au 1er vend. an 4
(L. 12 frim. an 4). — Quoique les assignats fussent reçus
en payement par le trésor public (L. 3 niv. an 4), la con-
fiance n'existant plus, leur disparition presque absolue dans
toutes les transactions, dut être nécessairement la suite de
ces mesures; cependant les besoins de l'État étaient des plus
pressants, car il fallait que le gouvernement subvint aux
nécessités de la guerre étrangère et d'une guerre intestine; alors
on imagina de créer les mandats territoriaux, qui semblaient
offrir plus de garantie, puisqu'ils emportaient avec eux hypothè-
que, privilége et délégation spéciale sur tous les domaines na-
tionaux (L. 28 vent. an 4). Les peines contre ceux qui refuse-
raient d'en recevoir en payement, et l'annulation de toutes con-
ventions portant promesses de sommes stipulées autrement qu'en
mandats furent renouvelés (L. 7 germ. an 4).

8. La prétendue valeur réelle de ces mandats fit bientôt lever la suspension des remboursements qu'avait nécessitée la dépréciation des assignats (L. 15 germ. an 4). Mais leur règne devait être de courte durée; le défaut de confiance minait tous les projets. On suspendit de nouveau les remboursements (L. 29 mess an 4). Les particuliers furent libres de contracter comme bon leur semblerait (L. 5 therm. an 4); les engagements qui les liaient, antérieurs à l'émission des nouvelles valeurs, durent être véritablement exécutés (L. 15 pluv. an 5). Enfin les mandats cessèrent d'avoir cours forcé (L. 16 pluv. an 5), et l'on dut, pour traduire les obligations, avoir égard à la dépréciation du papier-monnaie au moment du contrat dans le département où il avait été fait (L. 5 mess. an 5).

9. Pour cette réduction, on établit la présomption que les obligations contractées depuis le 1er janv. 1792 jusqu'à la publication de la loi du 29 mess, an 4 avaient été consenties valeur nominale du papier-monnaie ayant cours, lorsque le contraire ne serait pas prouvé par le titre même ou par des écrits émanés des débiteurs ou par leur interrogatoire sur fails et articles. Des règles fixes ont, du reste, été posées (L. 11 frim. an 6). 10. Il en a été de même pour ce qui concerne les ventes d'immeubles l'action en rescision, pour cause de lésion d'outre moitié, d'abord abolie (L. 14 fruct. an 3), ne tarda pas à être rétablie en faveur des vendeurs (L. 5 germ. an 5). Pour prévenir de longues et pénibles contestations, plusieurs lois furent alors rendues. Elles respectent également le droit des deux contractants par l'expertise qu'elles ordonnnent (L. 16 niv. an 6). —V. no 64.

11. Le mode de payement des arrérages de rentes et pensions n'était fixé, par la loi du 15 pluv. an 5, que relativement à quelques genres d'obligations, et seulement pour une partie du temps pendant lequel ils n'avaient pas été payés; il était instant de prendre des mesures pour les faire acquitter en entier et par rapport à toute espèce de convention. Ainsi, ils devront toujours être payés en numéraire métallique, mais en entier, si les rentes ont été créées au moyen de capitaux non réductibles, et suivant que le capital a dû être réduit d'après le tableau de dépréciation, Lorsqu'il était susceptible de réduction (L. 26 brum. an 6, art. 4 et 5). Pour demander cette réduction, un délai fatal a été imposé aux debiteurs (L. 15 pluv. an 6).-V. no 55.

12. Les loyers des maisons et fermages ont aussi été l'objet de la sollicitude du législateur. Ils étaient, comme le montant des obligations, et le prix des ventes d'immeubles, payables en assignats ou mandats (L. 2 therm. an 4, 15 germ. an 4). On leur a appliqué le mode de réduction en valeur métallique établi par la loi du 5 mess. an 5, et l'on a levé ainsi les difficultés qui privaient plusieurs citoyens d'une portion essentielle de leurs revenus (L. 9 fruct, an 5, 17 mess. an 5).

