Page images
PDF
EPUB

cela seul nous fait croire qu'elles annulent la donation mortis causa d'après la règle générale en matière de conventions (Accarias, op. cit., I, p. 1030, note 1).

Enfin, je dois mentionner ici l'effet de la condition jurisjurandi qui accompagne une donation mortis

causa.

Nous verrons en détail en parlant des legs que le préteur réprouve les libéralités qui sont faites sous la condition qu'on s'engagera par serment à faire quelque chose. Il dispense le légataire de jurer mais il l'oblige à remplir la charge que le disposant lui a imposée.

Un texte nous montre que la même règle était suivie dans les donations mortis causa. Le voici :

Ulpianus, fr. 8, § 3, De cond. instit., XXVIII,7 : « Et in mortis causa donationibus dicendum est edicto locum esse; si forte quis caverit, nisi jurasset se aliquid facturum, restituturum quod accepit. Oportebit itaque remitti cautionem.>>

DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

INSTITUTION D'HÉRITIER

EFFETS DES CONDITIONS IMPOSSIBLES, CONTRAIRES AUX LOIS

OU AUX MEURS

Quel est le sort d'une condition impossible ou illicite dans une institution d'héritier?

Nous n'avons pas de documents historiques qui nous révèlent un dissentiment quelconque à ce sujet. Dans tous les textes qui nous sont parvenus, la réponse est présentée nette et claire : les conditions impossibles, contraires aux lois ou aux mœurs, sont considérées comme non écrites dans une institution d'héritier, quant à l'institution, elle reste valable: sub impossibili conditione vel alio modofactam institutionem placet non vitiari (Dig. XXVIII, 7, fr. 1).

Voici deux textes qui nous présentent l'opinion commune des représentants des deux grandes écoles: aussi bien Labéon que Sabinus et Cassius tiennent l'institution pour valable et réputent non écrite la condition impossible.

Pomponius, fr. 6, §1, De cond. et dem., XXXV,1: «Si servos certos quis manumississet, heres esse jussus

erat quibusdam ex his ante mortuis, Neratius respondit, defici eum conditione; nec æstimabat, pareri posset conditioni necne: sed Servius respondit, cum ita esset scriptum, si filia et mater mea virent, altera jam mortua, non defici conditione: idem est et apud Labeonem scriptum : Sabinus quoque et Cassius, quasi impossibiles eas conditiones in testamento positas, pro non scriptis esse: quæ sententia admittenda

est. >>

Labeo, fr. 20, pr. De cond. instit, XXVIII, 7 : « Mulier, quæ viro suo ex dote promissam pecuniam debebat, virum heredem ita instituerat, si eam pecuniam, quam doti promississet, neque petisset, neque exegisset puto, si vir denuntiasset cæteris heredibus, per se non stare, quo minus acceptum faceret id, quod ex dote sibi deberetur, statim eum heredem futurum.Quod si solus heres institutus esset in tali conditione: nihilominus puto statim eum heredem futurum : quia aduvatos, id est impossibilis, conditio pro non scripta accipienda est.»>

Toutefois, nous devons faire à cette règle générale deux réserves, en nous appuyant sur des textes:

I. Ulpien, fr. 50,§ 1, De heredibus instituendis (XXVIII, 5) nous dit si in non faciendo impossibilis conditio institutione heredis sit expressa, secundum omnium sententiam heres erit, perinde ac si pure institutus esset.

D'après l'opinion commune l'institution était comme pure et simple si une condition impossible négative y

était attachée. En argumentant a contrario, on pourrait dire qu'en cas d'une condition impossible positive, il y avait quelque discussion sur la validité de l'institution (Accarias, I, p. 813, note 1).

II.Les jurisconsultes romains ne considéraient pas la règle que nous avons posée comme absolue, mais la condamnaient même peut-être. Je citerai ici deux textes qui se rapportent à une institution d'héritier, en parlant des legs nous allons en voir un autre, dans un cas comme dans l'autre, les jurisconsultes concluent à l'annulation de la disposition même.

Modestinus, fr. 27, pr. De cond. inst., XXVIII, 7: Quidam in suo testamento heredem scripsit sub tali conditione, si reliquias ejus in mare abjiciat quærebatur, cum heres institutus conditioni non paruisset, an expellendus est ab hereditate? Modestinus respondit : Laudandus est magis, quam accusandus heres, qui reliquias testatoris non in mare secundum ipsius voluntatem abjecit sed memoria humanæ conditionis, sepulturæ tradidit. Sed hoc prius inspiciendum est, ne homo, qui talem conditionem posuit, neque compos mentis esset. Igitur, si perspicuis rationibus hæc suspicio amoveri potest, nullo modo legitimus heres de hereditate controversiam facit scripto (heredi). »

Une première restriction donc à la règle que l'institution sous condition impossible ou illicite est valable, résulte de ce principe que l'on doit rechercher tout d'abord si le testateur a été sain d'esprit.

Dans le cas suivant, l'institution a été déclarée non valable.

Papinianus, fr. 15, De cond. inst., XXVIII,7 : «Filius qui fuit in potestate, sub conditione scriptus heres quam senatus aut princeps improbant, testamentum infirmet patris, ac si conditio non esset in ejus potestate; nam quæ facta lædunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram, et (ut generaliter dixerim) contra bonos mores fiunt nec facere non posse credendum est.>>

Ainsi, selon Papinien, si un père institue son fils sous une condition honteuse, qui porte atteinte à l'honneur, à la réputation, qui est contraire aux bonnes mœurs, son testament même doit être annulé, parce qu'il n'est pas au pouvoir du fils d'exécuter une semblable condition.

Ces textes nous autorisent à généraliser, en présence d'une condition impossible ou contraire aux lois ou aux mœurs, le juge peut déclarer la disposition nulle pour démence du testateur ou parce que sa volonté n'a pas été sérieuse (M. Accarias, t. I, p. 813).

Revenons maintenant à la règle. Nous allons prendre des exemples des conditions impossibles, contraires aux lois ou aux mœurs que nous trouvons dans les textes, plutôt pour voir ce qu'on entendait à Rome par ces clauses que pour l'intérêt de l'effet de ces conditions, que nous connaissons déjà.

« PreviousContinue »