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44. Les actions intéressant une fabrique sont soutenues au nom de cet établissement, et les diligences faites à la requête de son trésorier, qui donne communication de la procédure au bureau. Décr. 30 déc. 1809; Carré, n° 530.-V. Exploit, formule.

45. On a validé l'assignation libellée au nom du trésorier d'une fabrique, tant en son nom que comme se portant fort des autres membres de la fabrique. Rouen, 26 déc. 1840 (Art. 1928 J. Pr.). 46. Il y a lieu à constitution d'avoué.

47. Les assignations doivent être données en la personne du trésorier (et non en celle du président), à peine de nullité. Nanci, 3 janv. 1846 (Art. 3350 J. Pr.). Elles doivent être visées par lui. Paris, 8 janv. 1836 (Art. 388 J. Pr.).-V. Appel, n° 451,et remises, non chez lui, mais au lieu du bureau de la fabrique. Liége, 13 juill. 1814, P. 12, 314.-V. Exploit, no 332 et 336.

48. Indépendamment des actes de procédure, le trésorier est tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus. Décr. 30 déc. 1809, art. 78; Noyon, 299 et suiv.

-

49. Ainsi il peut, sans autorisation, empêcher les péremptions d'instance, Arg. Arrêt, 8 juill. 1828; qui courent contre les fabriques comme contre toute autre partie, Arg. C. pr. 398; V. ce mot, no 33 et 69.

50. Le trésorier qui interjetterait un appel, malgré un refus d'autorisation, ne devrait pas être réputé faire un acte conservatoire, et il serait personnellement passible des frais de cet appel. Bastia, 13 nov. 1823, Dalloz, 8, 17.

51. Il a besoin d'un pouvoir spécial pour répondre à l'interrogatoire sur faits et articles. Arg. C. pr. 336; Carré, ib., no 535.

-V. ce mot.

52. Les membres d'une fabrique ne sont pas des agents du gouvernement, et ils peuvent être poursuivis sans autorisation du Cons. d'Etat, à raison de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Cass. 3 mai 1838; Limoges, 17 août 1838 (Art. 1363 J. Pr.).

53. Toutefois il a été jugé que l'enlèvement des chaises placées dans la nef d'une église, opéré par un fabricien, par suite de la délibération du conseil, est un acte d'administration qui ne peut entrer dans les attributions des trib., et ne constitue pas à l'égard des propriétaires des chaises une voie de fait dont ils puissent se plaindre en simple police. Cass. 9 déc. 1808, P. 7, 246; Merlin, Rep. v° Chaises; Besnier, Législat des fabriques, v Conseil de fabrique; Cormenin, vo Fabrique, 147.

54. Les fabriques ne peuvent compromettre. Carré, no 498; Affre, p. 188.-V. Arbitrage, n° 56.

55. Mais elles peuvent : 1° transiger en suivant les formes tracées par l'arrêté du 21 frim. an 12, combiné avec l'art. 50 de la loi

du 15 juill. 1837 sur les attributions municipales. Noyon, 294. 56. 2° Se rendre adjudicataires, sans autorisation, d'un bien dont elles poursuivent l'expropriation. Carré, no 418.

57. 3° Former une surenchère, même lorsque l'expropriation n'est pas poursuivie à leur requête. Carré, n° 419.-V. d'ailleurs ce mot, no 37.

58. La vente d'un bien de fabrique ne peut avoir lieu qu'en justice, sur une expertise contenant estimation de l'immeuble.— V. Vente administrative, 16, 19.

-V. d'ailleurs Bénéfice d'inventaire, 11; Commune; Compétence (administrative), 40, 93; Désistement, 31; Scellés, 28; Timbre, n° 7 et 9; Vente de meubles, 35.

FACTEUR. V. Commis; Compétence (commerce), 133; Contrainte par corps, 338.

FACTURE. Etat détaillé indiquant la nature, la quantité, la qualité et le prix des marchandises qu'un négociant envoie à un associé, commettant, commissionnaire ou autre.

1. Une facture acceptée est l'un des modes de preuve admis par l'art. 109 C. comm., pour constater les achats et ventes en matière de commerce.-V. Compétence, 78.

9. L'acceptation est expresse ou tacite.

3. Expresse. Elle se met ordinairement au bas de la facture. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite double.

