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tions législatives, ou de gouvernement; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiqués par le sénat.

237. Tous les articles de la constitution, sans exception, continuent d'être en vigueur, tant que les changemens proposés par l'assemblée de révision n'ont pas été adressés

au sénat.

238. Les membres de l'assemblée de révision délibérent en commun.

Les délibérations seront prises à la majorité des suffrages.

L'assemblée de révision adresse immédiatement au sénat la réforme qu'elle a arrêtée.

Elle est dissoute dès que ce projet lui a été adressé. 239. En aucun cas, la durée de l'assemblée de révision ne peut excéder trois mois.

240. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit pendant l'exercice de leurs fonctions.

Pendant la durée de ces fonctions ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes de l'assemblée de révision.

241. L'assemblée de révision a le droit d'exercer ou de faire exercer la police dans la paroisse ou elle tient ses

séances.

242. Les membres de l'assemblée de révision reçoivent, pendant leur session, le même traitement que ceux du sénat.

par

TITRE XIII.

De la mise en activité de la constitution.

243. La constitution sera mise de suite en activité. 244. En attendant que les membres qui seront nommés

l'assemblée constituante se réunissent au Port-auPrince, dans le nombre prescrit par la constitution, l'assemblée constituante se formera en assemblée législative et fera tous les actes législatifs attribués au sénat.

245 et dernier. Aussitôt que les sénateurs seront rendus au Port-au-Prince', ils en donneront connaissance à l'assemblée législative qui sera tenue de se dissoudre de suite.

N. B.-Les articles 80 et 201 sont ainsi conçus (1): 80. Les membres de la chambre des communes reçoivent une indemnité évaluéc à deux cents gourdes par mois, pendant leur session, et une gourde par lieue qu'ils auront à faire pour se rendre au siège du gouvernement, laquelle indemnité est à la charge de leur commune respective, d'après le mode établi par la loi.

201. Le pouvoir exécutif dénonce à ce tribunal, sans préjudice des parties intéressées, les actes et jugemens dans lesquels les juges ont excédé leur pouvoir.

(1) Ce N. B. n'est pas la rectification de fautes commises dans notre édition du pacte sos cial d'Haïti : c'est l'erratum qui se trouve à la suite de l'édition originale: il est suivi de toutes les signatures dont l'acte même était déjà revêtu.

(Note de l'auteur du P. H.)

Décret du Sénat, portant nomination à vie du prési dent de la république d'Hayti.

<< Le Sénat, considérant que la nation les modi, par fications qu'elle a apportées dans sa charte constitutionnelle, en date du 2 juin dernier, a décidé que le pouvoir exécutif sera exercé à vie par le magistrat qui devra être élu à cet effet;

>> Considérant que ce serait manquer le but proposé, si le choix qui doit être fait par le sénat ne répondait pas à l'attente publique;

>> Considérant enfin que le président actuel en exercice a, pendant le cours de son administration, justifié la haute opinion qui avait été conçue en sa faveur à cet égard, et a justement mérité la confiance nationale; En conséquence, le Sénat, usant des droits qui lui sont donnés par l'article 123 de la révision de la constitution, déclare qu'il y a urgence, et décrète ce qui suit: ART. 1er. Le citoyen ALEXANDRE PÉTION, président actuel, est nommé président à vie.

2. Le présent décret sera envoyé au président d'Haïti, pour être imprimé et publié dans toute l'étendue de la république.

A la maison nationale du Port-au-Prince, le 9 octobre 1816, an 13 de l'indépendance.

J. B. BAYARD, président.

SIMON, secrétaire.

Le 10 octobre 1816, le président à vie prêta le serment de maintenir la Constitution et de faire res

pecter l'indépendance du peuple. Il venait de répondre, le 6 du mois, à la première lettre qu'il avait reçue de MM. de Fontanges et Esmangart, envoyés par le Roi de France pour traiter avec Pétion (Voyez le n.o 2 des pièces justificatives, recueillies ci-dessus, lettre D, page 213), et sa seconde entrevue avec eux avait eu lieu dans la soirée du 8 (Voyez les n.o 5 et 6 de la même correspondance, page 222). Les commissaires du Roi s'éloignèrent du territoire de la république, le 9 octobre, ne voulant pas, sans doute, être les témoins d'une fête qui devait leur laisser peu d'espoir de succès. Ils se portèrent sur le Cap, pour entamer une négociation avec Christophe, qui ne répondit pas à leur lettre, écrite en mer, le 12 octobre, à la vue des Gonaïves (n.o 8 des pièces D, page 228 de ce volume). De retour au Portau-Prince le 23, ils s'éloignèrent définitivement le 10 novembre, pour revenir en France. La cérémonie du 10 octobre avait fixé le sort de la république d'Haïti.

(Note de l'auteur du P. H.)

F.

Note publiée par ordre du Roi Christophe, lors de la mission de MM. de Fontanges et Esmangart.

Dans la matinée du 17 octobre, la vigie du cap Henry signala deux bâtimens, une frégate et un brick, louvoyant dans le large; reconnus pour des bâtimens de guerre, à leurs manoeuvres, ils furent suspectés pour être des bâtimens ennemis qui croisaient devant le port qui n'osaient pas s'approcher de trop près.

et

Le lendemain au matin, ils s'approchèrent du port et se tinrent à une distance à-peu-près de quatre lieues.

Le duc de la Marmelade, gouverneur de la capitale, se rendit au fort de Picolet, pour observer les manoeuvres de ces bâtimens; à leurs pavillons, ils furent reconnus pour être des bâtimens français.

Vers deux heures de l'après-midi, la frégate fit le signal au brick, qui était dans le large, de s'approcher d'elle; le canot du brick se rendit à bord de la frégate, apparemment pour prendre des ordres; et, une demi-heure après,

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