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Le mandat prend alors nécessairement fin, mais la dette. principale subsiste à l'égard du débiteur qui devra la payer au mandator devenu son créancier.

3 hypothèse. Le mandator succède au débiteur ou le débiteur au mandator. En ce cas encore, l'obligation du mandator n'a plus de raison d'être, elle s'éteint (loi 5, Dig., XLVI, 1). Une personne ne peut pas être obligée pour elle-même en qualité de caution. Toutefois cette règle souffre une exception: Il peut arriver, même en ce cas. que le créancier ne perde pas son action mandati contraria. si elle lui est plus avantageuse que l'action née de la dette principale. L'obligation née du mandat sera souvent sura bondante, mais elle pourra aussi n'être pas complètemen: dénuée d'utilité. Par exemple, celui auquel une somme d'argent a été prêtée en vertu d'un mandat était un pupille, il n'était donc tenu que naturaliter; le mandant hé rite de ce pupille, il pourra toujours être poursuivi par l'action mandati.

L'intérêt pratique de l'absorption de l'obligation de la caution par l'obligation principale est évident; Julien nous le montre (loi 14, Dig., XLVI, 1); les exceptions don jouissait la caution ne pourront plus être utilement invoquées une fois la confusion opérée.

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4' hypothèse. — Les deux qualités de créancier et de débiteur sont réunies sur la même tête.

Il est impossible que le mandator soit efficacement poursuivi, car, s'il était actionné, il se retournerait immédiatement contre le débiteur; il est donc libéré. Nous avons. du reste, sur ce point, une loi célèbre (1) qu'il nous paraît intéressant d'analyser ici: Paul prévoit l'hypothèse sni

(1) L. 71 Dig. XLVI, 1.

vante: Granius Antoninus donne mandat à Aurelius Palma de prêter une somme d'argent à Julius Pollion et à Julius. Rufus, qui, en recevant cette somme se constituent correi debendi. Les biens de l'un des deux Julius, de Pollion, par exemple, sont dévolus au fisc; les biens du créancier Aurélius Palma lui sont pareillement dévolus. Voilà donc le fisc devenu successeur universel tout à la fois du créancier et de l'un des débiteurs solidaires. De là une confusion dans l'obligation, confusion qu'invoque le mandator Granius Antoninus pour se prétendre libéré sa prétention est-elle fondée? Pour résoudre cette question, Paul examine d'abord ce qui arriverait s'il n'y avait qu'un débiteur: il ne doute pas alors de la libération du mandator, pas plus qu'il ne douterait de celle d'un fidejusseur, parce que, dit-il, une même personne ne peut être tenue pro eodem erga eumdem. Mais quand il y a deux rei et que le créancier devient l'héritier unique de l'un d'eux, quel sera l'effet de cette confusion? L'autre reus sera-t-il libéré comme s'il y avait eu payement? ou bien la personne seulement de celui chez qui la confusion s'est produite sera-t-elle soustraite à l'obligation? Le mandator sera-t-il libéré? A cela Paul répond: Julius Pollion n'est plus débiteur puisqu'il ne fait plus qu'une seule personne avec le créancier: par conséquent Granius Antoninus, en tant qu'il était tenu accessoirement pour lui comme son mandator, est libéré, attendu qu'il ne peut pas être obligé pour la personne morale du fisc représentant le débiteur Pollion, envers la même personne représentant le créancier Aurelius Palma. Mais, d'un autre côté, Julius Rufus reste débiteur, et, par conséquent Granius Antoninus, en tant qu'obligé pour lui comme mandator, reste donc dans les liens de l'obligation. Mais si le fisc, en qualité de successeur du créancier Aurelius Palma,

vient poursuivre Granius Antoninus par l'action mandati contraria, celui-ci répondra : j'ai donné mandat à Aurelius Palma de prêter de l'argent, parce que Pollion et Rufus m'avaient donné mandat de leur en faire prêter. Si donc je vous indemnisais de ce que vous a coûté l'exécution. du mandat que j'ai donné à Aurelius Palma, dont vous êtes le successeur, vous devriez m'indemniser de ce que me coûte l'exécution du mandat que m'a donné Julius Pollion, dont vous êtes aussi le successeur; le mandat donné par Pollion et Rufus les constituant débiteurs solidaires de l'indemnité, je puis m'adresser à vous, successeur de Pollion, aussi bien qu'à Rufus, pour obtenir mon remboursement. Ce que je vous payerais par suite de l'actio mandati contraria que vous intentez contre moi, vous me le rembourseriez par suite de l'actio mandati contraria que j'intenterais immédiatement contre vous. Je vous oppose donc l'exception doli, car dolo facit qui petit quod statim redditurus est (Paul, loi 8, pr., de Doli mali et motus except). Il obtiendra ainsi la compensation et partant l'absolution de la poursuite du fisc (1). Le fisc ne sera pas sans doute sans droit contre le débiteur dont l'obligation n'est pas éteinte par la confusion, il pourra agir contre lui in solidum, s'il n'y avait pas société, ou pro parte, dans le cas contraire; c'est qu'à la différence du payement, la confusion retire seulement de l'obligation la personne dont la dette est confondue; les autres obligés restent soumis à l'obligation.