13. La révolution de 1848 a donné naissance à une espèce de papier-monnaie qui ne présente aucun des inconvénients si

gnalés dans les systèmes de 1720 et de 1790. Avant 1848, les billets de la banque de France n'avaient pas le caractère de monnaie; c'était de simples billets de confiance. Mais un décret du gouvernement provisoire, du 15 mars 1848 (D. P. 48. 4. 49), déclara monnaie légale pour toute la France les billets de cette banque; et d'après un autre décret du 25 mars suivant, les billets des banques départementales ont été également déclarés monnaie légale dans la circonscription du département où chacune de ces banques a son siége.

14. Cet exposé rapide suffira pour donner une idée de la législation sur le papier-monnaie et faciliter l'intelligence des arrêts assez nombreux qui existent sur cette matière et dont l'intérêt s'efface de jour en jour, ce qui nous dispense de la traiter d'une manière plus développée.

TABLEAU DE LA LEGISLATION RELATIVE AU PAPIER-MONNAIE.

19 et 21 déc. 1789 (janvier 1790) (lett. pat.).-Décrets concernant la caisse d'escompte, et portant établissement d'une caisse de l'extraordinaire, dont l'art. 12 porte: « Il sera créé, sur la caisse de l'extraordinaire des assignats portant intérêt à 5 pour 100, jusqu'à concurrence de la valeur desdits biens à vendre; lesquels assignats seront admis de préférence dans l'achat desdits biens. Il sera éteint desdits assignats, soit par lesdites ventes, soit par les rentrées de la contribution patriotique, et par toutes les autres recettes extraordinaires qui pourront avoir lieu, 120 millions en 1791, 100 millions en 1792, 80 millions en 1793, 80 millions en 1794 et le surplus en 1795.

17 (16 et)-22 avril 1790 (lett. pat.).—Décret concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des domaines nationaux.

Art. 1. A compter de la présente année, les dettes du clergé sont réputées nationales; le trésor public sera chargé d'en acquitter les intérêts et les capitaux.. La nation déclare qu'elle regarde comme créanciers de P'Etat, tous ceux qui justifieront avoir légalemeut contracté avec le clergé, et qui seront porteurs de contrats de rentes assignées sur lui. Elle leur affecte et hypothèque, en conséquence, toutes les propriétés et revenus dont elle peut disposer, ainsi qu'elle fait pour toutes ses autres dettes.

2. Les biens ecclésiastiques qui seront vendus et aliénés en vertu des décrets des 19 déc. 1789 et 17 mars dernier, sont affranchis et libérés de toute hypothèque de la dette légale du clergé dont ils étaient ci-devant grevés, et aucune opposition à la vente de ces biens ne pourra être admise de la part desdits créanciers.

3. Les assignats créés par les décrets des 19 et 21 déc. 1789, sanctionnés par le roi, auront cours de monnaie entre toutes personnes dans toute l'étendue du royaume, et seront reçus comme espèces sonnantes dans toutes les caisses publiques et particulières.

4. Au lieu de 5 pour 100 d'intérêt par chaque année qui leur étaient altribués, il ne leur sera plus alloué que 5 pour 100, à compter du 15 avril de la présente année; et les remboursements, au lieu d'être différés jusqu'aux époques mentionnées dans lesdits décrets, auront lieu successivement par la voie du sort, aussitôt qu'il y aura une somme de 1 million réalisée en argent, sur les obligations données par les municipalités pour les biens qu'elles auront acquis, et en proportion des rentrées de la contribution patriotique des années 1791 et 1792. Si les payements avaient été faits en assignats, ces assignats seraient brûlés publiquement, ainsi qu'il sera dit ci-après, et l'on tiendra seulement registre de leurs numéros.

5. Les assignats seront depuis 1,000 liv. jusqu'à 200 liv. L'intérêt se comptera par jour; l'assignat de 1,000 liv. vaudra 1 sou 8 deniers par jour; celui de 300 liv., 6 deniers; celui de 200 liv., 4 deniers.

6. L'assignat vaudra chaque jour son principal, plus l'intérêt acquis, et on le prendra pour cette somme. Le dernier porteur recevra au bout de l'année le montant de l'intérêt, qui sera payable à jour fixe par la caisse de l'extraordinaire, tant à Paris que dans les différentes villes du royaume. 7. Pour éviter toute discussion dans les payements, le débiteur sera toujours obligé de faire l'appoint, et par conséquent de se procurer le numéraire d'argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable.

