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l'article 13 de l'arrêté du 9 floréal dernier, se présenteront à la caisse d'amortissement pour échanger du tiers consolidé contre des bons deux tiers, et lorsqu'il n'existera pas de bons de deux tiers dans ladite caisse, les administrateurs pourront recevoir, à titre de dépôt, le tiers consolidé qui leur sera offert, et ils feront délivrer aux acquéreurs, par la trésorerie, les rescriptions nécessaires pour obtenir quittance.

2. Le tiers consolidé qui aura été déposé à la caisse sera employé exclusivement pour satisfaire aux demandes d'échange contre des bons deux tiers qui seront faites à ladite caisse, en exécution de l'article 10 dudit arrêté du 9 floréal.

3. Il sera tenu, tant à la caisse d'amortissement qu'à la trésorerie, des états exacts des inscriptions déposées et des rescriptions délivrées.

N° 150. = 27 prairial an 9 (16 juin 1801). — ARRÉTÉ relatif aux maisons et usines payables en bons deux tiers. (III, Bull. LXXXIV, no 695.) Art. 1er. Les acquéreurs de maisons et usines payables en bons deux tiers, qui n'ont pas soldé leurs acquisitions, seront admis jusqu'au 1o vendémiaire prochain, à déposer à la caisse d'amortissement, soit en bons deux tiers, soit à un quart pour cent en inscriptions tiers-consolidé, le tiers de la somme dont ils sont redevables.

2. Il leur sera délivré par la caisse d'amortissement une reconnaissance de ce dépôt ; ils la remettront au receveur des domaines, qui leur en donnera récépissé.

3. Il est sursis provisoirement à toutes poursuites contre les acquéreurs, débiteurs en bons deux tiers, jusqu'au 1er vendémiaire prochain; passé le quel délai, le sursis n'aura lieu qu'au profit de ceux qui auront fait le dépôt autorisé par l'article 1o (1).

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N° 151.27 prairial an 9 (16 juin 1801). ARRÊTÉ qui renouvelle les défenses faites aux entrepreneurs de voitures libres de transporter les lettres, journaux, etc. (2). (III, Bull. LXXXIV, no 696.)

Art. 1er. Les lois des 26-29 août 1790 (article 4) et 21 septembre 1792, et l'arrêté du 26 vendémiaire an 7, seront exécutés; en conséquence, il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne etrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d'un kilogramme (ou deux livres) et au dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres.

2. Les sacs de procédure, les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures, et les paquets au dessus du poids de deux livres, sont seuls exceptés de la prohibition prononcée par l'article précédent.

3. Pour l'exécution du présent arrêté, les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières, et la gendarmerie nationale, sont autorisés à faire ou faire faire toutes perquisitions et saisies sur les messagers, piétons chargés de porter les dépêches, voitures de messageries et autres de même espèce, afin de constater les contraventions; à l'effet de quoi ils pourront, s'ils le jugent nécessaire, se faire assister de la force armée.

(1) Voyez l'arrêté du 29 fructidor an 9 (16 septembre 1801), qui proroge ce délai, (2) Voyez, sur cet objet, l'arrêté du 2 uivose an 6 (22 décembre 1797), et la note.

CONSULAT.

4. Le commissaire du gouvernement près l'administration des postes, les préfets, sous-préfets et maires des communes, et les commissaires de police, sont chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté.

5. Les procès-verbaux seront dressés à l'instant de la saisie; ils contiendront l'énumération des lettres et paquets saisis, ainsi que leurs adresses. Copies en seront remises, avec lesdites lettres et paquets saisis en fraude, savoir: à Paris, à l'administration des postes ; et dans les départemens, au bureau du directeur des postes le plus voisin de la saisie, pour, lesdites lettres et paquets être envoyés aussitôt à leur destination avec la taxe ordinaire. Lesdits procès-verbaux seront, de suite, adressés au commissaire du gouvernement près le tribunal civil et correctionnel de l'arrondissement, par les préposés des postes, pour poursuivre contre les contrevenans la condamnation de l'amende de cent cinquante francs au moins, et de trois cents francs au plus, par chaque contravention.

6. Le paiement de ladite amende, dont il ne pourra, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, être accordé de remise ou de modération, sera poursuivi à la requête des commissaires près les tribunaux et à la diligence des directeurs des postes, contre les contrevenans, par saisie et exécution de leurs établissemens, voitures et meubles, à défaut de paiement dans la décade du jugement qui sera intervenu.

7. Le paiement sera effectué à Paris, à la caisse générale de l'administration des postes; et dans les départemens, entre les mains du directeur des postes qui aura reçu les objets saisis. Il portera en recette le produit desdites amendes, sur lesquelles il jouira de sa remise ordinaire.

