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67. La loi n'exige pas que la sommation soit signée du demandeur en faux; mais il est prudent pour l'avoué qui, par co premier acte, commence une procédure dont les conséquences peuvent être très-graves, de se munir d'un pouvoir spécial, afin de se mettre à l'abri d'une action en désaveu (-V. ce mot). Carré, n° 869.

68. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué à avoué, sa déclaration, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. C. pr. 216.

69. La réponse doit être claire, formelle, sans restriction, sans équivoque, en un mot par oui ou par non. Carré, no 875.

Toutefois le vœu de la loi est suffisamment rempli par la déclaration qu'on entend en tel sens une énonciation insérée dans la pièce attaquée, sans ajouter qu'on veut se servir de cette pièce. Rennes, 17 avr. 1818; Carré, no 880;ou par la déclaration de la partie qu'elle est dans l'intention de se servir de la pièce, tant qu'il ne lui sera pas démontré que cette pièce est fausse, alors que, d'après les circonstances, il n'est pas possible à la partie de savoir elle-même si la pièce est sincère ou non. Rouen, 5 déc. 1829, Dev. 31, 74.

70. Cette déclaration devient un lien judiciaire, et en conséquence excède les bornes d'un pouvoir général; il faut qu'elle soit signée de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie est donnée avec la déclaration. C. pr. 216, -à peine du rejet de la pièce. Bordeaux, 9 janv. 1829, P. 22, 550; Carré, no 878.

L'avoué ne peut répondre pour son client, car rien n'est plus essentiellement personnel que la déclaration de vouloir ou de ne vouloir pas se servir d'un écrit qu'on a produit. Boncenne, 4, 59. ~ V. Dėsaveu, no 7.

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71. Si la sommation est adressée à une maison de commerce plaidant sous une raison sociale, la réponse est valablement signée du nom de la raison sociale; il n'est pas nécessaire qu'elle soit revétué de la signature individuelle de chacun des associés. Montpellier, 2 déc. 1834, Dev. 35, 155.

7. La déclaration peut être faite par le cessionnaire des droits résultant de l'acte, et dont la cession est postérieure à la sommation. Les demandeurs en faux sont d'ailleurs non-recevables à critiquer la réponse, lorsqu'ils ont fait au greffe la déclaration qu'ils entendaient s'inscrire en faux contre l'acte. Cass. 8 mars 1832, P. 24, 833.

73. Le délai de huitaine doit être augmenté à raison de la distance du domicile de la partie au domicile de son avoué, puisque ce dernier ne peut, sans la participation de la partie, répondre à la sommation du demandeur en faux. Thomine, art. 216; Carré, no 872; Bɔncenne, 4, 60, 65.-L'ord. de 1737 tit. 2, art. 10,

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le décidait formellement et avait même égard, pour la prorogation du délai, à la difficulté des chemins.

74. Le délai de huitaine n'est pas fatal. Rennes, 9 août 1809, P. 7, 755; Rouen, 24 août 1816, 5 déc. 1829; Bordeaux, 31 déc. 1823, S. 18, 291; 31, 74; 24, 272.

Le défendeur peut encore répondre lorsque la déchéance a été demandée; car l'art. 217 C. pr. n'a d'autre effet que d'ouvrir, après le délai de huit jours, au demandeur, l'action pour faire prononcer le rejet de la pièce. Le juge, d'après cet article, a le droit de statuer sur l'incident et de juger d'après les débats des parties, et suivant les circonstances, si la pièce doit être rejetée ou non. Rouen 5 déc. 1829, Dev. 31, 74; Orléans, 9 fév. 1837; Cass. 8 août 1837 (Art. 781, 982 J. Pr.); Cass. 14 août 1838 (Art. 1281 J. Pr.); 21 janv. 1812, Dev. 42, 745.

Il suit de là que la réponse peut être faite tant que le demandeur n'a pas fait prononcer le rejet de la pièce.-V. inf., n° 245..

5. Les juges d'appel, en infirmant la sentence qui décide le contraire, peuvent renvoyer pour l'inscription de faux devant un trib. autre que celui qui a rendu le jugement réformé. L'art. 472 C. pr. consacre une règle générale à laquelle il n'est permis de déroger que dans les cas d'exception légalement prévus, et l'inscription de faux n'est pas exceptée de la règle. Cass. 8 août 1837 (Art. 982 J. Pr.).

76. Le trib. peut proroger le délai de huitaine sur la demande de l'avoué, si son client est malade ou absent, ou dans l'impuissance de faire la déclaration. Carré et Thomine, art. 216.

