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qui conditione defectus est, legatum repudiet, ea res mulieri proderit.

Le texte prévoit le cas d'un legs d'usufruit fait conjointement par un mari à Titius et à sa femme si non nupserit; si la femme se remarie, nous avons les solutions suivantes: 1° Pour la femme, la condition est illicite, elle aura la moitié de l'usufruit; 2° Titius vit et ne subit aucun changement dans son état, pour lui la condition a défailli, il aura pourtant sa part d'usufruit. C'est contraire aux principes, pourquoi cette solution? Parce que, la condition s'accomplissant, la femme n'aurait eu que sa part, la condition non accomplie, la femme ne doit pas avoir davantage. Ainsi pour ce motif la part de Titius ne pouvait pas profiter à la femme, elle ne pouvait pas appartenir non plus aux héritiers parce que le droit d'accroissement s'y oppose et le jurisconsulte décide que Titius la recueille; 3° Titius répudie le legs, cela ne profitera pas à la femme, sa part retournera au nu-propriétaire.

Quid dans le cas où l'usufruit de Titius viendrait à s'éteindre par sa mort ou sa capitis deminutio? Si à ce moment la femme existe encore, la part de Titius. pourra lui accroître (voir sur cette importante et difficile question une note très nourrie dans La théorie de la condition de M. Bufnoir, p. 43).

Justinien, dans une Novelle, admet que la condition de ne pas se remarier est valable lorsqu'elle est imposée à un conjoint qui reçoit une libéralité testamen

taire de son conjoint prémourant ou à un veuf qui reçoit a qualibet persona (Novel. 22, cap. 43, sub L. 2, Cod. VI, 40). Cui relictum quid fuerit a conjuge, vel a qualibet persona, ne secundas ineat nuptias: intra annum quidem non petat, nisi spes nuptiarum deficiat : post annum vero capiat, præstita cautione rei cum fructibus restituendæ, si contra fecerit. Pro re immobili juratoria cautio fiat cum hypothecis ; pro mobili (si persona sit idonea) eadem sit cautio: alioqui et fidejussor exigitur, si præstari potest. Contractis nuptiis data vindicari potest quod sic admittitur, ac si ei relictum, vel ordinatum non esset.

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Legs sous la condition si arbitratu Titii Seia nupserit. Une telle condition peut être au moins indirectement une entrave au mariage, elle sera donc réputée non écrite, ce que nous trouvons dans le texte suivant :

Papinianus, fr.72, §4, XXXV,1: «Si arbitratu Titii Seia nupserit, heres meus ei fundum dato : vivo Titio, etiam sine arbitrio Titii eam nubentem legatum accipere, respondendum est: eamque legis sententiam videri, ne quod omnino nuptiis impedimentum inferatur. Sed si Titius vivo testatore decedat, licet conditio deficit, quia tamen suspensa quoque pro nihilo foret, mulieri succuretur. »

Legs sous la condition de ne pas épouser telle personne (si Lucio Titio non nupserit). Dans ce cas, nous l'avons déjà vu, la condition est licite, elle doit être respectée (L. 63, pr., L. 64, pr. XXXV, 1).

Mais supposons que la personne à laquelle on impose une telle condition ne trouve pas facilement à se marier, alors forcément on la réduira au célibat et cela n'est pas permis. Le cas est formellement prévu par la loi suivante :

Terentius Clemens, fr. 64, § 1, eod. : « Quod si ita scriptum esset, si Ariciæ non nupserit: interesse, an fraus legi facta esset; nam si ea esset quæ aliubi nuptias non facile possit invenire, interpretandum, ipso jure rescindi, quod fraudandæ legis gratia esset adscriptum : legem enim utilem reipublicæ, sobolis scilicet procreandæ causa latam, adjuvandam interpretatione. >>

Dans les idées

De la condition de ne pas aliéner. romaines la défense d'aliéner, fût-elle imposée par convention ou par testament, n'avait rien d'illicite. Mais si on aliène contrairement à la défense, il y a lieu à une action en dommages et intérêts à la charge de la personne à laquelle la défense a été imposée ; quant aux tiers acquéreurs, ils sont à l'abri de toute poursuite.

Dans la loi 77, § 27, De legatis 2°, Papinien nous fait voir un testateur qui laisse un fonds de terre à ses affranchis, sous la condition de ne point l'aliéner et de le conserver dans leur famille; le jurisconsulte nous dit que la volonté du disposant doit être respectée.

Dans un autre texte le législateur semble considérer comme un simple conseil la défense d'aliéner que le testateur impose à ses héritiers (De legatis 3°, fr. 93, pr.).

Enfin, Justinien dans la loi 7 du Code, De rebus alienis non... IV, 51 nous donne la règle la plus générale: la volonté des contractants ou d'un testateur doit être suivie, cela non seulement pour la défense d'aliéner, mais même de ne pas constituer un droit d'usufruit, d'hypothèque, etc.

CONDITION CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS

Legs sous la condition de divorcer ou de ne pas divorcer. Toutes les fois qu'on poursuit le but d'imposer soit le divorce, soit le maintien du mariage, la condition est illicite. Mais il y a une condition très licite si on se rapporte au divorce comme à une éventualité en vue de laquelle on dispose (L. 5, Code Just. VI, 25; L. 2, Code Just. VIII, 39).

La condition jurisjurandi. Si un testateur fait une libéralité sous la condition que le bénéficiaire s'engage par serment à faire quelque chose, cette condition est réprouvée par l'édit du préteur comme immorale. En voici le motif: il est des gens qui, pour profiter d'une libéralité, sont toujours prêts à jurer, au mépris de la religion; il en est d'autres que la crainte de la divinité, poussée jusqu'à la superstition, empêche de faire aucun serment et qui seront privés de ce qui leur aurait été ainsi laissé.

En outre, le serment prêté, la condition se serait trouvée accomplie sans qu'il en résultât une obligation

pour le bénéficiaire. Le testateur l'obligeait de jurer et rien autre chose; il pouvait donc toucher le legs, ne pas exécuter et se parjurer.

Pour d'autres, qui voulaient exécuter, des scrupules religieux auraient pu les priver de la libéralité en les détournant d'accomplir la condition du serment.

Voici le texte qui contient la règle et les motifs : Ulpianus, fr. 8, pr. De cond instit., XXVIII, 7 : « Quæ sub conditione jurisjurandi relinquuntur, a prætore reprobantur providit enim ne is, qui sub jurisjurandi conditione quid accepit, aut omittendo conditionem, perderet hereditatem, legatumve, aut cogeretur turpiter accipiendi conditionem jurare voluit ergo, eum, cui sub jurisjurandi conditione quid relictum est, ita capere, ut capiunt hi, quibus nulla talis jurisjurandi conditio inseritur et recte. Cum enim facile sint nonnulli hominum ad jurandum contemptu religionis, alii perquam timidi metu divini numinis usque ad superstitionem ne vel hi vel illi aut consequerentur aut perderent quod relictum est, prætor consultissime intervenit. Etenim potuit is, qui voluit factum, quod religionis conditione adstringit, sub conditione faciendi relinquere : ita enim homines aut facientes admitterentur, aut non facientes deficerentur conditione. »>

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§ 1. Hoc edictum etiam ad legata pertinet, non tantum ad heredum institutionem.

Ainsi le préteur faisait remise de la condition, et déclarait la disposition pure et simple.

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