8. Le produit des amendes appartiendra, un tiers à l'administration, un tiers aux hospices des lieux, et un tiers à celui ou à ceux qui auront découvert et dénoncé la fraude, et à ceux qui auront coopéré à la saisie ; celui-ci sera réparti entre eux par égale portion; ils en seront payés par le directeur des postes chargé du recouvrement de l'amende, et à Paris, par le caissier général de l'administration des postes, d'après un exécutoire qui sera délivré à leur profit par le commissaire du gouvernement près le tribunal. Lesdits exécutoires seront envoyés par le directeur, à l'appui de son compte. 9. Les maîtres de poste, les entrepreneurs de voitures libres et messageries, sont personnellement responsables des contraventions de leurs postillons, conducteurs, porteurs et courriers, sauf leur recours.

N° 152. 27 prairial an 9 (16 juin 1801). ARRÊTÉ relatif à l'administration des biens affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des hospitalières et des filles de charité (1). (III, Bull. CvII, no 871.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur ;Vu les lois des 23 et 28 octobre-5 novembre 1790, 1er mai 1793, 2 brumaire et 28 germinal de l'an 4 ;—Vu pareillement les lois des 16 vendémiaire et 20 ventose de l'an 5 (2); —Le conseil d'état entendu, —Arrêtent :

Art. 1o. Les biens spécialement affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des hospitalières et des filles de charité attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades, font essentiellement partie des biens destinés aux besoins généraux de ces établissemens: en conséquence, et conformément aux lois des 16 vendémiaire et 20 ventose de l'an 5, l'administration en sera rendue aux commissions.

(1) Voyez le décret du 18 août 1792, et les notes.

(2) Voyez ces lois, et les notes.

administratives des hospices et des établissemens de secours à domicile. 2. Sont pareillement compris dans les dispositions qui précèdent les biens affectés à l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

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ARRÉTÉ relatif à la vérifica

N° 153. 29 prairial an 9 (18 juin 1801).
tion des poids et mesures (1). (III, Bull. LXXXV, no 698.)

Art. 1r. Les sous-préfets chargés de la garde des étalons des poids et mesures par l'article 8 de l'arrêté du 13 brumaire dernier rempliront les fonctions de vérificateurs des poids et mesures, ordonnées par l'article 13 de la loi du 1er vendémiaire.

2. Aucun fabricant ne pourra vendre, et aucun citoyen ne pourra employer pour peser et mesurer les matières de commerce, que des poids et mesures vérifiés et étalonnés par les sous-préfets de leur arrondissement.

3. Les sous-préfets assigneront les jours et heures de la décade où ils procéderont ou feront procéder à la vérification et à l'étalonnage des poids et mesures qui leur seront apportés.

4. La vérification consistera dans une comparaison exacte des poids et mesures qui seront présentés, avec les étalons confiés à la garde des souspréfets; et elle sera faite conformément à l'instruction qui leur sera adressée par le ministre de l'intérieur.

5. Chaque sous-préfet est autorisé à prendre un employé pour l'aider dans cette vérification. Le traitement de cet employé sera pris sur la rétribution perçue pour la vérification.

6. Sur chaque poids et sur chaque mesure trouvés exacts seront apposés le poinçon de la république, et un poinçon particulier à chaque sous-préfecture.

7. Il sera tenu un registre du nombre des vérifications faites chaque jour qui y sera destiné, et des rétributions qui auront été perçues.

8. Les sous-préfets ou leurs employés seront tenus de se transporter dans les chantiers pour y faire vérifier les membrures servant au mesurage du bois de chauffage.

9. D'ici au 1 vendémiaire an 10, le ministre de l'intérieur enverra à chaque sous-préfet les poinçons nécessaires à la vérification des poids et mesures. Chaque sous-préfet fera faire les poinçons particuliers qui lui seront nécessaires; les frais de cette dernière fabrication seront pris d'abord sur les centimes additionnels d'arrondissement, et remboursés sur le produit des rétributions affectées à l'étalonnage.

10. A Paris, la vérification des poids et mesures sera faite à la préfecture de police, par des employés et sous la surveillance du préfet de police. 11. Il ne pourra être exigé des citoyens qui présenteront des poids et mesures à la vérification, aucune indemnité au-delà de la rétribution fixée dans le tarif annexé au présent arrêté. Ce tarif sera imprimé et affiché dans chaque bureau de vérification.

12. Le produit de la rétribution fixée pour la vérification et le poinçonnage des poids et mesures, sera affecté à la dépense de fabrication et d'entretien des poinçons, au traitement des personnes employées à ce travail dans les sous-préfectures, et à celui des inspecteurs dont il va être parlé.

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 1er-2 août 1793, portant établissement de l'uniformité des poids et mesures, le résumé des lois relatives à leur vérification Voyez spécialement les ordonnances des 18-28 décembre 1825 et 7 juin-1er juillet 1826.

13. Tous les trois mois, chaque sous-préfet adressera au préfet de son département l'état des sommes perçues pour la vérification et le poinçonnage des poids et mesures. - Les préfets enverront à la fin de chaque trimestre, au ministre de l'intérieur, l'état général des sommes perçues dans leurs départemens. Ils proposeront au ministre le traitement des employés à la vérification près des sous-préfectures.