7. La partie n'est pas tenue de satisfaire à la sommation, si elle a à proposer des exceptions sur lesquelles il doit être statue préalablement. Ainsi l'intimé qui propose des fins de non-recevoit contre l'appel, n'est pas tenu de répondre dans la huitaine à la sommation qui lui a été faite de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux: il ne pourrait faire cette réponse sans déroger aux fins de non-recevoir. Le délai de huitaine court du jour où les fins de non-recevoir sont repoussées. Angers, 21 janv. 1809, P. 7, 328.

મ 78. De son côté, le juge peut, n'ayant aucun égard à la sommation qui n'est qu'un moyen préparatoire pour arriver à l'inscription, valider la pièce que la partie arguait de faux : il est autorisé à rejeter l'inscription de faux. Cass. 9 juill. 1839, Dev. 39, 885.

79. Si le défendeur à la sommation ne fait pas la déclaration prescrite, ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur peut se pourvoir à l'audience, sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur, sauf au demandeur à en tirer telles inductions qu'il jugera à propos, et à former telles demandes qu'il aviLora pour ses dommages-intérêts. C. pr. 217.

so. Le demandeur peut tirer un moyen des faits énoncés dans la pièce dont le rejet est prononcé, par exemple, si la pièce est vraie en partie, et que cette partie vraie lui soit favorable, et déduire de la production de la pièce, suivie du silence de l'adversaire, telles conséquences qu'il appartient.

La pièce n'est donc pas absolument rejetée de la cause; c'est une conséquence de la maxime : quod produce non reprobo, et une peine de la mauvaise foi du défendeur. Berriat, p. 277.

81. Le demandeur est encore recevable à réclamer des dommages-intérêts; par exemple, si la production de la pièce a nui à son crédit, à sa réputation, ou a retardé le jugement. Pigeau, 1, 326; Boncenne, 4, 73.

8. Ainsi l'inscription de faux dirigée contre un acte notarié peut devenir pour le notaire qui l'a reçu le fondement d'une action en dommages-intérêts. Toutefois l'exercice de cette action doit être suspendu tant que l'instance en faux n'est pas terminée. Angers, 25 avr. 1822, P. 17, 304.

83. Si l'affaire est en état, la partie peut à la fois requérir le rejet de la pièce, et demander que ses conclusions au fond lui soient adjugées. Carré, n° 888.

Toutefois il en est autrement s'il s'agit d'un acte de mariage quand l'époux défendeur à une demande en nullité de mariage, déclare, sur la sommation à lui faite, qu'il ne veut point se servir de cet acte, ou ne fait aucune réponse à la sommation, le juge ne doit pas pour cela seul ordonner le rejet de la pièce comme fausse. Rejeter l'appel sur ce seul motif, ce serait admettre indirectement un divorce par consentement mutuel. Riom, 16 juin 1828, S. 28, 193. — Contrà, Riom, 3 juill. 1826, S. 27, 11.

84. Le tribunal peut, en repoussant les conclusions tendantes au rejet de la pièce, statuer sur le fond. Cass. 21 janv. 1842, Dev. 42,745. Le demandeur qui a l'intention de s'inscrire en faux doit donc ne pas se borner à conclure au rejet, il devra en outre et à tout événement s'inscrire en faux. Les juges ne sont pas obligés de lui accorder un délai pour son inscription lorsque le défendeur déclare qu'il entend se servir de la pièce.

85. Le défendeur qui a déclaré qu'il entend se servir de la pièce, peut, en tout état de cause, y renoncer. Favard, vo Faux incident; Carré, no 877.

Mais après sa déclaration négative, il ne peut revenir contre ce désistement formel et judiciaire, à moins qu'il ne prouve qu'il a été causé par erreur, dol, fraude ou violence. Favart, ib. — Il ne peut plus se servir de la pièce au même procès. Jousse. Inst. crim. 3, 414; Carré, no 876.

86. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclare, par acte au greffe signé de lui ou de son fondé

de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux. C. pr. 218.

87. La comparution de la partie ne relève pas l'avoué qui l'assiste de l'obligation d'être muni d'une procuration spéciale, si son client ne sait pas signer. Bourges. 28 déc. 1839, D. 42, 125; Carré, Lois, 2, 398; Pigeau, 1, 455.

88. Lorsque la partie ne sait pas signer, le greffier ne peut y suppléer par une déclaration. Il faut dans ce cas désigner devant notaire un mandataire qui sache signer. Carré, no 886.-V. toutefois Douane, no 128.

89. La signature du mari, dans le cas d'une inscription de faux poursuivie au nom de la femme, est insuffisante: la qualité de mari et de chef de la communauté ne supplée pas au pouvoir spécial. Besançon, 18 mars 1807, P. 5, 751.