8. Les assignats seront numérotés; il sera fait mention en marge de l'intérêt journalier, et leur forme sera réglée de la manière la plus com. mode et la plus sûre pour la circulation, ainsi qu'il sera ordonné.

9. En attendant que la vente des domaines nationaux qui seront désignés soit effectuée, leurs revenus seront versés, sans délai, dans la caisse de l'extraordinaire, pour être employés, déduction faite des charges, au payement des intérêts des assignats: les obligations des municipalités pour les objets acquis y seront deposées également; et à mesures des rentrées de deniers, par les ventes que feront lesdites municipalités de ces biens, ces deniers y seront versés sans retard et sans exception, leur produit et celui des emprants qu'elles devront faire, d'après les engagements qu'elles auront pris avec l'assemblée nationale, ne pouvant être employés, sous aucun prétexte, qu'à l'acquittement dés intérêts des assignats et à leur

remboursement.

10. Les assignats emporteront avec eux hypothèque, privilége et délégation spéciale, tant sur le revenu que sur le prix desdits biens; de sorte que l'acquéreur qui achètera des municipalités, aura le droit d'exiger qu'il lui soit également prouvé que son payement sert à diminuer les obligations municipales et à éteindre une somme égale d'assignats; à cet effet, les payements seront versés à la caisse de l'extraordinaire, qui en

donnera son reçu à valoir sur l'obligation de telle ou telle municipalité. 11. Les 400 millions d'assignats seront employés, premierement, à l'échange des billets de la caisse d'escompte, jusqu'à concurrence des sommes qui lui sont dues par la nation, pour le montant des billets qu'elle a remis an trésor public, en vertu des décrets de l'assemblée nationale.-Le surplus sera versé successivement au trésor public, tant pour éteindre les anLicipations à leur échéance, que pour rapprocher d'un semestre les intérêts arriérés de la dette publique."

6-13 mai 1791. — Décret relatif à une fabrication d'assignats de 5 livres.

25 nov.-9 déc. 1791. — Décret qui ordonne un supplément de 15 miloss en petits assignats de 5 livres pour le service journalier des caisses de la trésorerie nationale et de l'extraordinaire.

8-9 déc. 1791. — Décret relatif à la fabrication du papier destiné pour les assignats de 10 et de 25 livres.

6-16 juin 1793. — Décret relatif à la fabrication des assignats de

1"-1" août 1793.- Décret portant des peines contre ceux qui refuseraient des assignats-monnaie, ou les donneraient ou les recevraient à une perte quelconque.

12. Tous les porteurs de billets de la caisse d'escompte feront échanger ces billets contre des assignats de même somme à la caisse de l'extraor-10, 15 et 50 sous et de 10 livres. dinaire, avant le 15 juin prochain; et à quelque époque qu'ils se présentent dans cet intervalle, l'assignat qu'ils recevront portera toujours intérêt à leur profit, à compter du 15 avril; mais s'ils se présentaient après l'époque du 15 juin, il leur sera fait décompte de leur intérêt, à partir du 15 avril jusqu'au jour où ils se présenteront.

15. L'intérêt attribué à la caisse d'escompte sur la totalité des assignats qui devaient lui être délivrés, cessera à compter de ladite époque du 15 avril, et l'État se libérera avec elle par la simple restitution successive qui lui sera faite de ses billets, jusqu'à concurrence de la somme fournie en ces billets.

14. Les assignats à 5 pour 100 que la caisse d'escompte justifiera avoir négociés avant la date des présentes, n'auront pas cours de monnaie, mais seront acquittés exactement aux échéances, à moins que les porteurs ne préferent de les échanger contre des assignats-monnaie. Quant à ceux qui se trouveront entre les mains des administrateurs de la caisse d'escompte, ils seront remis à la caisse de l'extraordinaire, pour être brûlés en présence des commissaires qui seront nommés par l'assemblée nationale, et qui en dresseront proces-verbal.

