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arrangements nécessaires pour les règlements et les tarifs directs à appliquer au trafic international.

Ces tarifs directs sont établis sur la base des taxes unitaires kilométriques égales. Il sera cependant tenu compte des rampes de 10 par 1,000 ou dépassant ce chiffre et des courbes d'un rayon de 600 mètres ou moindre, en fixant dès à présent que le nombre réel des kilomètres pourra être augmenté, suivant une échelle à concerter entre les Administrations des chemins de fer intéressés, d'une quotepart qui, au maximum, ne pourra dépasser les 100 pour cent.

Ces tarifs directs et les autres arrangements concertés entre les Administrations seront soumis par elles à l'approbation des Gouvernements respectifs.

XII. Les chemins de fer à construire en vertu de la présente Convention ayant pour but d'établir non seulement une communication directe entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie d'une part, et la Turquie d'Europe et la Bulgarie de l'autre, mais encore la communication indirecte de ces derniers pays avec les autres États Européens, les Gouvernements intéressés auront soin que les Administrations de ces chemins de fer, en établissant d'un commun accord le service des trains, pourvoient à ce que les trains de voyageurs et de marchandises qui desserviront sur ces lignes le transit, reçoivent une correspondance directe et commode, tant entre eux-mêmes qu'avec les lignes contiguës.

La Sublime Porte assurera, de plus, à ces trains, une correspondance conforme également sur les lignes déjà existantes jusqu'à Constantinople et Salonique.

Quant au nombre des trains de voyageurs en transit circulant de Vienne et Budapest jusqu'à Constantinople et Salonique, il est expressément stipulé qu'il y aura un train au moins par jour allant dans chaque direction, pour le transport de la poste et de voyageurs, et ayant une vitesse des 35 kilom. à l'heure, au minimum, y compris les haltes. Cette vitesse minimum peut, la première année à partir de la mise en exploitation, être réduite à 30 kilom. à l'heure (haltes comprises).

XIII. Les Parties Contractantes s'engagent à garantir la circulation sur les voies ferrées entre leurs territoires contre toute perturbation et entrave. En conséquence il ne sera admis sur le territoire de l'une des Parties Contractantes aucune exécution sur l'accessoire se trouvant sur ce territoire et appartenant à un chemin de fer de l'autre Partie Contractante, en particulier sur le matériel fixe et roulant, ainsi que sur les restants en caisse et les créances qui résultent du trafic réciproque.

XIV. Dans le trafic réciproque des chemins de fer à construire en vertu de la présente Convention des Règlements sanitaires autant que possibles uniformes seront appliqués à la désinfection des

transports et des moyens de transport. Il en sera de même pour les autres mesures préventives contre les maladies d'infection d'hommes et d'animaux.

XV. Les autorités de surveillance des chemins de fer, ainsi que les Directions de toutes les lignes de jonction, pourront directement correspondre entre elles pour toutes les questions relatives à l'exploitation et au trafic.

XVI. En ce qui concerne le détail des formalités à concerter par rapport à la révision douanière et à l'expédition des bagages des voyageurs, ainsi que des marchandises importées et exportées, les Gouvernements Contractants se donnent mutuellement l'assurance qu'ils admettront sur les lignes à construire en vertu de la présente Convention, ainsi que sur celles qui y seront raccordées, dans l'intérêt du commerce, toute facilité et toute simplification compatibles avec les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Les Parties Contractantes faciliteront sur leurs territoires la circulation réciproque par chemin de fer, en établissant des raccordements directs entre les lignes au point de leur jonction et en faisant passer le matériel roulant d'une ligne sur l'autre.

Les Parties Contractantes exempteront, à la frontière où se trouvent les jonctions directes et où a lieu le passage du matériel roulant, les marchandises de la déclaration, du déchargement et de la révision à la frontière, ainsi que de la fermeture des colis, pourvu qu'elles entrent dans des wagons clos selon le règlement, qu'elles soient destinées à être conduites daus ces mêmes wagons à un endroit à l'intérieur du pays où se trouve un bureau de Douane ou de Finances autorisé à l'expédition, et qu'elles soient déclarées à l'entrée par la remise des listes de chargement et des lettres de voiture.

Les marchandises qui, dans les wagons clos selon les règlements et sans être déchargées, passent en transit sur le territoire d'une des Parties Contractantes, en venant du territoire de l'autre ou y étant destinées, seront exemptées de la déclaration, du déchargement, et de la révision, ainsi que de la fermeture des colis, tant à l'intérieur qu'aux frontières, pourvu qu'elles soient déclarées au transit par la remise des listes de chargement et des lettres de voiture.

L'application de ces dispositions est cependant subordonnée à la condition que les Administrations des chemins de fer intéressées répondent de l'arrivée des wagons, en temps opportun et avec fermeture intacte, au bureau d'expédition situé à l'intérieur du pays ou à celui de sortie.

Bien qu'en général les dispositions précédentes ne trouvent pas d'application aux déchargements des marchandises, il reste d'ailleurs entendu que néanmoins, dans les cas où un pareil déchargement devient nécessaire par suite de la très grande distance entre les lieux de chargement et de déchargement, ces facilités pourront être

étendues aux déchargements en question à la condition qu'ils aient lieu sous contrôle réglementaire.