Supposons que la confusion vienne à être anéantie rétroactivement; par exemple, l'héritier du débiteur qui est en même temps le créancier, se fait restituer in integrum

(1) Pellat, textes choisis p. 181. Consulter également sur ce point l'étude de M. Labbé sur la Confusion, § 179 et suiv.

contre son acceptation, quid? En ce cas, l'ancienne créance renait à son profit, et les cautions continuent à être tenues. Mais si la confusion ne cessait que par suite d'un fait nouveau, par exemple, la vente de l'hérédité faite par l'héritier à un tiers, il faudrait donner une solution inverse; la convention par laquelle l'héritier fait cesser la confusion est pour les répondants res inter alios facta et ne peut les dépouiller d'un droit acquis.

7° Perte de la chose due. La perte de la chose par cas fortuit éteint l'obligation quand il s'agit d'un corps certain. Mais quid si la chose périt facto ou post moram debitoris? le le mandator continue-t-il a être tenu? Évidemment oui; il a promis d'indemniser le mandataire, et ce n'est pas le mandataire qui doit supporter les conséquences d'un fait qu'il n'a pas commis. Bien entendu, si la chose a péri facto ou post moram mandatoris, le mandator reste tenu, car on a fini par admettre que le fidejusseur lui-même reste dans les mêmes circonstances tenu en vertu de la fidejussio (1).

Mais remarquons que le plus souvent la question ne se posera pas, puisque le débiteur principal, en général, est un emprunteur, par conséquent débiteur d'une quantité.

B.

-

MODES D'EXTINCTION « EXCEPTIONIS OPE »

Les exceptions qui paralysent la poursuite et sont aussi un mode d'extinction des obligations peuvent naitre ex persona rei ou ex persona intercessoris.

(1) Comp. sur ce point loi 19, de Dolo malo; loi 32, § 2, de Usuris et loi 1, § 4, de Verborum oblig XLV, 1. Consulter l'etude de M. Labbé sur l'influence du fait ou de la demeure d'un débiteur sur le sort de ses codébiteurs, § 13 et 14.

Disons de suite que les exceptions ex persona intercessoris ne profitent pas au débiteur principal. Ainsi le consentement du mandalor est affecté d'un vice, le reus ne peut invoquer l'exception résultant de ce vice du consentement (loi 14, Dig.. IV, 11). Quant aux exceptions ex persona rei, on peut dire qu'en général elles appartiennent aussi à la caution (§ 4, liv.,IV tit. XIV, Inst.). Par exemple, l'exception quod metus causa, l'exception de dol passent du reus à la caution. De même l'exception résultant du pacte de non petendo le mandant l'invoquera utilement, si ce pacte est in rem; sinon celui-ci n'en profiterait pas, car il serait exposé au recours de ceux qui auraient été contraints de payer pour lui. Mais le mandant ne pourrait se prévaloir d'un pacte in personam.

De même encore l'exception rei judicate (loi 7, § 1, Dig XLIV, 1): quand la chose était jugée en faveur du débiteur, le mandant pouvait certainement invoquer l'exception.

Mais que faut-il décider au cas où la chose avait étéjugée contre le débiteur ? Nous pensons que le jugement n'était pas opposable au mandator; c'était pour lui res inter alios

acta.

De même enfin l'exception résultant de la compensation : quand la compensation était opposée par le débiteur principal, le créancier devait se tenir pour satisfait et n'avait plus rien à réclamer à personne. Mais le mandator n'aurait pu opposer au créancier la compensation de ce qui lui était dû par le débiteur principal sans que celui-ci eût consenti à s'en prévaloir. On ne connaissait pas en droit romain la compensation légale telle qu'elle a été organisée par notre Code civil.

Ainsi donc, en général, l'exception née ex persona rei profite à la caution; mais il en est différemment en quelques cas:

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