Tacite. Elle résulte des circonstances qui sont appréciées par les tribunaux. Cass. 21 avril 1830, Dev. 9, 498; Pardessus, no 248. 4. La cession d'une facture peut avoir lieu par voie d'endossement.

5. L'énonciation dans une facture que le prix en sera payé au domicile du vendeur, est-elle attributive de juridiction au trib. de ce domicile? - V. Compétence (commerce), no 283 et suiv.

6. Les marchandises expédiées au failli ne peuvent être revendiquées que sous certaines conditions.-V. Faillite, no 1263. 7. Les factures constatent la valeur des marchandises, notamment dans les cas d'assurance et de jet à la mer.

8. Elles ne font foi, à l'égard des tiers, que lorsqu'elles ont été portées sur les livres des parties. Paris, 1er mars 1828, Dev. 9, 43.-Selon MM. Delamarre et Lepoitevin, commission, 1. n° 234, il suffit que la facture ait été portée sur les livres de l'acheteur; dans l'usage, les petits marchands ne sont même pas assujettis à l'obligation rigoureuse de tenir des livres.

9. Timbre. Les factures, pour être produites en justice, doivent être écrites sur timbre. L. 13 brum. an 7, art. 12.

10. Enregistrement. Elies ne sont assujetties à la formalité que tout autant qu'on en fait usage devant les trib. ou dans un acte public. L. 22 frim. an 7, art. 23.

11. Elles sont soumises au droit fixe de 1 fr. lorsqu'elles sont signées par le vendeur seulement. Ib. Art. 68, §1, no 51. — Lorsqu'elles sont signées par l'acheteur et qu'elles contiennent reconnaissance de la livraison, elles deviennent passibles du droit proportionnel de 2 fr. par 100 fr. Ib. Art. 69, § 5.

FACULTÉ. -V. Demande nouvelle, 40; Domicile, 127, 157, 163, 218; Droit; Effet de commerce, 47. 112; Expropriation, 24; Offres réelles, 17, 79; Option; Pouvoir discrétionnaire; Prorogation, 38; Purge, 21; Récusation, 6.

FACULTÉ DE droit.

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1. Les facultés de droit sont régies par plusieurs lois, décrets et ordonnances. V. LL. des 11 flor. an 10, art. 24 à 26; 22 vent. an 12, art. 1 à 38; Décrets 4 complém. an 12, art. 1 à 71; 28 flor. an 13, art. 1; 10 fév. 1806: 25 janv. 1807, art. 1; 17 mars 1808, art. 6. 11, 16, 17, 25, 26; 4 juin 1809, art. 2, 7, 10, 26: Ordonn. 5 juill. 1820, art. 1 à 24; 13 juin 1830: 9 août 1836; 12 déc. 1837; 25 juin 1840; 6 juill. 1841 (Art. 2110 J. Pr.).

2. Les inscriptions dites de capacitě (— V. Avoué, no 20 ), prises à partir du 1er nov. 1830, ne comptent, ni pour le baccalauréat, ni pour la licence en droit. Ordonn. roy. 13 juin 1830, art. 1; Reboul, Code universitaire,

244.

3. Nul ne peut être admis à prendre sa première inscription dans une faculté, à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès lettres. Sont exceptées les inscriptions dites de capacité, art. 2. V. Docteur, Licencié.

-

FAILLITE. La faillite est l'état de tout commerçant qui cesse ses payements. Cet état prend le nom de banqueroute, si le failli se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la loi. Dans la première hypothèse, la banqueroute est simple, dans la seconde, elle est frauduleuse.

1. La conduite du failli exige un examen sévère. Il peut avoir été conduit à la violation de ses engagements par le malheur, par l'inconduite ou par la mauvaise foi. Si c'est par le malheur, il doit être protégé; si c'est par inconduite, il doit subir une correction; si c'est par fraude, il doit être livré à toute la sévérité de la justice criminelle. Exposé des motifs, par M. de Ségur.

. Le livre III du Code de commerce de 1808, sur les faillites et banqueroutes, ainsi que les art. 69 et 635 du même Code, ont été remplacés par les dispositions de la loi du 28 mai 1838, promulguée le 8 juin suivant (Art. 1160 J. Pr.).

Néanmoins, les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de cette loi continuent à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la

réhabilitation et l'application des art. 527 et 528. —V. inf., n° 959 à 977. (Art. 1443 J. Pr.). Celles, au contraire, qui sont déclarées sous la loi actuelle sont réglées par elle, bien que la date de leur ouverture soit reportée à une époque antérieure.