15. Le renouvellement des anticipations sur les revenus ordinaires cessera entierement à compter de la date du présent décret, et des assignats ou des promesses d'assignats seront donnés en payement aux porteurs desdites anticipations, à leur échéance.

16. En attendant la fabrication des assignats, le receveur de l'extraordinaire est autorisé, jusqu'à la délivrance des assignats, à endosser, sous la surveillance de deux commissaires de l'assemblée, les billets de caisse d'escompte destinés à être envoyés dans les provinces seulement, en y inscrivant les mots promesse de fournir assignals; et ladite promesse aura cours comme assignat, à la charge d'être endossée de nouveau par ceux qui les transmettront dans les provinces, et qui les y feront circuler.-Toutes lesdites promesses seront retirées aussitôt après la fabrication des assignats. 17. Il sera présenté incessamment à l'assemblée nationale, par le comité des finances, un plan de régime d'administration de la caisse de l'extraordinaire, pour accélérer l'execution du présent décret.

17-29 avril 1790.-Décret relatif à l'emploi des billets de la caisse d'escompte en payement des dépenses publiques.

29 juillet-8 août 1790. – Décret relatif à l'échange des assignats contre les billets de la caisse d'escompte ou promesses d'assignats. L'assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, a décrété ce qui suit:

1° A compter du 10 août prochain, les assignats créés par les décrets des 19 et 21 déc. 1789, 16 et 17 avril et 1er juin 1790, seront échangés, par le trésorier de l'extraordinaire, contre les billets de la caisse d'escompte ou promesses d'assignats, qui seront présentés a cet effet par le public, jusqu'à concurrence des sommes qui lui seront dues par la nation, pour le montant des billets ou promesses d'assignats qu'elle aura remis au trésor public, en vertu des décrets de l'assemblée nationale.

2 Il ne sera délivré et échangé que dix mille assignats par jour, de 1.000 liv., 300 et 200 liv. indistinctement; il sera pris les dispositions nécessaires pour éviter la confusion et le désordre que pourrait occasionner l'empressement de ceux qui demanderont successivement l'échange de eurs billets.

3o Le comité des finances présentera un projet de décret, pour constater Pannihilation d'autant de billets qu'il en sera échangé pour des assignats. 4 Lesdits billets seront brûlés en présence de commissaires nommés par l'assemblée nationale; les commissaires en dresseront procès-verbal, en ́se conformant dans cette disposition à l'art. 14 du décret des 16 et 17 avril.

5° Pour la facilité de ces échanges, déterminer et fixer les fonctions de la caisse de l'extraordinaire, et être assuré que le service du public sera rempli sans interruption, les sommes qui devront être fournies au trésor public continueront à lui être délivrées en billets de caisse, servant de promesses d'assignats, sur l'autorisation qui en sera donnée successivement par l'assemblée nationale, jusqu'a la concurrence de la somme de 95 milfione, laquelle, avec la somme de 170 millions précédemment versée par la caisse d'escompte, conformément aux décrets des 19 et 21 décembre, et de celle de 135 millions qui a été successivement fournie par ladite caisse, en conformité des décrets des 17 avril, 11 mai, 1er et 19 juin et 4 juillet, complétera celle de 400 millions, montant total des assignats qui ont été destinés au service des années 1789 et 1790, et qui, par les échanges qui en sont ordonnés à la caisse de l'extraordinaire, contre les billets de caisse ou promesses d'assignats, fournis en exécution des décrets de l'as. semblée nationale, éteindront en totalité les dettes de la nation envers la caisse d'escompte.

12-18 sept. 1790. promesses d'assignats.

Décret concernant le cours des assignats on

4-10 nov. 1790.-Décret concernant la fabrication des assignats. 18-24 nov.1790.-Décret concernant les assignals. 5-15 mai 1791.-Décret qui accorde des gratifications à plusieurs citoyens qui ont dénoncé une fabrique de faux assignals,

24 (15, 16, 17 et) août 1793. — Décret qui ordonne la formation d'un grand-livre pour inscrire et consolider la dette publique non viagère, et qui permet de convertir les assignats en une inscription sur le grand-livre, à raison de 5 pour 100 du capital (art. 96 et suiv.). — V. Trésor pub.

