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aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

VI. L'extradition sera refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

VII. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

VIII. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'Article I. Toutefois, elle autorisera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps, comme connexes du fait incriminé et constituant soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale.

L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré, ou à moins que l'infraction ne soit comprise dans la Convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'assentiment du Gouvernement qui aura accordé l'extradition.

IX. Chacun des États Contractants s'engage à poursuivre, conformément à ses lois, les crimes ou délits commis par ses citoyens ou sujets contre les lois de l'autre État, dès que la demande en est faite par ce dernier et dans le cas où ces crimes ou délits peuvent être classés dans une des catégories énumérées à l'Article I du présent Traité.

De son côté, l'État à la demande duquel un citoyen ou sujet de l'autre État aura été poursuivi et jugé s'engage à ne pas exercer une seconde poursuite contre le même individu et pour le même fait, à moins que l'individu n'ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné dans son pays.

X. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui

peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l'État réclamant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent Article.

XI. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture, et le transport des extradés, ou bien par le transport des objets mentionnés dans l'Article X de la présente Convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie; l'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux Compagnies par le Gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur la production des pièces justificatives.

XII. Le transit, sur le territoire Suisse ou Espagnol, ou par les bâtiments des services maritimes Espagnols, d'un individu extradé, n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre Gouvernement, sera autorisé sur simple demande, par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.

XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État ou tous autres actes d'instruction, une Commission Rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, d'urgence, conformément aux lois du pays.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la Commission Rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales, ou médico-légales.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les Magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis, sur leur territoire, par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.

XIV. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Suisse ou à un Espagnol paraîtra nécessaire, la pièce, transmise par la voie diplomatique ou directe

ment au Magistrat compétent du lieu de la résidence, sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins du fonctionnaire compétent, et il renverra au Magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.

XV. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés à partir de sa résidence, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Il pourra lui être fait, sur sa demande, par les Magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement requérant.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les Juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès, où il figure comme témoin.

XVI. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements Contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

XVII. La présente Convention est conclue pour cinq années. L'époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications.*

Dans le cas où, six mois avant l'expiration des cinq années, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berne, le 31 Août, 1883.

(L.S.) L. RUCHONNET.

(L.S.) COMTE DE LA ALMINA.

On the exchange of the ratifications, February 1, 1884, it was agreed that

the Convention should take effect from that date.

LOI sur la Nationalité Bulgare.-Le 26 Février, 1883.

CHAPITRE I.-De la Nationalité Bulgare.

ART. 1. La nationalité Bulgare donne droit à l'exercice de tous les droits civils et politiques en Bulgarie, et rend obligatoires toutes les charges reconnues légales dans l'État.

Aux sujets Bulgares vivant à l'étranger est appliquée la législation de leur patrie en tout ce qui concerne leur statut personnel.

2. Sont considérés sujets Bulgares tous ceux des sujets Turcs qui, lors de la déclaration de la guerre pour la délivrance de la Bulgarie, étaient domiciliés ou nés dans les limites de la Principauté de Bulgarie.

3. Tout individu vivant en Bulgarie est considéré sujet Bulgare jusqu'à preuve du contraire.

4. Sont également considérés sujets Bulgares tous ceux nés à l'étranger après la délivrance de la Principauté de Bulgarie dans les conditions qui, en vertu de la présente Loi, donnent la qualité de sujets Bulgares.

5. La nationalité Bulgare s'acquiert par origine, par mariage, et par naturalisation.

6. Lorsqu'un père acquiert la nationalité Bulgare, simultanément il l'acquiert aussi pour son épouse et pour ses enfants.

Seuls, les enfants ayant moins de 21 ans, et vivant auprès de leur père au moment où celui-ci acquiert la nationalité Bulgare, deviennent sujets Bulgares.

La même règle est applicable aussi à la mère de l'enfant naturel né de père inconnu.

CHAPITRE II.-De la Nationalité par Origine et par Mariage.

7. Est considéré sujet Bulgare tout enfant légitime né de père sujet Bulgare.

8. Tout enfant naturel, reconnu pour le fils d'un sujet Bulgare est sujet Bulgare.

9. Tout enfant naturel, non reconnu par le père et reconnu par la mère Bulgare de nationalité, est considéré sujet Bulgare.

10. Les Articles 7, 8, et 9 sont applicables aussi aux enfants nés à l'étranger.

11. Tout individu de nationalité étrangère, mais d'origine Bulgare, peut acquérir la nationalité Bulgare le jour où il s'établit dans la Principauté et fait une déclaration qu'il a l'intention de fixer son domicile dans les limites de la Bulgarie. Il acquiert la qualité de sujet Bulgare après avoir renoncé à la nationalité qu'il a,

selon les lois en vigueur dans le pays à la sujétion duquel il veut

renoncer.

12. La déclaration dont il s'agit à l'Article 11 est remise au Maire de la commune où le requérant s'est établi.

13. Les enfants trouvés sur le territoire Bulgare sans père ni mère connus sont sujets Bulgares.

14. Toute femme étrangère qui se marie avec un sujet Bulgare acquiert la nationalité Bulgare. Après la dissolution du mariage, elle ne peut renoncer à la nationalité Bulgare qu'en se conformant à l'Article 25 de la présente Loi.

15. Lorsqu'un sujet étranger est né en Bulgarie de père légitime ou illégitime, ou de mère illégitime, qui seraient également nés en Bulgarie, il est considéré sujet Bulgare, si, dans l'intervalle d'un an à compter du jour où il a accompli l'âge de 21 ans, il n'a pas déclaré sa volonté de rester aussi à l'avenir sujet étranger. Il doit faire cette déclaration par le canal du Consul respectif. La déclaration n'a, toutefois, aucune valeur si le Consul ne la communique pas au Ministère des Affaires Étrangères, qui lui en délivre récépissé.

CHAPITRE III.-De la Naturalisation.

16. Par naturalisation ne peuvent acquérir la nationalité Bulgare que les sujets étrangers qui ont l'âge de 21 ans accomplis et qui le demandent par écrit. Pour cette demande il n'est besoin d'aucune autorisation préalable de la part d'un Gouvernement étranger quelconque.

17. La sujette étrangère mariée ne peut se naturaliser séparément de son mari.

18. L'étranger qui demande à se naturaliser doit adresser sa pétition par le Maire de la commune où il habite. Le Maire, par le canal du Sous-Préfet ou du Préfet, envoie sans retard cette déclaration au Ministre de la Justice. Dans cette pétition l'étranger doit en même temps déclarer qu'il désire s'établir en Bulgarie, s'il ne l'est déjà.

19. Tout sujet étranger qui veut jouir du droit que lui donnent les Articles ci-dessus doit se présenter devant le Maire de la commune où il habite, accompagné de cinq témoins Bulgares ayant l'âge de la majorité, habitant la même commune, lesquels affirment avec le Maire que l'étranger a une bonne conduite, qu'il habite au moins depuis un an dans la même commune, ou qu'il a servi dans l'armée Bulgare en qualité de volontaire, et qu'il répond à une des conditions suivantes: posséder des biens immeubles dans la commune, ou exercer pour vivre une profession indépendante. De tout ce qui précède, le Maire dresse un acte, qui est signé par lui, par l'étranger requérant la nationalité, et par les témoins. Cet acte, [1882-83. LXXIV.] 3 C

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