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caisse d'amortissement, qui accumulera les intérêts, et qui rendra compte au ministre de la gestion de ces fonds.

24. Les dépenses de loyers de maisons, réparations, ameublement, fournitures de bureau, chauffage, et salaires des portiers et hommes de peine, seront fixées au plus strict nécessaire, et déterminées d'après l'état qui sera remis par le ministre.

25. Il ne sera conservé pour le placement des bureaux, que les maisons nécessaires à la nouvelle organisation. En conséquence, tout logement qui aurait pu être accordé dans ces maisons sera retiré dans le mois ; et, sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé à l'avenir ni logement, ni bois de chauffage, à aucun employé.

N° 188.3 thermidor an 9 (22 juillet 1801). = ARRÊTÉ concernant la formation, l'impression et la publication des listes de notabilité (1). ( III, Bull. xci, n° 759.)

Art. 1. L'impression et la publication des premières listes de notabilité communale pourront n'avoir lieu que le 10 fructidor de l'an 9

2. Toutes les opérations relatives à la formation, publication et impression des listes de notabilité départementale et nationale, seront reculées de deux mois, en conservant d'ailleurs entre elles tous les intervalles prescrits par la loi.

3. L'article 4 de l'arrêté des consuls, en date du 27 floréal dernier, est rapporté.

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4. Sont compris entre les citoyens qui font partie nécessaire des premières listes de notabilité : 1° Tous ceux qui, au moment de la formation des listes, rempliront une des fonctions qui donnent droit à l'inscription; 2° Tous ceux qui, depuis l'établissement de la constitution, jusqu'au moment de la formation des listes, auront été nommés à l'une des fonctions qui donnent droit à l'inscription. Chacun sera compris sur la liste à laquelle lui donnera droit la principale fonction à laquelle il aura été nommé.

N° 189.7 thermidor an 9 (26 juillet 1801). = ARRÊTÉ qui règle la manière de citer en témoignage les membres du sénat conservateur, du tribunat, etc. (2). (III, Bull. xcii, no 761.)

Les consuls de la république, considérant que les motifs de la loi du 20 thermidor an 4 sont applicables à tous les fonctionnaires publics attachés à des fonctions dont la nature, l'importance et la continuité exigent qu'ils ne soient pas sans nécessité déplacés du lieu où ils les exercent; que les membres du gouvernement, ceux du corps législatif, les ministres, et les agens auprès des nations étrangères, sont suffisamment désignés par ladite loi; que l'application en a été faite aux membres du conseil d'état, par l'arrêté du 14 germinal an 8; le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit:

Art. 1er. Lorsqu'il y aura lieu de citer en témoignage, soit en matière civile, soit en matière criminelle, des membres du sénat conservateur et du tribunat, on suivra, à leur égard, les formalités prescrites par la loi du 20 thermidor an 4.

(1) Voyez, sur cet objet, l'arrêté du 27 floréal an 9 (17 mai 1801), et la note.

(2) Voyez la loi du 20 thermidor an 4 (7 août 1796); et les art. 510 et suiv. du Cod, inst. erim. de 1808.

2. Les préfets, sous-préfets et maires, ne pourront, à raison des actes qu'ils auront signés comme administrateurs, être traduits hors de leur arrondissement, soit pour reconnaître leurs signatures ou pour servir de témoins.

3. Lorsque leur reconnaissance ou leur déposition sera jugée nécessaire à raison desdits actes, ils feront leurs déclarations devant le directeur du jury de leur arrondissement, en matière criminelle; et devant un juge commis à cet effet par le tribunal de l'arrondissement, en matière civile. Procèsverbal de ces déclarations sera dressé, pour être envoyé à qui de droit.

4. Néanmoins, dans les contestations où la présence des. fonctionnaires désignés en l'article 2 serait regardée comme indispensable, le juge s'adressera au ministre de la justice, qui, d'après l'examen de l'affaire, autorisera, s'il y a lieu, le déplacement desdits fonctionnaires publics

N° 190.7 thermidor an 9 (26 juillet 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce au Havre, et qui crée dans cette ville des agens de change dont le nombre ne pourra pas excéder six, et des courtiers dont le nombre sera de douze, au plus. (III, Bull. xcii, no 762.)

