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lem conditionem adjecerit, ut aliunde ea libertas obtingere non possit; veluti si heredi millies dedisset: aut cum moreretur, liberum esse jussisset; sic enim libertas inutiliter datur: et ita Julianus scribit: quia nec animus dandæ libertatis est. >>

Si on donne à un esclave la liberté différée jusqu'à une époque où il ne peut pas vivre, il n'est pas statuliber; il en est de même lorsque la liberté lui est léguée sous une condition qui lui sera impossible de remplir, comme par exemple de donner une somme considérable à l'héritier, ou sous la condition de devenir libre quand il mourra; dans tous ces cas, suivant Julien, le testateur n'a pas eu l'intention de lui donner la liberté. Ce n'est pas la condition qui est réputée non écrite, mais on annule la disposition elle-même.

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CONDITION IMPOSSIBLE

Julianus, fr. 104, § 1, De legatis et fideicom., XXX, 1° : « In testamento sic erat scriptum : Lucio Titio, si is heredi meo tabellas, quibus ei pecuniam expromiseram, dederit, centum dato: Titius deinde, antequam tabellas heredi redderet, decesserat: quæsitum est, an heredi ejus legatum deberetur? Cassius respondit, si tabulæ fuissent, non deberi: quia non redditis his dies legati non cessit. Julianus notat, si testamenti faciendi tempore tabulæ nullæ fuerunt, una ratione dici potest,

legatum Titio deberi : quod adʊvatos, id est, impossibilis conditio pro non scripta habetur. »

On se demande si la condition imposée à une femme esclave de se marier, ne doit pas être réputée impossible? On a légué à une femme esclave une somme, sous la condition cum ea nupsisset; Pomponius, rapportant l'avis de Proculus, déclare que le legs est valable, parce que, une fois affranchie, l'esclave peut se marier.

Pomponius, fr. 58, De cond. et demonstr. XXXV, 1: «Si ancillæ alienæ, cum ea nupsisset, legatum sit, Proculus ait, utile legatum esse: quia possit manumissa nubere. »

CONDITIONS CONTRAIRES AUX LOIS

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Du legs pænæ nomine et du legs conditionnel. — Il est très difficile de distinguer nettement un legs conditionnel d'un legs fait à titre de peine.

Ulpien nous dit dans un texte qu'on ne peut pas léguer à titre de peine. Ce jurisconsulte, ainsi que Africain et Julien ajoutent que le legs lui-même dans ce cas est nul et de nul effet.

Or, d'après Ulpien, un legs est fait à titre de peine, lorsqu'il a pour but de punir l'héritier, d'une désobéissance aux volontés du testateur. Exemple : « Dans

le cas où mon héritier donnerait sa fille en mariage à Titius, je le charge de payer dix mille écus à Séius. » Voici le texte :

Ulpiani Regular.,tit.XXIV, § 17 : «Pœnæ causa legari non potest. Pœnæ autem causa legatur quod coercendi heredis causa relinquitur, ut faciat quid aut non faciat, non ut legatum (ad legatarium) pertineat: ut puta hoc modo: Si filiam tuam in matrimonio Titio collocaveris decem millia Seio dato.»

De même si on fait un legs à quelqu'un dans l'intention de nuire et d'outrager. Toute la disposition est nulle et de nul effet, parce qu'il est contraire à la nature du legs d'être une peine; le legs doit consister en un bienfait. C'est le cas qu'Africain nous rapporte dans le texte suivant :

Africanus, fr. 1, De his quæ pœnæ causa relinquuntur, XXXIV,6: « Filiofamilias vel servo herede instituto, etiam si in patris dominive pœnam illicite vel probrose datum est, nullius momenti legatum esse respondit : non enim id solum, quod in heredes sed omne, quod in cujusque lucrum aliquid ex ultima voluntate sentientis, talem (pœnam) in testamento scriptum sit, nullius momenti habendum. »

Comment distinguer le legs pænæ nomine d'un legs conditionnel? C'est en nous référant au but que s'est proposé le testateur, qu'on jugera s'il y a un legs à titre de peine ou conditionnel.

Marciamus, fr. 2, De his quæ pon., XXXIV, 6:

« Pœnam a conditione voluntas testatoris separat : et (an) pœna, an conditio, an translatio sit, ex voluntate defuncti apparet, idque divi Severus et Antoninus rescripserunt. >>

La sanction d'une disposition à titre de peine, était la même, non seulement pour l'institution d'héritier et pour le legs, mais même pour un fidéicommis ou un affranchissement.

Justinien enfin, par une constitution, décide le contraire désormais, on peut valablement léguer à titre de peine, pourvu que l'ordre que le testateur donne ou la défense qu'il fait ait un but honnête.

Justinien, dans ses Institutes, II, 21, § 36, après avoir exposé l'état de la législation à son époque, en reproduisant les décisions des jurisconsultes que nous avons vues plus haut, ajoute: Sed hujusmodi scrupulositas nobis non placuit, et generaliter ea quæ relinquuntur, licet pœnæ nomine fuerint relicta, vel adempta, vel in alios translata, nihil distare a ceteris legatis constituimus (1, Cod. VI, 41), vel in dando, vel in adimendo, vel in transferendo; exceptis his videlicet, quæ impossibilia sunt, vel legibus interdicta aut alias probrosa hujusmodi enim testatorum dispositiones valere, secta temporum meorum non patitur.

Il y a des cas où, au lieu d'une condition, il s'agit d'un modus. Mais parce que la charge imposée au légata're est contraire à la loi on maintient la disposition en effaçant la condition. Supposons qu'un testateur,

après avoir rempli le nombre jusqu'à concurrence duquel la loi Fusia-Caninia permet d'affranchir, lègue l'un de ses esclaves à une personne en la chargeant de l'affranchir. Cette clause est contraire à la loi parce qu'il veut indirectement affranchir un nombre d'esclaves plus considérable que la loi ne le lui permet. Mais parce que le testateur paraît avoir voulu que le légataire soit, de préférence à l'héritier, admis à profiter du legs, la libéralité est maintenue.

Paulus, fr. 37, De cond. et dem., XXXV, 1 : « Si quis eum, quem ipse manumittere non poterat, legaverit ita, ut eum legatarius manumitteret: etsi a legato non repellatur, non est compellendus, ut manumittat, quoniam totiens contra legem nihil sit futurum : idque Neratius scripsit: et tamen a legato non esse eum repellendum quoniam magis legatarium aliquod commodum testator in hoc servo quam heredem habere voluisset.>>

Une autre clause contraire à la loi est celle qui porte atteinte à la liberté individuelle.

Papinianus, fr. 71, § 2, De cond. et dem., XXXV, 1 : <«< Titio centum relicta sunt ita, ut a monumento meo non recedat, vel uti in illa civitate domicilium habeat potest dici, non esse locum cautioni, per quam jus libertatis infringitur.>>

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Legs sous la condition si non nupserit. Toutes les conditions apposées dans le but d'entraver les mariages sont contraires à la loi Julia De maritandis ordinibus.

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