3. Les principales modifications apportées par la loi nouvelle sont relatives-aux effets de la déclaration de faillite sur la validité des actes du failli depuis la cessation des payements, ou dans les dix jours qui l'ont précédée.-V. inf., n° 250 et suiv.; - à la suppression de l'agence; - V. inf., no 404 et suiv.; au mode et au délai fixé pour la vérification des créances; V. inf., no 613 et suiv. ; à l'admission provisoire des créances contestées; - V. inf., no 701 et suiv.; - à la clôture de la faillite en cas d'insuffisance de l'actif; - V. inf. no 959 et suiv.;

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à l'excusabilité du failli et à la suppression de la cession de biens en matière commerciale; - V. inf., n° 863 et suiv., 1040 et suiv.; aux effets de l'homologation du Concordat; -V. inf., n° 909 et suiv.; aux droits des créanciers, coobligés ou cautions du failli; V. inf., n° 1068 et suiv.;-au privilége accordé aux ouvriers et commis employés par le failli; V. inf., no 1102 et suiv.; - à l'abolition du privilége du vendeur d'objets mobiliers non payés et de l'action en revendication autorisée par l'art. 2102-4° C. civ. ; —V. inf., no 1102 et suiv.; -aux droits de la femme du failli;-V. inf., no 1127 et suiv.;-à la revendication des marchandises expédiées, mais non encore livrées au failli; V. inf., no 1263 et suiv.; aux voies de recours contre les jugements rendus en matière de faillite; V. inf., no 1385 et suiv.; aux cas de banqueroute simple ou frauduleuse ;-V. inf., n° 1451;-aux peines prononcées contre les tiers qui se rendent complices du failli ou cherchent à se procurer un avantage frauduleux au préjudice de la masse des créanciers; V. inf., n° 1524 et suiv., Art. 4497 C. Pr.

Un pouvoir plus étendu a été conféré au trib. de commerce pour fixer l'époque de la cessation de payements et de l'ouverture de la faillite.-V. inf., no 32; — et au juge-commissaire qui intervient d'une manière plus efficace. -V. inf., no 339, 511, 592.

Le Code de 1838 a eu pour objet principal de pourvoir à la juste et prompte distribution des ressources qui composent l'actif du débiteur; de simplifier la liquidation, de la rendre plus rapide, et de diminuer les frais. Circul. Min. just., 8 juin 1838.

Table sommaire.

Abus de confiance, 1062, 1587
Accessoire, 1071, 1073, 1105, 1153.
A-compte, 622, 1076, 1080, 1271 et s.,
1296, 1364.

Acquiescement, 83, 835, 869, 1226,
Acquittement, 864, 1479, 1501, 1529,

Acte d'administration, 1444.-authentique. 355, 759, 815, 1135, 1144, 1155 et s. de commerce, 6, 1454. -conservatoire, 197, 200, 216, 520. -d'exécution, 204 à 223.-extrajudiciaire, 209.-fait dans les dix

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onéreux, 253,
260, 301. privé, 650, 744, 763.
Action en justice, 146, 169, 200, 253.
-individuelle. 967, 1057, 1277.
résolutoire, 1283, 1286.

Admission au passif, 676 et s.-provi-
soire, 709, 909, 1447.
Affaire en état, 202, 1240.

Affiche, 947, 1213, 1497, 1519, 1527,
1590.

Affirmation, 633, 725, 737, 1532,
1609. délai, 725.

---

Agent de change, 155.
Aliénation. 253, 1430.
Aliment, 182, 546.

Amende, 1543, 1548, 1552, 1605.
Antichrèse, 268, 1090.

Appel, 173, 176, 193, 351, 437, 468,
779, 844, 870, 1023, 1200, 1408,
1411,1418.1505.-délai, 1412, 1421.
Apport, 1134 et s., 1154.

Appréciation, 17, 21, 32 et S., 47, 486,
705, 843, 863, 902, 955, 1303,
1313, 1322, 1406, 1469.
Arrestation, 382 et s.-écrou, 543.
Assemblée de créanciers (concordat),
742 (union), 997.-seconde, 812.
Assignation, 94, 825, 1022.
Assurance, 1271, 1324, 1361.
Atermoiement, 41 et s., 92, 127, 281,
763, 914, 1558, 1610.

