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l'établissement, en outre notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnent immédiatement avis aux familles. Il en est rendu au ministre de l'intérieur (45, 18, 19, 20,

comple

22 *).

270. La sortie des individus retenus dans l'intérêt de l'ordre public ne peut être prononcée que par le préfet ; les chefs de l'établissement lui adressent dans le premier mois de chaque semestre un rapport rédigé par le médecin, sur l'état de chaque personne qui y est retenue, sur la nature de sa maladie et le résultat du traitement; il prononce sur chacune d'elles. Si, dans l'intervalle qui s'écoule entre ces rapports, les médecins déclarent sur le registre que la sortie peut être ordonnée, les directeurs sont tenus d'en référer aussitôt au préfet, qui statue sans délai (25 *.)

271. Enfin, la loi place la sanction de toutes ces dispositions protectrices dans l'autorité judiciaire. Elle autorise toute personne non interdite, placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur si elle est mineure, son curateur, tout parent et ami, et enfin le procureur du Roi, à se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement pour obtenir la sortie immédiate. La décision n'a pas besoin d'être motivée; elle est rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai. La requête, le jugement et autres actes sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Les chefs d'établissement qui retiendraient les requêtes adressées soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, seraient passibles d'une peine correctionnelle (29 *). Une peine de la même nature frappe les chefs, préposés, médecins, qui commettraient une des contraventions énumérées aux art. 30 et 44 de la loi.

272. Les art. 31 à 40 de la loi déterminent les me

sures d'administration à prendre relativement aux biens des personnes non interdites placées dans des établissements d'aliénés; elle établit à leur égard un état analogue à celui de l'interdiction qui modifie leur capacité de contracter; ces différentes dispositions étant relatives au droit civil, nous n'avons pas à nous en occuper ici.

Voir les instructions du ministre de l'intérieur des 23 juillet 1838, 5 août 1839. - L'ordonn. du 18 décembre 1839. - Les instr. des 8, 14 et 16 août 1840.

CHAPITRE IV.

RESTRICTIONS A LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE PAR SUITE DE MESURES PRÉVENTIVES.

Toutes les mesures de police apportent nécessairement des restrictions à la liberté individuelle; mais les citoyens trouvent dans la sûreté qu'elles procurent une ample compensation aux gênes qu'elles imposent quelquefois. Nous traiterons dans ce chapitre des mesures relatives à la police des personnes.

Il y sera question: 1° des associations;

2o Des passe-ports;

3o Des entraves mises à la circulation par la police sanitaire.

SECTION I, DES ASSOCIATIONS.

SOMMAIRE.

273. Droit d'association naturel à l'homme, mais susceptible de restriction à cause des dangers qu'il présente.

274. Disposition de l'art. 291 du Code pénal.

275. Loi du 10 avril 1834.

276. Comment elle doit être appliquée par l'administration. 277. Différence entre les réunions et les associations.

278. Pouvoir discrétionnaire de l'administration.

279. Suppression des congrégations religieuses.

280. Rétablissement des communautés religieuses de femmes. - Loi

du 24 mai 1825.

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273. L'état général de société ne suffit

pas toujours à l'homme, il a souvent besoin de chercher dans des relations plus intimes avec quelques-uns de ses semblables les forces qu'il ne trouverait pas dans son isolement pour arriver à un but religieux, politique, littéraire, industriel.

Mais l'association, comme toutes les choses qui ont de grands avantages, peut aussi avoir de grands inconvénients; la force qu'elle donne pour faire le bien, elle la donne aussi pour faire le mal. Dans les temps de fermentation politique surtout, elle fournit aux mécontents et aux factieux les moyens d'opposer au gouvernement une résistance toujours dangereuse, et même de livrer le pays aux horreurs de la guerre civile. Un gouvernement bien organisé ne peut pas permettre qu'il existe un état dans l'État, et qu'on tourne contre la société les principes sur lesquels elle repose. On doit donc défendre les associations dont le but pourrait être en opposition avec celui de la société, ou plutôt soumettre celles qui, par le nombre de leurs membres, peuvent avoir quelques dangers, à une autorisation préalable.

274. Ces considérations ont motivé la disposition de l'article 291 du Code pénal destinée à prévenir des dangers dont l'histoire de nos révolutions n'a que trop prouvé la réalité. Cet article est ainsi conçu ;

TOME 1.

18

« Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. — Dans le nombre des personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. »

275. Afin d'éluder les prohibitions du Code pénal, les associations, quelque nombreuses qu'elles fussent, se divisaient en sections, dont chacune prise à part se composait de vingt membres, mais qui toutes étaient animées du même esprit, marchaient vers le même but; elles avaient soin aussi de ne se réunir ni tous les jours, ni à des jours marqués. Ainsi l'esprit de la loi disparaissait devant une subtile interprétation du texte. Alors a paru la loi du 10 avril 1834, portant que dispositions de l'article 291 seraient applicables désor mais aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués (1).

les

276. Il a été proposé dans la discussion de distinguer les associations littéraires, religieuses, commerciales, etc., des associations politiques, et de ne soumettre que ces dernières à la nécessité de l'autori sation. Mais on a fait observer avec raison que la loi serait encore facilement éludée, parce qu'il n'y aurait rien de plus facile que de déguiser une association politique sous une apparence littéraire, religieuse ou

(1) Loi du 10 avril 1834, art. 1. Les art. 2 et 3 sont relatifs à la pénalité, et l'article 4 aux tribunaux compétents pour connaître des crimes et délits commis par les associations, ou des simples infractions à la loi.

industrielle. La disposition a donc été conçue d'une manière absolue, et toutes les associations, quelle que soit leur nature, ont besoin d'être autorisées lorsqu'elles sont composées de plus de vingt membres. En fixant cette limite, la loi a laissé dans le droit commun un grand nombre d'associations qui peuvent être fort utiles quoiqu'elles soient peu nombreuses; quant aux autres, elles ne sont pas prohibées d'une manière absolue, mais elles sont soumises à une autorisation, que l'administration n'a aucun intérêt à refuser toutes les fois que leur but ne présente aucun danger. "Il est évident pour tout homme de sens, a dit un ministre à la Chambre des Députés, qu'aucune de ces associations, si elle est en effet purement scientifique, ne manquera d'obtenir l'autorisation quand elle la demandera; et quant à celles qui ne croiraient pas devoir la demander, ou bien on la leur donnera d'office, ou bien on les laissera se livrer à leurs travaux sans s'en inquiéter nullement.» (Moniteur du 22 mars 1834.) Ce que le ministre a dit des associations scientifiques, on peut le dire de toutes celles qui n'ont rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

277. Il ne faut pas confondre les réunions et les associations. « Les réunions, a dit le rapporteur de la loi (M. Martin, Moniteur du 22 mai 1834), ont pour cause des événements imprévus, instantanés, temporaires. Le motif venant à cesser, la réunion cesse avec lui. Les associations, au contraire, ont un but déterminé et permanent; un lien unit entre eux les associés : le plus souvent une cotisation vient pourvoir aux moyens d'exécution; des conventions soit verbales, soit écrites, leur donnent un caractère de permanence qui les fait facilement discerner. » Ainsi les simples réunions, lors même qu'elles ont pour but l'exercice des droits poli

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