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l'état de faillite. Vainement on oppose que l'inconvénient pour le créancier civil d'avoir un débiteur qui peut demander à être declaré en faillite, doit être compensé par le droit de provoquer contre lui la déclaration de faillite; qu'autrement le débiteur payera de préférence ses créanciers pour dettes commerciales, et que cependant le principal but des règles sur les faillites est de rendre égale la position de tous les créanciers.

L'expérience apprend que les commerçants ne retirent pas toujours leur confiance à celui qui, acquittant ses dettes commerciales, est moins exact à payer les autres. Pardessus, n° 1101. Sous le Code de 1808, l'art. 441 exigeait le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce. Arg. Metz, 17 août 1818, P. 14, 889; Boulay, n° 26 et 47. Et rien n'indique que dans la nouvelle loi on ait entendu établir le contraire. Contrà, Nancy, 30 juill. 1842 (Art. 2303 J. Pr.); Arg. Paris, 17 déc. 1842 (Art. 2429 J. Pr.).

49. Le refus d'exécuter un engagement commercial autre que celui d'une somme d'argent, par exemple de livrer une certaine quantité de marchandises, donne lieu seulement à une action en dommages-intérêts (--V. ce mot) et à une condamnation. Ce refus ne pourrait être considéré comme un défaut de payement; il ne prendrait ce caractère qu'après que les dommagesintérêts auraient été liquidés et fixés à une somme d'argent.

50. Mais lorsqu'un commerçant cesse ses payements, on ne scinde point sa situation pour appliquer seulement à la partie commerciale de ses affaires les règles de la faillite, et soumettre la partie civile aux règles de la déconfiture. Pardessus, n° 1093. — V. d'ailleurs inf., n° 87 et l'art. 4461 J. Pr.

51. Peu importe la cause de la cessation de payements, serait-elle étrangère au commerce, comme l'arrestation du débiteur à la requête du ministère public. Arg. Cass. 18 mars 1826 (et non pas 1820), S. 26, 420. V. d'ailleurs sup., no 36.

50. L'ouverture d'une faillite ne pouvant être fixée qu'à l'époque de la cessation générale des payements du failli (Aix, 30 mars 1840, Art. 1762, J. Pr.), il est très-important de déterminer d'une manière précise l'époque de la cessation de payements. V. inf., no 125.

53. Il a été jugé que la cessation de payements ne peut être l'objet d'une enquête, qu'il y aurait danger à confier l'existence d'un négociant à des dépositions qui souvent pourraient égarer la justice. Douai, 4 janv. 1827, S. 27, 250.-V. toutefois ce mot, nos 25 et 29.

54. L'état de faillite autorise des mesures de rigueur contre le débiteur (—V. inf. no 382); et. d'un autre côté, il lui procure certains avantages. V. inf. n° 533 et 546.

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55. Il fait admettre de nombreuses modifications au droit

commun, soit dans le but d'établir l'égalité entre les divers créanciers (-V. inf., no 250 et suiv.), soit pour obtenir une économie dans les frais et ne pas diminuer la masse active qui reste à partager.

SECTION II. De la déclaration de la faillite.

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S1.- Forme de la déclaration de la faillite.

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56. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. C. comm. 440.

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57. Tout failli est tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements, d'en faire la déclaration. C. comm. 438. L'inté rêt des tiers exige que la position du failli soit rendue publique le plus tôt possible.

58. Le jour de la cessation de payements est compris dans les trois jours. Ib. Exemple: la cessation de payements a lieu le 1", la déclaration doit être faite le 3 au plus tard. - V. inf., n° 85.

59. La déclaration est faite au greffe du trib. de comm. du domicile du failli. C. comm. 438.

Go. Si, dans le ressort, il n'y a pas de trib. de comm., la déclaration doit être faite au greffe du trib. de 1re inst., qui en remplit les fonctions. Arg. C. comm. 640.

61. Lorsqu'une société cesse de payer, par qui la déclaration doit-elle être faite? Il faut distinguer :

6. Si la société est en nom collectif, la déclaration est faite par tout associé solidaire, administrateur ou non. Il est indéfiniment responsable. V. inf., no 114.

63. La déclaration doit contenir le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. C. comm. 438.

64. Elle a lieu au greffe du trib. dans le ressort duquel se trouve le siége du principal établissement de la société. Ib.

