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sité contre elle; il constitue la forfaiture et entraine la dégradation civique. (Cod. pén., art. 183 et 185.)

142. Lorsque des fonctionnaires publics oublient leurs devoirs jusqu'à opposer à l'autorité supérieure une résistance combinée, ils commettent une faute que le Code pénal prévoit et punit en ces termes :

<< Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. (Art. 123.)

» Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement.

>> Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis. (Art. 124.)

>> Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État, les coupables seront punis de mort. (Art. 125.)

>> Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. » (Art. 126.)

143. Les agents de l'administration doivent respecter les attributions du pouvoir législatif et de l'autorité judiciaire; ils seraient punis de la dégradation civique s'ils s'immisçaient dans l'exercice du pouvoir, soit en faisant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées. (C. pén. 130, 131.) Le crime serait plus grave, et la peine serait plus forte, si un fonctionnaire public avait requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime ce fonctionnaire serait alors puni de la reclusion, et le maximum de la peine devrait être prononcé si la réquisition ou l'ordre avait été suivi de son effet sans préjudice des peines plus graves méritées par d'autres crimes qui seraient la suite des ordres et des réquisitions, et qu'on devrait appliquer au fonctionnaire coupable d'avoir donné ces ordres ou fait ces réquisitions: le tout sauf l'excuse résultant des ordres donnés par les supérieurs dans la hiérarchie sur des choses de leur ressort. (Cod. pén., 189, 190, 191.)

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145. Inconvénients du défaut d'unité avant 1789.

146. Etablissement de l'unité nationale par l'Assemblée constituante.

147. Centralisation administrative exagérée sous l'Empire. 148. Limites de la centralisation.

149. Subordination des agents administratifs.

§ II. Indépendance de l'administration.

150. Nécessité de rendre l'autorité administrative indépendante de l'autorité judiciaire.

151. Cas où il y aurait empiétement de l'une des autorités sur l'autre.

152. Compétence de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative dans les cas ordinaires.

153. Compétence de l'administration dans le cas de marchés passés pour un service public.

154. Idem dans le cas de liquidation des dettes de l'État.

155. Idem pour la répartition des charges publiques.

156. Idem en matière pénale.

157. Effet des actes de l'une des autorités par rapport à l'autre.

158. Interprétation des actes administratifs réservée à l'administration. · Notamment des actes de vente des biens nationaux.

159. Peines prononcées en cas d'envahissement de l'une des autorités sur l'autre.

160. Les tribunaux doivent s'abstenir de juger les affaires administratives.

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Conflits.

161. C'est le Roi qui est le juge suprême des conflits.

§ III. Garantie des Fonctionnaires publics.

162. Nécessité d'une autorisation du Conseil d'Etat pour poursuivre

les fonctionnaires publics.

163. Nature de la garantie des fonctionnaires publics.

164. Fonctionnaires auxquels elle s'applique.

165. A l'occasion de quels actes et de quelles poursuites elle peut être invoquée.

166. Les maires et les conseillers municipaux peuvent-ils invoquer la garantie.

167. Individus non fonctionnaires auxquels peut s'étendre la garantie?

168. Les ecclésiastiques peuvent-ils invoquer la garantie?

169. Fonctionnaires qui peuvent être poursuivis sans autorisation du Conseil d'Etat.

170. Conduite que doivent tenir les magistrats vis-à-vis les fonctionnaires accusés.

171. Cas de flagrant délit.

172. Peines contre la violation du principe de la garantie des fonctionnaires publics.

§ IV. De l'Administration active et de l'Administration contentieuse. 173. Distinction de l'administration active et de l'administration contentieuse.

174. Exemples de réclamations non contentieuses.

175. Exemples de réclamations contentieuses.

176. Réclamations fondées sur la violation des formes.

177. Réclamations fondées sur l'incompétence ou l'excès des pouvoirs.

144. Les caractères de l'autorité administrative en France sont l'unité et l'indépendance : l'unité, qui fait disparaître toutes les divergences dans les vues, et qui soumet les intérêts locaux à l'intérêt général; l'indépendance, qui écarte les obstacles que susciteraient à l'administration des pouvoirs rivaux, et, en assurant la liberté de son action, sert de base à la responsabilité de ses organes.

Ier. Unité de l'Administration.

145. On sait quelle était la situation politique et ad

ministrative de la France avant la révolution de 1789. Partagée en provinces qui avaient été réunies au royaume à des époques différentes, elle présentait l'assemblage d'un grand nombre de petits états qui avaient conservé leurs mœurs, leurs lois, leur organisation politique, quelquefois même leur langage. L'autorité centrale trouvait partout des obstacles devant lesquels elle était souvent obligée de s'arrêter; ici des états, là des parlements, plus loin des franchises locales consacrées par des capitulations; partout un esprit de nationalité étroit, qui dépassait rarement les frontières de la province, et souffrait avec peine ce qui paraissait encore émaner d'un pouvoir étranger. Ainsi, sous le rapport du droit public, comme sous le rapport du droit civil, il n'existait en France aucune unité. Mais cette variété, qui dans le droit civil ne pouvait nuire qu'à des individus, avait des résultats bien plus graves dans le droit public: car telle mesure conçue dans un intérêt général pouvait froisser soit l'esprit particulier, soit l'intérêt local d'une province, qui naturellement y opposait la plus vive résistance, ou qui par sa force d'inertie pouvait faire avorter les projets les mieux conçus.

146. La nécessité d'une législation et d'une administration uniformes était sentie depuis longtemps par tous les esprits éclairés; ce qui n'avait été qu'un projet inexécutable pour les hommes d'Etat des deux siècles précédents, fut accompli avec bonheur par l'Assemblée nationale, qui a jeté les bases d'une nouvelle organisation politique, dont ceux qui en recueillent les bienfaits n'apprécient pas toujours assez les avantages. La législation nouvelle a enlevé aux anciennes provinces cette individualité, à laquelle se rattachaient des intérêts particuliers, pour les fondre en une seule nation qui ne doit plus avoir qu'un seul intérêt; la loi, de

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