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de l'année révolue, dans les formes prescrites ci-dessus; mais alors, à défaut d'inspecteurs aux revues ou de commissaires des guerres, les agens de la marine sur les lieux ou les agens commerciaux les reinplaceront, quant à la réception et au visa des nouvelles déclarations, à leur mention sur les livrets, et à l'envoi qui devra en être fait au ministre de la guerre. Si la déclaration n'est pas renouvelée, il ne sera plus fait aucun paiement après l'année révolue.

6. Les officiers qui sont actuellement aux colonies, pourront également faire leurs déclarations selon les formes prescrites par les articles précédens. 7. En cas de cessation de service du délégataire, par mort ou autrement, les inspecteurs aux revues, ou, à leur défaut, les commissaires des guerres, et, s'il y a lieu, les agens de la marine ou les agens commerciaux, en inforineront aussitôt le ministre de la guerre, qui, en conséquence, fera cesser sur-le-champ l'effet de la délégation.

8. Lecture sera faite des diverses dispositions ci-dessus à tous les officiers des troupes de terre, au moment de leur embarquement; et le ministre de la marine les fera, en outre, publier dans toutes les colonies françaises.

N° 337.= 17 brumaire an 10 ( 8 novembre 1801). = ARRÊTÉ qui annule un arrété du préfet du département de Maine-et-Loire, comme incompétent, et ayant mal statué au fond. (III, Bull. cxxvi, no 973.)

Les consuls de la république, vu la pétition de la commission administrative des hospices d'Angers, tendant à ce qu'il plaise aux consuls de la république annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, du 6 fructidor an 9, par lequel Marie-Françoise Leroy Lapotheric, veuve Soucelles, a été autorisée a rentrer en la jouissance de ses biens provisoirement accordés aux hospices d'Angers par arrêté de l'administration centrale du 5 fructidor an 5;-Vu les motifs sur lesquels ledit arrêté est fondé, ensemble les moyens dont a fait usage ladite dame veuve Soucelles ;-Considérant, d'une part que la question sur laquelle le préfet de Maine-et-Loire a statué seul était contentieuse, et que, comme telle, aux termes de la loi du 28 pluviose an 8, elle eût dû être renvoyée au conseil de préfecture; Et de l'autre, que le motif allégué par le même préfet pour dépouiller les hospices d'Angers en faveur de la dame veuve Soucelles, n'est nullement fondé, puisque, si la loi du 16 vendémiaire an 5 veut que les désignations faites par les administrations centrales de domaines nationaux à donner en remplacement aux hospices, n'aient un effet définitif qu'en vertu d'une loi, cette précaution sage a été prise uniquement dans l'intérêt de la république, et non dans celui des prévenus d'émigration dont les biens ont été désignés ; — Considérant de plus qu'il est prouvé, par l'arrêté du 5 fructidor an 5, qu'avant que les biens de la dame veuve Soucelles eussent été accordés en remplacement aux hospices d'Angers, ils avaient été vendus, au nom de la république, à des soumissionnaires tombés depuis en déchéance à défaut de paiement; ce qui, aux termes de l'arrêté des consuls du 29 messidor an 8, ne laisse à ladite dame Soucelles, rayée définitivement de la liste des émigrés en prairial an 9, aucun droit de réclamer ni les biens en nature, ni leur valeur,-Le conseil d'état entendu, — Arrêtent : — L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire est annulé comme incompétent, et comme ayant mal statué au fond.

N° 338.17 brumaire an 10 (8 novembre 1801) = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Corrèze. (III, Bull.. CXLI, n° 1072.)

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339. = 17 brumaire an 10 (8 novembre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Haute-Marne. (III, Bull. CXLIV, no 1106.)

N° 340.17 brumaire an 10 (8 novembre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Somme. (III, Bull. CXLIV, n° 1107.)