65. Après la dissolution de la société, l'associé solidaire, poursuivi pour sa part seulement dans les dettes sociales, ne peut faire déclarer la faillite de la société, lorsque la société ellemême n'est pas poursuivie. Cass. 8 août 1820, P. 16, 102.

66. S'il s'agit d'une société en commandite, la déclaration doit être faite par les gérants. Le simple commanditaire, n'étant pas tenu solidairement des dettes sociales, n'a pas qualité pour faire cette déclaration. Colmar, 17 mars 1810, P. 8, 179; Pardessus, n° 1096. V. d'ailleurs inf., no 96.

67. Le commanditaire qui voit par l'inventaire que la so

ciété est en déficit et qui donne de la publicité à ce fait, est passible de dommages-intérêts, si la société avait conservé son crédit et pouvait espérer se relever. Colmar, 17 mars 1810, P. 8, 179.

68. Il suffit d'indiquer la demeure des associés solidaires : les commanditaires restent étrangers à la faillite. · V. sup., n° 63.

De ce que l'associé commanditaire, qui a géré les affaires de la société, est obligé solidairement avec les associés en nom collectif (C. comm. 28), il ne s'ensuit pas qu'au cas de faillite de la société, il doive nécessairement lui-même être déclaré en faillite. Ce serait une aggravation de peine que la loi n'a pas prononcée. Bourges, 2 août 1828, Dev. 9, 133; Troplong, Sociétés, n° 74; Persil, eod. verb.. art. 28. n° 3; Pardessus, n° 1037. Contrà. Delangle, des Sociétés, 1. no 404 et suiv. Dans l'espèce, la Cour a décidé que le commanditaire ne s'était pas livré habituellement à des actes qui pussent lui imprimer la qualité de négociant.

69. Le gérant d'une société en commandite qui, en donnant sa démission, ne provoque pas, au moment de sa retraite, la dissolution et la liquidation de la société, peut être déclaré en faillite avec le nouveau gérant, lorsque la société vient plus tard à cesser ses payements. Paris, 26 mars 1840, P. 40, 1, 704.

70. Une société anonyme peut, comme toute autre société commerciale, tomber en faillite. Paris, 29 déc. 1838 (Art. 1433 J. Pr.); Pardessus, n° 1096; Lainné, 29; Esnault, n°95.-Contrà, Renouard, 1, 256. Mais n'est pas contraire. Cass. 8 fév. 1837, Dev., 37, 231. Cet arrêt a été rendu dans des circonstances particulières.

Vainement on a objecté que, par l'effet du jugement de mise en faillite, les pouvoirs des administrateurs expirent, et que les statuts, en vertu desquels ils sont donnés, cessent de régir la société après la dissolution de la société elle-même; que si, parmi les prescriptions du C. de comm., les unes relatives aux biens du failli, s'appliquent à toute espèce de société, il en est d'autres, relatives à la personne même du failli, qu'il est impossible d'appliquer aux sociétés anonymes; que, dans une telle société, il y a bien une agrégation de capitaux et un être de raison, mais pas de personne faillie.

On a répondu avec raison: Si la faillite peut donner ouverture à la demande en dissolution de la société, il n'en résulte nullement que la dissolution existe de plein droit. La faillite du mandant révoque les pouvoirs du mandataire pour lui substituer des administrateurs judiciaires, mais elle ne prive pas le mandant failli du droit de se faire représenter par des manda

25 taires de son choix dans toutes les opérations de la faillite où il ne peut assister en personne. Les actionnaires, représentés par le conseil général convoqué conformément à ses statuts, peuvent donc donner aux anciens administrateurs ou à d'autres, le pouvoir de représenter la société dans toutes les opérations de la faillite. Sans doute il n'y a pas une personne faillie qu'on puisse mettre en dépôt dans une maison d'arrêt pour dettes, mais ce n'est pas dans ce but que la procédure de faillite est instituée c'est afin de saisir, dès le principe, les créanciers de leur gage; c'est afin d'arriver ensuite à une égale répartition de l'actif, si l'on ne peut s'entendre pour un concordat. Or toutes ces formalités peuvent s'accomplir avec les représentants de la société anonyme comme avec le mandataire d'un failli absent.

1. La déclaration de cessation de payements est faite par les administrateurs de la société;— mêmes autoritės; et non par les associés. Bédarride, no 46.

