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qui vient à l'appui de cette exception, c'est que la Chambre saisie en dernier lieu du vote des lois de finances, peut n'avoir pas le temps de les examiner avec tout le soin qu'elles exigent, et il ne faut pas que ce soit la Chambre des Députés qui manque du temps nécessaire pour contrôler les dépenses.

73. L'art. 52 de la constitution de l'an vIII chargeait le Conseil d'État de la rédaction des projets de loi : cette disposition n'est plus obligatoire aujourd'hui, parce que le Conseil d'État ne fait plus partie des corps constitutionnels du royaume. L'exercice du droit d'initiative de la part de la couronne n'est assujéti à aucune formalité particulière. Les ministres s'entourent, pour la préparation des projets de loi, de toutes les lumières possibles, et ils peuvent employer pour s'éclairer les moyens qu'ils jugent convenables : ordinairement ils font préparer les projets par des commissions, et ils provoquent ensuite l'examen des hommes spéciaux, en consultant le Conseil d'État, les cours et tribunaux, les conseils administratifs, les sociétés d'agriculture et de commerce, suivant la matière à régler. Le projet de loi est porté à chacune des deux Chambres, et lu à la tribune par un ministre ou par un commissaire du Roi; le président en ordonne l'impression, la distribution, et l'envoi dans les bureaux. La même chose a lieu lorsque la proposition émane de l'une des deux Chambres; elle est portée à l'autre Chambre par un messager d'Etat, et remise au président qui en donne lecture (1).

74. Le droit d'initiative attribué aux deux Chambres par la Charte de 1830, a donné lieu dans chacune d'elles à des dispositions réglementaires qui ont pour but d'éviter que le temps des assemblées soit consumé

(1) Règlements de la Chambre des Pairs, art. 13, et de la Chambre des Députés, art. 42.

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en pure perte dans l'examen de propositions peu utiles, et de suppléer aux études préparatoires de la loi par une discussion approfondie. Dans la Chambre des Pairs, le membre qui veut faire une proposition de loi doit remettre au président la proposition écrite et signée. Cette proposition est renvoyée à l'examen des bureaux. Si trois d'entre eux sont d'avis qu'elle doit être développée, la Chambre entend ce développement, et délibère immédiatement sur la question de savoir si elle prend ou si elle ne prend pas la proposition en considération, ou si elle l'ajourne. Si la proposition est prise en considération, elle est imprimée, distribuée, et envoyée dans les bureaux; dans le cas contraire, ou si elle est rejetée après la prise en considération, son auteur ne peut plus la représenter dans le cours de la session (1).

75. Dans la Chambre des Députés, le membre qui veut faire une proposition la signe et la dépose sur le bureau pour qu'elle soit communiquée par les soins du président aux bureaux de la Chambre. Si trois d'entre eux pensent que la proposition doive être développée, elle est lue à la séance suivante, et la Chambre fixe le jour auquel les développements auront lieu; si après ces développements la proposition est appuyée, la discussion est ouverte sur le principe et sur l'ensemble, et le président consulte la Chambre pour savoir si elle la prend en considération, si elle l'ajourne, ou si elle déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Dans le cas de prise en considération, la proposition est imprimée, distribuée et renvoyée à chacun des bureaux, qui la discutent, et nomment un membre de la commission centrale, chargé de faire un rapport à la Chambre. Si la Chambre déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer, (1) Règlement de la Chambre des Pairs, art. 50 à 58.

la proposition ne peut pas être représentée dans la même session. Si la proposition est simplement ajournée, elle peut être reproduite, mais dans la forme de proposition nouvelle (1).

§ II. Discussion et Vote.

76. Les projets sont d'abord discutés dans les bureaux. Ordinairement, chaque bureau nomme un mem→ bre de la commission qui est chargé de faire un rapport à la Chambre. Dans la Chambre des Pairs, cette commission peut être désignée par le président, si trois bureaux sont de cet avis. La Chambre peut même décider qu'elle procédera à la discussion sans rapport.

77. Dans la Chambre des Députés, la commission peut être nommée à l'assemblée générale. Des commissions spéciales sont nommées au commencement de la session, et pour toute sa durée, pour l'examen des lois relatives à des intérêts départementaux ou communaux, de la loi des comptes et du budget. Chaque commission nomme un rapporteur (2). Le rapport de la commission est lu à la Chambre, qui fixe le jour de la discussion.