No 191. 7 thermidor an 9 (26 juillet 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Rouen, et qui crée des agens de change dont le nombre ne pourra pas excéder douze, et des courtiers au nombre de trente, au plus. (III, Bull. xcii, no 763.)

N° 192.=7 thermidor an 9 (26 juillet 1801).=ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Saint-Omer, et de courtiers dont le nombre ne pourra être au dessus de six. ( III, Bull. xcii, no 764.)

N° 193. = 7 thermidor an 9 (26 juillet 1801). = ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Boulogne, d'agens de change au nombre de deux, au plus, et de courtiers dont le nombre ne pourra être au dessus de huit. (III, Bull. XCII, no 765.)

N° 194. 7 thermidor an 9 (26 juillet 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Bayonne, et qui crée dans cette ville des agens de change au nombre de huit, au plus, et des courtiers dont le nombre ne pourra s'élever au dessus de douze. (III, Bull. xcii, no 766.)

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N° 195.7 thermidor an 9 ( 26 juillet 1801). ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Agen, et de courtiers dont le nombre s'élèvera à six, au plus. (III, Bull. xcii, no 767.)

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N° 196. = 7 thermidor an 9 (26 juillet 1801). ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Clermont-Ferrand, et qui crée dans cette ville des agens de change au nombre de quatre, au plus, et des courtiers en pareil nombre. (III, Bull. xcII, no 768.)

No 197. =

=

9 thermidor an 9 (28 juillet 1801). ARRÊTÉ portant établi ́sement d'une bourse de commerce à Rodez, et d'agens de change dont le nombre sera de trois, au plus, qui pourront exercer cumulativement les fonctions de courtiers. (III, Bull. xcu, no 769.)

=

No 198.- 9 thermidor an 9 (28 juillet 1801). = ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Toulon, et de courtiers dont le nombre ne pourra être au dessus de dix. (III, Bull. xcii, no 770.)

N° 199.9 thermidor an 9 (28 juillet 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Niort, et des courtiers dont le nombre sera de quatre, au plus. (III, Bull. xcii, no 771.)

=

N° 200.-9 thermidor an 9 (28 juillet 1801). · ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Blois, et des courtiers dont le nombre ne pourra s'élever au dessus de trois. (III, Bull. XCII, no 772.)

=

N° 201.-9 thermidor an 9 ( 28 juillet 1801). ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Brest, et qui autorise la cumulation des fonctions d'agent de change et de courtier par des fonctionnaires dont le nombre sera de quatre, au plus. (III, Bull, xcii, no 773.)

N° 202. =

9 thermidor an 9 (28 juillet 1801). = ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Arras, et qui crée des agens de change, au nombre de quatre, au plus, et des courtiers en pareil nombre. (III, Bull. xc, n° 774.)

N° 203.12 thermidor ar. 9 (31 juillet 1801). = ARRÊTÉ sur l'organisation de la gendarmerie nationale (1). (III, Bull. xcv, n° 792.)

No 204. 13 thermidor an 9 (1er août 1801).=ARRÊTÉ qui prohibe l'importation des chevaux anglais en France. (III, Bull. XCII, no 775.)

No 205. 13 thermidor an 9 (1er août 1801). ARRÊTÉ qui ordonne l'établis sement d'une bourse de commerce à Avignon, et qui porte qu'il y aura dans cette ville huit courtiers. (III, Bull. xc, n° 781.)

N° 206.13 thermidor an 9 (1er août 1801).—ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Honfleur, et portant qu'il y aura dans cette ville huit cour tiers. (III, Bull. xciv, no 785.)

N° 207. 13 thermidor an 9 (1er août 1801).= ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Caen, et déclaration qu'il y aura dans cette ville quatre courtiers, au plus. (III, Bull. xciv, no 786.)

No 208. 13 thermidor an 9 (1er août 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse de commerce à Orléans, et qui fixe les agens de change au nombre de quatre, au plus, et les courtiers, au plus, à quinze. (III, Bull. xcIV, no 787.)

N° 209.-13 thermidor an 9 (1er août 1801).=ARRÊTÉ qui établit une bourse

(1) Voyez la loi fondamentale du 28 germinal an 6 (17 avril 1798), et les notes; et surtout l'ordonnance du 29 octobre-29 novembre 1820, 1re partie, contenant réorganisation complète du corps de la gendarmerie: cette ordonnance rend le présent arrêté sans intérêt.

de commerce à Tours, et qui déclare qu'il y aura dans cette ville huit courtiers, au plus. (III, Bull. xciv, no 788.)