72. La société en participation peut également être déclarée en faillite. Mais à l'égard des associés, les effets de la faillite varient selon leurs conventions. Esnault, no 99.

73. La déclaration du failli ne peut être suppléée par des lettres adressées à ses créanciers, dans lesquelles il fait l'aveu de sa situation. De Saint-Nexent, 2, no 164.

74. L'acte de déclaration est reçu par le greffier, qui relate tous les renseignements donnés par le failli sur son domicile, sur ses divers magasins, comptoirs, établissements, et même sur l'instant où a commencé la cessation de payements.

75. Le failli peut retirer sa déclaration, s'il parvient à trouver les ressources nécessaires pour reprendre ses payements, avant le jugement déclaratif de faillite. Pardessus, n° 1097; Boulay-Paty, no 33. — Surtout en matière de société en nom collectif, si la déclaration a été faite par un seul des associés, et que ce dernier reconnaisse son erreur. En cas de contestation, le tribunal apprécie les circonstances.

76. Mais lorsque le jugement qui déclare la faillite est devenu inattaquable, la faillite doit suivre son cours; la réhabilitation seule peut en détruire les effets.

*. La déclaration du failli doit être accompagnée du dépôt de son bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêchent de le déposer. C. comm. 439. Le commerçant qui cesse ses payements doit rendre un compte exact de sa conduite.

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78. Le bilan présente l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du failli, l'état de ses dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes et celui des dépenses. Ib.

79. Le failli ne doit pas, sous prétexte que ses immeubles sont grevés d'hypothèques, se dispenser de les faire figurer dans

son bilan. Besançon, 29 nov. 1843, P. 44. 1, 641. -une telle omission suffit pour empêcher l'homologation du concordat. Même arrêt.

so. Le bilan doit être certifié véritable, daté et signé par le failli. C. comm. 439.

81. Le bilan peut être rectifié par des états supplémentaires, sans qu'on puisse considérer ces rectifications comme des indices de fraude. Boulay-Paty, 1, no 156.

8. Les déclarations contenues au bilan ne peuvent lier que le failli. Esnault, n° 116. Elles constituent un aveu judiciaire qui fait foi contre lui, sans toutefois pouvoir être divisé. Ib., n° 119; Boulay-Paty, 1, n° 159. — V. d'ailleurs inf., no 611

et suiv.

83. Le failli qui porte à son bilan une dette qu'un jugement l'avait condamné à payer peut être réputé avoir acquiescé à ce jugement. Paris, 27 frim. an 12, P. 3, 542.

84. Le failli peut se faire représenter par un mandataire pour déclarer sa faillite, certifier, dater et signer son bilan. Discuss. Ch. des dép., Moniteur, 3 avr. 1838, p. 774; Renouard, 1,267; Esnault, n° 115.

85. L'ancienne loi sur les faillites permettait au débiteur de ne pas joindre son bilan à sa déclaration de cessation de payements, sans l'astreindre à justifier des causes qui l'empêchaient de remplir cette formalité. Aujourd'hui, s'il n'accomplit pas cette obligation, il peut être considéré, selon les circonstances, comme banqueroutier simple. C. comm. 586, § 4.

86. Du reste, si, malgré la disposition précise de la loi, le failli n'a pas déposé lui-même son bilan, ou s'il a justifié de causes légitimes d'empêchement, ce bilan doit être dressé plus tard par les syndics. — V. inf., no 414.

ART. 2. - Déclaration provoquée par les créanciers.

87. La déclaration de faillite peut être provoquée par tout créancier porteur de titres exigibles ou non exigibles (-V. inf., n° 223), commerciaux ou civils, à la charge toutefois d'établir que le débiteur laisse en souffrance des dettes exigibles et commerciales.

Le créancier, pour dette purement civile, serait en effet non recevable à provoquer la faillite du débiteur pour défaut de payement d'une obligation étrangère au commerce. Il a le droit de faire vendre les biens de son débiteur par les voies ordinaires; mais si ces poursuites n'altèrent point son crédit, si ses créanciers commerciaux ne s'en émeuvent pas, il n'y a point lieu de prononcer la faillite; au contraire, si le débiteur a cessé de remplir ses engagements commerciaux, le créancier pour dette civile a, sans aucun doute, le droit de veiller à la conservation

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