Les Gouvernements voisins auront à s'entendre ultérieurement quant au règlement à établir pour le service des Douanes aux stations frontières.

XVII. Les Administrations des Postes et Télégraphes des Parties Contractantes auront à s'entendre ultérieurement quant au règlement à établir pour le service respectif sur les lignes des chemins de fer en question. Il est convenu toutefois dès à présent que les institutions postales et télégraphiques en vigueur sur les lignes déjà existantes et les mesures y relatives seront mises en harmonie avec les besoins d'une communication régulière des chemins de fer.

XVIII. Les Gouvernements Contractants s'engagent à faciliter, tant que le permettra la sûreté publique, dans l'intérêt commun de la communication, et autant que possible, l'exercice de la police à la frontière.

XIX. Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit, sur son propre territoire, de contrôler l'exploitation des chemins de fer qui forment l'objet de la présente Convention, afin qu'elle réponde, de tout temps, aux besoins du trafic international et aux stipulations arrêtées entre les Gouvernements respectifs.

XX. Dans le cas où l'une des Parties Contractantes, après l'expiration de la dixième année à partir du jour de l'échange des ratifications, demanderait la révision de la présente Convention, les Délégués des Parties Contractantes se réuniront à cet effet à Vienne sur la convocation du Gouvernement Impérial et Royal.

Il est entendu que les Parties Contractantes se réservent la faculté d'introduire, de tout temps et d'un commun accord, dans cette Convention, toute modification dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

XXI. La présente Convention sera, s'il y a lieu, soumise aux Corps Législatifs respectifs et entrera en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu à Vienne au plus tard le 1er Octobre, 1883.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, en quadruple expédition, le 9 Mai, 1883.

(L.S.) SADOULLAH.

(L.S.) KÁLNOKY.

(L.S.) SZOGYENYI.

(L.S.) BOGHITCHEVITCH.

(L.S.) STOITCHOFF.

(L.S.) STOILOFF.

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162 GREAT BRITAIN (Newfoundland). SWITZERLAND.

ACT of the Government of Newfoundland, to amend an Act passed in the 42nd year of the Reign of Her present Majesty, entitled "An Act respecting the Prosecution of the Seal Fishery."*

[46 Vict., c. 1.]

[March 3, 1883.]

Be it enacted by the Administrator of the Government, Legislative Council and Assembly, in Legislative Session convened, as follows:

1. The 2nd and 3rd Sections of the Act passed in the 42nd year of the reign of Her present Majesty, entitled "An Act respecting the Prosecution of the Seal Fishery," are hereby repealed.

2. No steamer shall leave port for the seal fishery before the hour of 6 o'clock in the forenoon on the 10th day of March in any year, under the penalty of 2,000 dollars, to be recovered from the owner or other person on whose account such steamer shall have been sent to such fishery. Provided that, in the event of the said 10th day of March falling on Sunday, any steamer may leave port for such fishery at any time after 6 o'clock in the forenoon of the previous day.

3. No sailing-vessel shall leave port for the seal fishery before the hour of 6 o'clock in the forenoon on the 1st day of March in any year, under the penalty of 400 dollars, to be recovered from the owner or other person on whose account such vessel shall have been sent to such fishery. Provided that, in the event of the said 1st day of March falling on Sunday, any sailing vessel may leave port for such fishery at any time after 6 o'clock in the forenoon of the previous day.

SWISS NOTIFICATION of the Accession of Bulgaria to the Arrangement of June 1, 1878,† for the Exchange of Letters of Declared Value.-Berne, August 7, 1883.

M. LE MINISTRE,

Berne, le 7 Août, 1883. Nous avons l'honneur d'informer votre Excellence que le Gouvernement de la Principauté de Bulgarie a déclaré l'adhésion de ce pays à l'arrangement conclu à Paris, le 1er Juin, 1878, concernant l'échange des lettres avec valeur déclarée.

Conformément aux dispositions de l'Article XVIII de la Convention Postale Universelle et de l'Article XI de l'arrangement susmentionné, nons avons l'honneur de notifier par la présente, à votre + Vol. LXIX. Page 245.

*Vol. LXX. Page 556.

Excellence, l'adhésion dont il s'agit, qui sera définitive dès le

1er Octobre, 1883.

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CONVENTION CONSULAIRE entre la Suisse et le Portugal. -Signée à Berne, le 27 Août, 1883.

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[Ratifications échangées le 24 Décembre, 1887.]

LE Conseil Fédéral de la Confédération Suisse et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, animés du désir de déterminer avec précision les droits, privilèges, et immunités réciproques des Agents Consulaires respectifs, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention Consulaire et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, M. Louis Ruchonnet, Président de la Confédération et Chef du Département Politique ; et

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. le Comte de San Miguel, Grand Officier de la Maison Royale, Chevalier de l'Ancien et Très Noble Ordre de la Tour et l'Épée de la Valeur, de la Loyauté, et du Mérite, Commandeur de divers Ordres étrangers, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Haut Conseil Fédéral Suisse ;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'établir un Consul-Général, des Consuls et Vice-Consuls dans les villes, ports, et localités du territoire de l'autre partie.

Les dits Agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs. L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et, sur la production du dit exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la

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