14. Le compte de ce produit sera rendu chaque année aux consuls. Si la rétribution est moindre que les frais auxquels elle est destinée, il sera pourvu à l'acquittement de ces frais sur les dépenses du ministère de l'intérieur affectées aux poids et mesures: si le produit de la rétribution est supérieur à ces frais, les consuls détermineront l'emploi de ce surplus par un arrêté particulier.

15. Il sera nommé par le ministre de l'intérieur vingt-cinq inspecteurs, lesquels seront uniquement chargés, sous l'autorité des préfets, de surveiller l'exécution du présent arrêté, chacun dans quatre départemens au moins ; à l'effet de quoi ils parcourront tous les lieux où les marchés exigent un emploi journalier des poids et mesures. Les consuls fixeront, d'après un rapport du ministre de l'intérieur, le traitement de ces inspecteurs.

16. Les commissaires et officiers de police veilleront, de leur côté, à ce que les nouveaux poids et mesures soient seuls employés dans le commerce à l'époque déterminée, à ce qu'on n'en emploie pas d'autres que ceux qui auront été poinçonnés aux sous-préfectures. Ils seront tenus d'assister les inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions, et d'obtempérer à leur réquisition pour les visites et la rédaction des procès-verbaux de contravention. Tarif de la rétribution pour la vérification des poids et mesures de chaque espèce. Mesures linéaires.

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Metres doubles et demi-mètres ployans pour tapissier..
Demi-mètres brisés à charnière........

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Litres, doubles litres, demi-litres, doubles décilitres, décilitres. 5

Mesures de capacité pour les liquides.

Décalitres, doubles et demi-décalitres....

Doubles litres....

Litres....

Demi-litres, décilitres et doubles décilitres..

Pour les mesures à lait, il sera payé moitié seulement des sommes ci-dessus.

Poids en fer.

Myriagrammes, doubles et demi-myriagrammes..

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. 25

Pour chaque.

Kilogrammes, doubles et demi-kilogrammes.. Doubles hectogrammes, hectogrammes, et les poids au dessous, jusqu'au plus petit..

Pour les poids en cuivre, la rétribution sera augmentée de la moi tié des sommes ci-dessus.

Le kilogramme divisé paiera pour l'ensemble des pièces qui le composent....

Disposition générale.

10 cent.

5

30

Tout fabricant ou marchand de poids et mesures qui présentera à la fois à la vérification plus de dix poids ou plus de dix mesures neuves de chaque espèce, jouira, pour les quantités excédantes, d'une remise de moitié sur le montant de la rétribution.

N° 154.3 messidor an 9 (22 juin 1801). = ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Lorient, et qui porte que les fonctions d'agent de change et de courtier seront exercées par les mêmes individus dont le nombre sera de six, au plus. (III, Bull. LXXXV, no 699.)

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N° 155.3 messidor an 9 (22 juin 1801). ARRETE relatif à la fixation et à la distribution des remises de la régie de l'enregistrement et du domaine national pour l'an 9. (III, Bull. LXXXV, no 700.)

Art. 1. La quotité de la remise générale pour l'an 9 demeure fixée, conformément aux divisions portées au tableau ci-joint, à quatre pour cent sur le produit des droits d'enregistrement, timbre, patentes, hypothèques, greffes, amendes, droits sur les voitures publiques et les tabacs, droits de garantie sur les matières d'or et d'argent, les frais de justice recouvrés, le revenu des biens saisis réellement, le droit des expéditions des actes de l'état civil à Paris, les droits d'épaves et déshérence, les coupes de bois nationaux et attributions sur ceux des communes; et à un pour cent sur le produit des revenus et prix de vente des biens nationaux, meubles et immeubles, les créances recouvrées, remboursemens, et généralement toutes les recettes non désignées ci-dessus, autres que celles des droits de passe et de décime par franc, établis, avec exemption de remise, par la loi du 6 prairial an 7.-A compter de l'an 10, les produits des coupes de bois nationaux et de l'attribution sur ceux des communes, seront assimilés, pour la fixation des remises, aux produits des revenus et prix de vente des domaines nationaux. 2. Les recettes en billets du syndicat ne seront tirées, comme en l'an 8, pour la liquidation de la remise générale, qu'à raison de soixante pour cent; celles en tiers consolidé, à raison de vingt pour cent; et celles en deuxtiers mobilisés, à raison d'un et demi pour cent de leur montant valeur nominale. La même fixation aura lieu pour la liquidation des remises particulières des receveurs pendant l'an 9.

3. Les produits ne seront comptés qu'à la déduction des restitutions de droits et de revenus de biens nationaux, des paiemens aux copropriétaires des canaux ou copartageans de biens indivis et aux créanciers des biens saisis réellement, des remboursemens d'amendes et portions de droits de patentes attribuées, des droits et remises des greffiers, des traitemens et dépenses des contrôleurs et essayeurs de la marque d'or et d'argent, des traitemens des officiers de l'état civil à Paris, des prix d'achat des papiers à timbrer, des timbres et filigranes, enfin des remises allouées aux receveurs, et frais d'exercice des bureaux de perception.

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