30 août-5 sept. 1793. — Décret qui règle la manière dont les assignats à face royale seront admis en payement dans les caisses pationales, et détermine le mode de leur annulement.

5 sept. 1793.- Décret relatif aux personnes prévenues d'avoir fait ché à les décréditer. le commerce d'assignats, d'en avoir refusé en payement, ou d'avoir cher

14 mess, an 2. — Décret qui détermine les formalités à observer par les propriétaires pour retirer les extraits d'inscription sur le grandlivre.-V. Trésor public.

3 mess. an 3 (21 juin 1795). — Décret portant établissement d'une échelle de proportion pour les payements et recettes, calculee sur le progrès de l'émission ou de la rentrée des assignats.

25 mess. an 3 (13 juill. 1795). - Décret relatif à l'enregis trement des assignats à face au-dessus de 100 liv.

La convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, sur l'interprétation de la loi du 25 mess. dernier, décrète qu'elle n'a pas entendu déroger à la loi du 22 flor. dernier, consignant l'enregistrement des assignats à face au-dessus de 100 liv.

25 mess, an 3 (13 juil!. 1795). — Décret qui suspend provisoirement les remboursements de toutes les rentes créécs avant le 1o janv. 1792.

Art. 1. Aucun créancier ne peut être contraint de recevoir le remboursement de ce qui lui est dû, avant le terme porté au titre de la créance. 2. Les remboursements de toutes les rentes créées avant le 1 janv. 1792, quelles que soient leur nature et la cause dont elles procedent, sont provisoirement suspendus.

3. Sont compris dans cette suspension provisoire les remboursements des capitaux qui, en cas de dissolution du mariage, doivent être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femme ou aux heritiers de la femme.

4. La suspension prononcée par l'article précédent n'aura lieu que dans le cas de dissolution du mariage par la mort d'un des époux, ou par l'effet du divorce prononcé sur la demande du mari sans cause déterminée.

5. La présente loi ne pourra être opposée à la femme ou à ses héritiers qui déclareront ne pas vouloir en profiter; et elle ne préjudiciera point aux remboursements qui seront volontairement acceptés, pourvu qu'il soit stipulé, dans l'acte qui constatera le remboursement, que celui qui l'a accepté avait connaissance de la présente loi.

6. La présente suspension n'aura lieu qu'à compter de ce jour.

18 therm. an 3 (5 août 1795).-Décret qui excepte les créan ciers des successions bénéficiaires, etc., de la défense d'anticiper les payements.

3 fruct, an 3 (20 août 1795). — Décret qui prononce des pei nes contre tout dépositaire qui, ayant disposé d'un dépôt, ne le rétablirait pas en effets de la même nature.

12 frim. an 4 (3 déc. 1795). —Loi qui autorise le refas de remboursement de capitaux dus par obligations antérieures au 1er vend. Art. 1. Tout créancier qui se croira lésé par le payement ou remboursement qui lui serait offert de capitaux à lui dus par obligations publiques ou privées antérieures au 1er vend., autres que les effets de commerce de négociant à négociant, sera libre de refuser, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement statué.

2. Toute procédure commencée à raison du refus de recevoir les payements ou remboursements désignés dans l'article précédent, demeure suspendue.

28 vent. an 4 (18 mars 1796). — Loi portant création de 2 milliards 400 millions de mandats territoriaux.

29 vent. an 4 (19 mars 1796). — Loi qui autorise la trésorerie nationale à délivrer des promesses de mandats." 29 vent. an 4 (19 mars 1796). — Proclamation du direc toire exécutif, relative aux mandats territoriaux.

germ. an 4 (27 mars 1796). Loi concernant des peine contre les fabricateurs et distributeurs de faux mandats.

7 germ. an 4 (27 mars 1796). — Loi qui supprime la form lité de l'endossement pour les promesses de mandats.

15 germ. an 4 (4 avril 1796). — Loi qui lève la suspensio des remboursements, et détermine le mode de payement des obligations, des loyers et des fermages.

Le conseil... considérant qu'après avoir assuré aux mandats une valeur

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