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La discussion des projets de lois est divisée en deux débats la discussion générale et la discussion sur les articles. La première porte spécialement sur le principe et l'ensemble du projet; la seconde s'ouvre successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rapportent. Chaque membre des Chambres législatives a le droit de proposer des modifications au projet ; ces modifications sont appelées amendements. Les

(1) Règlement de la Chambre des Députés, art. 49 à 56.

(2) Règlement de la Chambre des Pairs, art. 14, 15,- Règlement de la Chambre des Députés, art. 65 à 77.

amendements doivent être rédigés par écrit et remis au président; ils ne peuvent être l'objet de la délibération qu'autant qu'ils sont appuyés. Les orateurs sont entendus alternativement pour et contre le projet et les amendements. Les ministres et les commissaires du Roi doivent être entendus quand ils le demandent (1). 78. Le vote sur toutes les questions préparatoires et incidentes a lieu de la part des pairs en levant la main ; sur l'ensemble du projet de loi, il ne peut être voté qu'au scrutin secret, et dans toute délibération le vote par scrutin doit avoir lieu si 15 pairs le réclament; la présence du tiers des membres suffit pour qu'on puisse délibérer (2). Le vote à la Chambre des Députés a lieu par assis et levé, excepté lorsqu'il s'agit d'un projet de loi d'intérêt général, ou d'un projet relatif à des intérêts communaux ou départementaux qui a donné lieu à des réclamations, ou bien encore lorsque 20 membres réclament le scrutin secret. La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité du vote, excepté quand il s'agit des pétitions (3).

§ III. De la Sanction et de la Promulgation.

79. Quand une proposition de loi a été adoptée par les deux Chambres, il faut encore qu'elle reçoive l'approbation royale pour acquérir la force législative. Cette approbation est qualifiée de sanction. La sanction royale est toujours un acte de pure et libre volonté, soit que la proposition émane de l'une des deux Chambres, soit qu'elle ait été faite d'abord par le Roi : car le Roi n'est pas lié par la présentation d'un projet; il peut, quand même sa proposition aurait été adoptée

(1) Ch. constit., art. 16 et 46 *. — Règl. de la Chambre des Pairs, art. 21 à 36.- Règl. de la Chambre des Députés, art. 42 à 48.

(2) Règlement de la Chambre des Pairs, 37 à 49.

(3) Règlement de la Chambre des Députés, art. 18 à 41,

sans amendement par les deux Chambres, refuser de la convertir en loi : les circonstances qui lui ont donné naissance peuvent ne plus être les mêmes, et la proposition, utile d'abord, peut avoir cessé de l'être ensuite. L'art. 18 de la Charte est formel à cet égard; il donne au Roi la faculté la plus large d'admettre ou de repousser le projet adopté par les deux Chambres, sans être tenu de rendre compte de ses motifs. Du droit de donner ou de refuser la sanction, résulte, pour le Roi, le droit de retirer un projet qu'il aurait soumis aux Chambres, avant même qu'il soit voté par elles.

80. D'après la loi du 13 août 1814, le Roi refuse sa sanction par cette formule: Le Roi s'avisera. Cette déclaration de la volonté du Roi est notifiée à la Chambre des Pairs par le chancelier, et à celle des députés par une lettre des ministres adressée au président. La formule de la sanction, telle qu'elle est donnée par la même loi, a été légèrement modifiée dans la pratique. Nous trouvons dans le Bulletin des Lois qu'elle consiste en ces mots : « La présente loi, discutée, déli>> bérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par >> la Chambre des Députés, et sanctionnée par nous >> cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. » Suit le mandement aux cours, tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, de la garder et maintenir, et de la faire publier et enregistrer partout où besoin sera.

81. Il ne suffit pas, en effet, qu'une proposition soit convertic en loi, pour qu'elle soit obligatoire ; il faut encore qu'elle ait été portée à la connaissance de ceux qui doivent l'exécuter. C'est le Roi qui donne la publicité à la loi, au moyen de la promulgation. Des doutes se sont élevés sur ce qui constitue la promulgation. Le Code civil, dans son article 1er, établit des

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