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chiffre pour tout ce dont l'interception pourrait avoir des suites fâcheuses. Dès qu'ils auront conclu un arrangement, ils reviendront par la voie la plus prompte, rendre compte de leur mission. Toutefois, s'ils jugent important que l'un ou même deux demeurent sur les lieux et y attendent l'arrivée de l'armement destiné pour la colonie, ils prendront ce parti; mais il faudra, dans tous les cas, que l'un des trois au moins vienne porter verbalement les renseignemens les plus détaillés.

On n'a esquissé dans ces instructions un projet d'organisation politique à Saint-Domingue, que pour donner à MM. les agents une idée de ce que le roi pourrait consentir à accorder un travail définitif sur cette matière ne peut être que le résultat des connaissances que le ministre du roi acquerra par eux. Ils doivent donc apporter le plus grand soin à resserrer les concessions dans les limites raisonnables; moins ces limites s'écarteront de celles précédemment établies, et mieux ce sera. En résumé, ils ne promettront rien au delà de ce qui va être énoncé, après avoir tout fait pour demeurer en deça.

1o. A Pétion, Borgella et quelques autres (toutefois si la couleur les rapproche de la

caste blanche), assimilation entière aux blancs, avantages honorifiques ainsi que de fortune.

2o. Au reste de leur caste actuellement existans, la jouissance des droits politiques des blancs, à quelques exceptions près, qui les placent un peu au-dessous des blancs.

3°. A tout ce qui est moins rapproché du blanc que le franc mulâtre, ces droits politiques dans une moindre mesure.

4°. Aux libres qui sont tout-à-fait noirs, encore un peu moins d'avantages.

5°. Attacher à la glèbe, et rendre à leurs anciens propriétaires, non seulement tous les noirs qui travaillent actuellement dans les habitations, mais encore le plus possible de ceux qui se sont affranchis de cette condition.

6o. Purger l'île de tous les noirs qu'il ne conviendrait pas d'admettre parmi les libres, et qu'il serait dangereux de rejeter parmi ceux attachés aux habitations.

7o. Restreindre la création de nouveaux libres, de la manière indiquée plus haut.

Lorsque les agens seront convenus de ces bases avec les chefs, ils ajouteront les conditions suivantes.

io. Il est bien entendu que, pour que l'ordre se rétablisse à Saint-Domingue, les loix de la

propriété et tous les principes qui en assurent la garantie doivent être établies et respectées, de telle manière que chaque propriétaire, muni de ses titres d'acquisition ou d'hérédité, ou de l'acte de notoriété qui la constate légalement, soit remis en possession de ses terres et bâtimens, dans l'état où ils se trouveront, sans égard aux dispositions arbitraires qui pourraient en avoir été faites par ceux, qui, jusqu'à cette époque, avaient exercé quelque pouvoir public.

2o. L'admission aux droits politiques à tous les gens de couleur, l'assimilation même des principaux propriétaires de la première classe qui pourrait en être faite aux blancs, laisse toujours à la disposition du roi et de ses représentans, le choix de ceux qui paraîtraient le plus susceptibles d'emplois supérieurs ou même inférieurs dans les places civiles ou militaires, de telle sorte qu'aucun d'eux ne soit reconnu avoir un droit acquis, mais seulement éventuel, de même que les blancs, aux emplois supérieurs et inférieurs. Quant à ceux qui sont actuellement investis des pouvoirs du gouvernement colonial, il est entendu que leur soumission entière à S. M. et le succès de leur influence sur la caste qui leur obéit, leur assu

reront les grâces du roi; mais sans aucune stipulation qui puisse engager, dans telle ou telle forme, l'autorité souveraine lesdits chefs devant s'en rapporter entièrement à la volonté et à la bonté du roi.

Lorsque tous ces points auront été discutés en convenus avec les chefs, il en sera dressé procès-verbal et cet acte sera, après leur soumission écrite, leur garantie effective, en ce qu'il ne sera désormais rien exigé d'eux qui ne soit conforme aux présentes instructions, signées par moi secrétaire d'état, ministre de Sa

Majesté.

Il est bien recommandé à MM. DauxionLavaïsse, de Medina et Dravermann, de relire plusieurs fois, durant la traversée, les présentes instructions, pour bien se pénétrer de leur esprit, afin de ne jamais s'en écarter dans le cours de leur négociation.

Signé MALOUET.

Certifié conforme aux originaux déposés dans les archives de l'état.

Le secrétaire d'État, ministre des affaires étrangères d'Haïti.

Comte de LIMONADE.

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Interrogatoire de Medina, publié par ordre de Christophe, sous le titre de procès-verbal d'interrogatoire d'Agustino Franco de Medina, espion français.

Ce jourd'hui, dix-septième jour du mois de novembre mil-huit-cent-quatorze, l'an onzième de l'indépendance d'Haïti et le quatrième du règne de Sa Majesté, en vertu de sa dépêche du onze novembre, présente année.

La commission militaire spéciale, composée de sept membres: savoir, sa Grâce monseigneur le duc de la Marmelade, gouverneur de la Capitale, président.

S. Ex. monsieur le comte d'Ennery, lieutenant-général des armées du roi.

S. Ex. monsieur le comte de Richeplaine. Monsieur le chevalier de Jean-Joseph, maréchal de camp des armées du roi.

Monsieur le baron de Cadet (Antoine,) secrétaire-général au département du grandamiral; greffier de la commission.

M. le baron de Léo, colonel, et M. Joseph Léonel, lieutenant-colonel;

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