N° 210. 13 thermidor an 9 (1er août 1801).=ARRÊTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Grenoble, et qui déclare que les fonctions d'agens de change et de courtiers y seront cumulées, et que le nombre des agens de change-courtiers ne pourra dépasser huit. (III, Bull. xcIv, no 789.)

No 211. 16 thermidor an 9 (4 août 1801).—ARRÊTÉ relatif à la composition et à l'administration du train d'artillerie en temps de paix et en temps de guerre (1). (III, Bull. XCIII, no 782.)

N° 212.19 thermidor an 9 (7 août 1801).=ARRÊTÉ qui règle la compétence sur les contestations relatives au paiement des fournitures faites pour le compte du gouvernement. (III, Bull. xcu, no 783.)

Les consuls de la république, considérant que des conseils de préfecture ont connu de contestations existant entre les particuliers et les régies établies par le gouvernement, ou les agens desdites régies, relativement au paiement des fournitures faites pour le compte du gouvernement, et qui doivent être jugées administrativement; le conseil d'état entendu, arrêtent : Les contestations relatives au paiement des fournitures faites pour le compte du gouvernement, entre les particuliers et les agens du gouvernement, seront de la compétence des préfets (2).

(1) Le train d'artillerie a été réorganisé, pour le pied de paix, par l'ordonnance du 1222 septembre 1814: celle du 14-22 octobre 1814 a donné le nom d'escadrons aux bataillous du train, et a fixé la solde de ce corps.

Voyez encore l'ordonnance du 31 août-12 septembre 1815, portant licenciement et réorganisation provisoire du train d'artillerie; et celle du 4-14 décembre 1822, qui l'organise définitivement.

Ces ordonnances rendent le présent arrêté sans intérêt.

(2) Les contestations relatives au paiement de livraisons qui ont été faites à un fournisseur des armées, sur la réquisition de l'autorité compétente, sont du ressort exclusif de l'autorité administrative. Cass., 25 floréal an 12, SIR., IV, 2, 146. - Elle est encore seule compétente pour déterminer le mérite et apprécier la valeur des récépissés délivrés à un entrepreneur public pour ses fournitures; en conséquence, les tribunaux ne peuvent, sur l'opposition à une contrainte dirigée contre l'entrepreneur qui excipe de ses récépissés, prononcer qu'après que l'autorité administrative a statué sur leur mérite. Arr. du cons., 8 avril 1809, SIR., XVII, 2, 121. Une contestation par suite de fournitures et de conventions de plusieurs natures peut être de la compétence, tout à la fois, de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative, savoir: de l'autorité administrative, pour les engagemens directs du fournisseur avec le gouvernement, ou même pour marchés d'urgence faits dans quelques parties du service; et de l'autorité judiciaire, pour marchés faits par le fournisseur on ses délégués, avec des sous-traitans, ou pour réglement de compte entre eux. Arr. du cons., 4 mars 1819, SIR., XX, 2, 175. — C'est à l'autorité administrative et non à l'autorité judiciaire à connaître des contestations relatives au paiement de reconnaissances de billets souscrits par des agens du gouvernement, à raison de fournitures à eux faites pour le compte de l'état. Nimes, 14 janvier 1828, SIR., XXVIII, 2, 233. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'effet que doivent produire, contre un fournisseur, des lettres de change souscrites par lui en sa qualité. Cass., 12 pluviose an ro, SIR., II, 1, 224. Les tribunaux de commerce sont incompetens pour statuer sur de pareilles lettres { de change. Cass., 8 messidor an 11, SIR., III, 2, 339; Bull. civ., V, 308. Par exemple, pour statuer sur l'action en paiement d'une lettre de change tirée par un consul pour le service du gouvernement. Arr. du cons., 11 avril 1810, SIR., Jur. du cons., 1, 363. — Décidé encore que les tribunaux sont incompétens pour juger si les arrêtés du gouvernement qui attribuent à l'autorité administrative la connaissance des engagemens contractés par tel ou tel fournisseur de subsistances, s'appliquent aux billets et lettres de change que ce fournisseur à mis en circulation. Cass., 2 germinal an 11, SIR., III, 1, 246.

