Page images
PDF
EPUB

droit avec le droit lui-même. En effet, toujours, avant comme après l'établissement des sociétés civiles, le fondement de la propriété n'a été ni l'occupation ni la loi... mais le travail de l'homme. Mais si dans une société non constituée, le plus fort a abusé des droits du plus faible, il a violé la loi naturelle ; et si dans une société constituée les lois positives reconnaissent la propriété et ses conséquences, ces lois civiles, sans rien créer, ont garanti à chaque individu son droit.

C'est pourquoi Grotius dit avec beaucoup de raison que, quoique le testament puisse être réglé quant à sa forme par le droit civil, sa substance est inhérente à la propriété, et cela donné, appartient au droit naturel (Dalloz, Dispositions entre-vifs et testam., no 5).

Bigot de Préameneu aussi, dans l'exposé des motifs, conclut par ces paroles significatives: « La loi civile pour être parfaite à cet égard n'a rien à créer. »>

Je conclus donc avec Burlamaqui que le pouvoir de disposer de ses biens par un testament est une suite naturelle du droit de propriété et de l'ordre de la société (Op. cit. au titre des testaments).

Après avoir reconnu la nécessité des contrats, la légitimité et le fondement des donations entre-vifs et des testaments, voyons comment dans la pratique ces actes peuvent se présenter.

Rien de plus facile que de faire un acte juridique pur et simple c'est le cas ordinaire; on vend, on fait une donation ou un legs.

Mais on peut se demander si pour tous les actes juridiques il y a un moule invariable. N'est-il pas permis d'y ajouter des modalités, des conditions de l'accomplissement desquelles dépendrait la validité ou l'existence même de l'acte ?

Dans les conventions à titre onéreux la volonté libre des parties contractantes peut subordonner la naissance d'un droit à quelque condition.

D'autres fois l'une des deux parties contractantes, moins intéressée à l'acte, se trouvera en situation d'imposer sa volonté, de dicter les conditions à l'autre partie qui se trouve dans la nécessité de faire le contrat.

Dans les actes à titre gratuit, le bienfaiteur serait-il contraint de faire des actes de libéralité purs et simples? Évidemment non. Cela équivaudrait dans bien des cas à une prohibition presque absolue de pareils actes. Tant qu'aucun intérêt ne l'exige, les entraves aux transactions seraient vraiment inexplicables.

Il faut donc admettre les modalités dans les actes juridiques. Elles sont des conséquences forcées de la liberté des conventions.

Mais en sortant de l'idée étroite des intérêts exclusifs des parties, nous devons nous placer à un point de vue plus élevé, rechercher, et trouver des corrélations plus ou moins intimes entre l'intérêt privé et l'intérêt général.

La liberté de l'individu ne peut aller jusqu'à violer la loi et la morale.

Rechercher, dans les modalités qui affectent les actes juridiques, quel est le caractère de la condition impossible, contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, étudier les effet de ces conditions, tel est l'objet que je me suis proprosé.

DROIT ROMAIN

Actes juridiques. - Divisions multiples.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

--

tionnel. Conditio in præsens vel in præteritum relata. Conditio quæ omnimodo exstitura est. Conditio tacita vel quæ tacite inest. Condition impossible. Condition contraire aux lois. Condition contra bonos mores. Le sens large du mot condition dans cette étude. - Toutes les conditions impossibles, contraires aux lois et aux mœurs, sont considérées comme telles d'après le pays et le temps où on les envisage. La méthode à suivre pour traiter le sujet en droit romain.

-

L'acte, acte juridique, actus legitimus, negotium, negotium juris, est une déclaration de volonté en vertu de laquelle un droit prend naissance, finit ou se modifie.

La volonté de celui qui agit est l'élément fondamental de l'acte: celui qui n'a pas de volonté ne fait pas un acte juridique mais il accomplit un fait, c'est comme un cas fortuit.

Pomponius, fr. 61, in fine,XXVI,7:... impune autem puto admittendum, quod per furorem alicujus accedit: quomodo si casu aliquo, sine facto personæ, id accidisset.

Les actes juridiques peuvent être classés en: negotia unilateralia et negotia bilateralia; negotia juris civilis (ac

tus legitimi) et juris gentium; negotia stricti juris et bonæ fidei; negotia solemnia, non solemnia; negotia onerosa, lucrativa seu gratuita; negotia inter vivos, negotia mortis causa.

Comme nous avons à nous occuper des «divers actes juridiques,» notre sujet embrasse toutes les divisions et ne rentre exclusivement dans aucune.

Nous avons spécialement à traiter des actes conditionnels, et parmi les conditions nous n'avons à envisager que les conditions impossibles, contraires aux lois ou aux mœurs.

Qu'est-ce donc que la condition? C'est, pour me servir de la définition traditionnelle sanctionnée par des dizaines de siècles, un événement incertain et futur de l'accomplissement duquel dépend la naissance d'un droit ou sa résolution.

Rigoureusement donc un acte juridique est conditionnel lorsque la volonté de celui qui l'accomplit dépend d'un événement futur et incertain, de sorte que, l'acte n'aura d'efficacité que si la circonstance prévue se réalise.

Aussi, toutes les fois qu'un événement n'est pas incertain, ou bien qu'il n'est pas futur, nous n'aurons pas, à vrai dire, une condition, un acte conditionnel; ce qui a lieu dans les cas suivants.

I. Supposons une conditio in præsens vel in præteritum relata.

Instit., Just., § 6 III, 15: « Conditiones, quæ ad

« PreviousContinue »