90. L'avoué du demandeur peut faire lui-même la déclaration d'inscription, pourvu qu'il ait un pouvoir spécial. - Dans ce cas, il signe, tant comme avoué que comme mandataire. Carré, n° 885. — Contrà, Toulouse, 2 mai 1827, S. 27, 150.

91. La loi ne fixe point de délai pour l'inscription à faire au greffe. Elle peut avoir lieu tant que le défendeur ne poursuit pas. Thomine, art. 218.

9. Après la déclaration, le demandeur poursuit l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le juge-commissaire devant lequel elle sera poursuivie. C. pr. 218.

93. Le défendeur en faux incident peut appeler en garantie l'auteur ou rédacteur de la pièce arguée de faux, à moins qu'il n'ait laissé passer les délais fixés par l'art. 175 C. pr., surtout si l'affaire est déjà en appel, sauf toutefois le droit que conserve la partie de former sa demande en garantie par action principale, en parcourant, s'il y a lieu, les deux degrés de juridiction. Cass. 2 avr. 1828, S. 28, 177.

94. Le demandeur peut se désister de son inscription. C. pr. 247; Carré, no 883. Mais ce désistement n'arrête ni ne suspend l'action publique. C. inst. crim. 4.

95. Lorsque le défendeur a répondu qu'il entendait se servir de la pièce, si le demandeur, au lieu de déclarer l'inscription de faux, se pourvoit en faux principal, il est réputé avoir abandonné l'instance en faux incident. Rennes, 9 août 1809; Carré, art. 218.

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96. Il est statué par jugement sur l'admission ou sur le rejet de l'inscription. C. pr. 218, 219.

97. En cas d'admission, on nomme en même temps le jugecommissaire devant lequel sera poursuivie l'inscription. C. pr. 218, 219.

98. Ce juge peut être récusé. C. pr. 237. V. Récusation. 99. Le trib. ne saurait statuer à la fois sur l'admission de l'inscription et sur le mérite des moyens de faux: par une sage lenteur, la loi a fixé à la procédure en cette matière, trois degrés qu'il faut successivement parcourir, et qui doivent être remplis par un jugement spécial et séparé; le premier qui admet ou rejette l'inscription de faux; le second qui statue sur les moyens de faux; le troisième qui juge le faux. Rennes, 4 mai 1812, s. 15, 101, Favard, vo Faux incident, § 2, no 3. alors même que les moyens auraient été cumulativement présentés par la partie. Riom, 24 juill. 1826, s. 28, 157. — Contrà, Colmar, 3 fév. 1831, Dev. 31, 342.

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100. Le jugement qui prononce l'admission d'une inscription de faux incident, est interlocutoire et non préparatoire. Colmar, 27 janv. 1832, P. 24, 631.

101. Le jugement doit être rendu sur l'audition du ministère public. C. pr. 251; à peine de nullité. Paris, 29 avr. 1809, P. 7, 532.

109. L'appréciation des faits et circonstances qui servent de base à la demande en inscription de faux, est dans les attributions exclusives du trib. saisi de l'affaire. Sa décision est souveraine et ne peut donner ouverture à cassation. Arg. C. pr. 214; Cass. 4 mars 1817, S. 18, 83; 7 juill. 1835 (Art. 1425 J. Pr.).

103. Lorsque l'inscription a été formée, s'il s'agit d'un faux matériel dont l'existence peut être constatée ou repoussée par la seule inspection de l'acte, les juges peuvent, sans recourir à une expertise, déclarer s'il y a ou s'il n'y a pas de faux. Cass. 25 mars 1835 (Art. 39 J. Pr.).

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104. En cas d'inscription de faux incident, le trib. peut, suivant les circonstances. suspendre provisoirement l'exécution de l'acte authentique. C. civ. 1319.

105. La loi a laissé au juge le soin de déterminer l'époque de cette suspension, qui a lieu, suivant les circonstances, soit après le procès-verbal de l'état de la pièce, soit en admettant les moyens de faux ; en un mot, dès que les circonstances sont telles qu'il y a suspicion. Le plus ordinairement, ce sera après l'admission des moyens de faux. Carré, n° 924.-V. inf., n° 157.

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106. Quant aux effets de la plainte en faux principal. V. sup., n° 9, et Saisie immobilière, no 441.

$5.-Dépôt des pièces arguées de faux et des minutes de ces pièces.

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107. Dans les trois jours de la signification du jugement qui a admis l'inscription et nommé le commissaire, le défendeur est

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