Les contestations entre les fournisseurs et les officiers de la garde nationale, pour fournitures

N° 213.-19 thermiaor an 9 (7 août 1801).=ARRÊTÉ relatif à un conflit d'attribution sur une liquidation de reprises exercées par une veuve d'émigre 1). (III, Bull. xcv, no 793.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la justice ; Vu les pièces relatives à un conflit d'attribution qui s'est élevé entre le conseil de préfecture du département de la Creuse, et le tribunal de première instance de l'arrondissement de Guéret, même département, à l'occasion de la demande formée par Anne Saint-Maur, veuve de l'émigré Valery Dargier, au père de ce dernier, du montant de ses avantages matrimoniaux, d'une part; -Et de la demande en garantie formée par le citoyen Dargier père contre la république, comme étant aux droits de son fils, notamment par l'effet du partage de présuccession consommé avec lui Dargier père, d'autre part ;-Considérant que la demande introduite devant les tribunaux par la veuve du fils Dargier, émigré, contre le citoyen Dargier père, n'a évidemment pour but que d'éluder les dispositions des lois des 25 juillet 1793, 1er floréal an 3 et 24 frimaire an 6, d'après lesquelles toutes les reprises des femmes d'émigrés doivent être liquidées et réglées administrativement; - Que l'argument tiré de l'obligation personnelle du père de fa mille, résultant de l'approbation par lui donnée aux conventions faites avec son fils sous sa puissance, est incapable d'opérer l'exception invoquée par la veuve de l'émigré Dargier ; Qu'en premier lieu, les lois précitées ne font nulle distinction, quand elles attribuent aux corps administratifs la liquidation des avantages matrimoniaux et autres droits des femmes d'émigrés; - Qu'en second lieu, la prétention de la veuve Dargier tendrait, par voie indirecte, à constituer la république justiciable des tribunaux ordinaires dans une matière administrative; - Qu'en effet, garante de droit, comme détentrice des biens de l'émigré, la république devrait suivre le sort du garanti, c'est-à-dire du père de l'émigré, si celui-ci était valablement actionné devant les tribunaux pour l'adhésion par lui donnée aux conventions matrimoniales dont il s'agit ; — Qu'ainsi, et par ce circuit, l'une des attributions les plus importantes de l'administration pourrait lui être journellement ravie, et le droit spécial, établi en cette matière, souvent compromis; Considérant néanmoins que si, d'après ces motifs, le conseil

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d'équipement, doivent être jugées par l'administration. Arr. du cons., 13 février 1816, Str., XVIII, 2, 87. Il n'en est pas de même des actions relatives aux dettes contractées par les officiers d'un corps militaire, pour leur équipement; ces actions sont du ressort de la justice ordinaire. Arr. du cons., 14 juillet 1819, SIR., XX, 2, 144. - Ni des engagemens pris envers des tiers par le directeur des vivres d'une division militaire, préposé d'un munitionnaire général, qui a traité à prix fixe avec le ministre de la guerre. Arr. du cons., 18 mars 1818, SIR., Jur. du cons., IV, 275.

La question de savoir si des fournitures destinées au service d'une armée ont été faites aux individus qui les ont reçues, en leur nom personnel ou en qualité d'agens du gouvernement. peut être portée devant les tribunaux, apres des arrêts de la cour de cassation qui ont declare les tribunaux incompétens, si, depuis ces arrêts, le gouvernement a décidé que la liquidation de toutes les créances résultant de fournitures faites à cette armée, lui était devenue étrangère. et était laissée à la charge d'un gouvernement étranger. Cass., 1er juillet 1829, SIR., XXIX, 1, 326.

Dans un contrat passé entre un fournisseur et le ministère, la clause de soumission à la justice administrative, consentie par le fournisseur, ne peut être opposée aux tiers: ainsi, la réclamation d'un particulier, dont la propriété a été endommagée par l'abattis provenant du fait d'un fournisseur, ne peut être jugée administrativement. Arr. du cons., 20 novembre 1815, StR., XVIII, 2, 75.

(1) Voyez, sur sa compétence en matière d'émigration, le décret du 30 thermidor an 12 (18 soût 1804), et les notes qui l'accompagnent.

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