- du

Audience publique, 115, 442, 534.
Autorisation du juge-commissaire,
414, 511, 592, 1205, 1248, 1277,
1328, 1332.- spéciale, 429.-
mari, 167. tribunal, 1190.
Avances, 1026, 1046, 1271, 1330.
des frais, 363, 978.

-

-

Avantages matrimoniaux, 1163, 1171.
-particuliers, 1552 et s.
Avertissement, 614, 638, 1212.
Aveu, 73, 82, 899.

Avis, 366, 380, 416 et s., 448, 999 et s.
Avoué, 10, 489, 1102.

Bail, 598, 629.- cession, 592.- rési-
liation, 1289 et s.

Bailleur, 214 et s., 1289 et s.
Banqueroute, 354, 587, 751, 904,
1451 et s. - frauduleuse, 468, 920
et s., 945, 985, 1062, 1506 à 1523.
1587. simple, 85, 468, 552, 771,
864, 907, 921, 1462 à 1505, 1586.
administration, 1563 à 1573.
Bénéfice d'inventaire, 25, 865.
Biens nouveaux, 183, 208.

Bilan, 77 et s., 414, 555, 1601.-sup-
plémentaire, 81, 946.

Bonne foi, 269, 297, 352, 446.
Bordereau de collocation, 294.
Bourse, 154, 1590.
Bref délai, 687,702, 840.
Cassation, 176, 351, 450, 467, 779,

1443, 1460.-V. Appréciation.
Caution, 220, 228, 238 et s., 376, 452,
540, 765, 885, 888, 895, 928, 932,

11

941, 1068 et s., 1177, 1224, 1326,
1333, 1559. — solidaire, 790, 1069.
cautionnement, 1426.

Certificat, 80, 527.
Cessation commerce, 18.

-

intérêts

243.-payements, 4, 20, 29, 46.
Cession de biens, 38, 100, 764, 797,
981, 1065, 1150.-V. Transport.
Changement d'état, 144.

Chose jugée, 76, 685, 743, 906.
Circonstances atténuantes, 1469, 1554.
Citoyen français, 158 et s.

Clôture, faillite, 143, 959 à 982.-li-
vres, 550.-magasin, 32.-opéra-
tions, 959 et s.

Commerçant, 4 et s., 1147 et s., 1453,
1459, 1529.

Commis, 561, 573.

Commissaire-priseur, 574, 594.
Commission, 291, 1306, 1330, 1355.
Commission rogatoire, 672 et s.
Communauté, 1167.

Communication, 586, 1571.
Comparution, 553, 561, 567, 746.
Compensation, 229 et s., 283, 287 et s.,
1273, 1346.

Compétence, 327, 343, 603, 697 et s.,
1097 et s., 1202, 1250, 1261, 1378
et s., 1455. territoriale, 1381.
Complicité, 1484, 1525, 1528.
Comptable, 1062, 1587.
Compte, 880, 1383.

-

courant, 288,

1172 à 1181, 1346, 1352.
Comptoir, 74, 372.

Conciliation, 841.

.-convo-

Concordat, 761 à 958, 983, 986, 1151.
-annulation, 920 à 930.
cation, 737 et s.-effets, 874 à 920.
-homologation, 845 à 873.-oppo-
sition, 818 et s. à 844.-procès-ver-
bal, 757.-résolution, 931 à 945.
Conjoint.-V. Femme.
Connaissement, 1314.
Conseil, 745, 752.-général, 161.
Consignation, 286, 605, 972, 1014,
1094, 1218.- marchandises, 1336.
Contestation, 655 et s., 786, 781.
Continent, 909, 1214, 1404.
Contrainte par corps, 296, 483, 495.
882, 897, 935, 967, 1044, 1539,
Contrat de mariage, 1473.
Conversion, 1243.

Convocation, vérification, 405.-con-
cordat, 737 et s. maintien des

syndics, 405. -nouvelle, 411, 660.
-union, 997, 1032, 1037, 1191.
Coobligé.-V. Caution, Solidarité.
Cour, 1588.-d'assises, 1498, 1563.
Courtier, 155, 594, 596.

Créance civile, 686, 698 et s., 897.-
réduction, 683, 732.—rejet, 682.-
V. Vérification, Affirmation.
Créancier, 87, 421, 537, 1067 et s.,
1400.
chirographaire, 788, 1126,
1164, 1259.-gagiste, 632, 755, 784,
791,817, 821, 998, 1018, 1082 et s.,

-

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