N° 341.23 brumaire an 10 (14 novembre 1801). ARRÊTÉ qui ordonne la révision des liquidations faites, depuis le 1 vendémiaire an 8, par les bureaux ou les agens du ministre de la guerre. (III, Bull. cxxvi, n° 974.)

Art. 1er. Toutes les liquidations faites par les bureaux ou par les agens du ministre de la guerre, depuis le 1er vendémiaire an 8, seront révisées par des commissions qui les liquideront définitivement.

2. Il sera créé une commission de révision pour chacune des armées, et une pour les troupes de l'intérieur. Chacune de ces commissions sera composée de trois membres : ils seront choisis par le ministre de la guerre, parmi les officiers généraux ou supérieurs, les inspecteurs aux revues on les commissaires des guerres actuellement en activité de service. - Le ministre de la guerre déterminera le lieu où chacune de ces commissions se réunira, et les dépenses que chacune d'elles sera autorisée à faire.

3. Ces commissions seront chargées de s'assurer de la régularité des pièces comptables qui leur seront fournies, et de la vérité des signatures; de contrôler la quantité et la qualité des fournitures, et de faire un rapport sur l'ensemble et les détails de l'exécution de chaque traité.

4. Ces commissions formeront, pour chaque nature de service, un bordereau général; elles formeront en même temps un bordereau particulier pour chaque fournisseur; ce bordereau sera, s'il y a lieu, divisé par exercice, toujours en commençant les opérations par l'exercice de l'an 9. — La commission chargée des troupes de l'intérieur formera un bordereau particulier des fournitures et paiemens par division militaire.

5. Ces commissions seront aussi chargées de recevoir, de liquider et d'apurer les comptes, tant en espèces qu'en denrées, de tous les gardes-magasins et de tous les individus qui ont reçu, soit en dépôt, soit pour les transporter, soit pour les distribuer, des fonds, des denrées ou effets destinés aux troupes.

6. Ces commissions seront encore chargées de recevoir, liquider et apurer les comptes des commissaires des guerres, et de tous autres individus qui auront reçu des fonds d'avance ou pour assurer un service quelconque. 7. A cet effet, le ministre du trésor public fera adresser à chacune desdites commissions un état détaillé par exercice, par nature de fournitures ou de service, et par partie prenante, de toutes les sommes délivrées pour le paiement des services de la guerre depuis l'an 8. Les paiemens faits pour l'intérieur seront classés par division militaire.

8. Le ministre de la guerre, les commissaires ordonnateurs en chef, et tous autres qui auront délivré, n'importe sur quels fonds, des ordonnances pour les susdits services, depuis l'époque précitée, en adresseront le bordereau aux commissions respectives. Ces bordereaux présenteront les mêmes details que ceux demandés à la trésorerie.

9. Le ministre du trésor public fera remettre à chacune desdites commissions, sous leur récépissé, les différentes pièces comptables que les fournis

seurs, ou autres parties prenantes, ont déposées à la trésorerie à l'appui des ordonnances qui leur ont été délivrées.

10. Le ministre de la guerre leur fere remettre aussi les différentes pièces relatives auxdits services qui peuvent encore être déposées dans ses bureaux. 11. Tout entrepreneur, fournisseur et agent, tous ceux enfin qui sont détenteurs de pièces relatives aux services des troupes, à quelque titre que ce soit, seront tenus de les remettre, avant le 1er pluviose prochain, aux commissions respectives qui seront établies en vertu du présent arrêté, à peine d'être déchus, sans retour, de toute espèce de réclamation des sommes qu'ils prétendraient leur être dues.

12. Pour mettre les régisseurs ou autres agens du service des troupes à portée de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, tous ceux qui, ayant traité avec eux ou ayant été employés par eux pour raison desdits services, prétendraient avoir des réclamations de paiement ou toutes autres à faire, soit contre ces régisseurs, soit vis-à-vis du gouvernement, seront tenus de remettre aux commissions respectives, sous leur récépissé, les pièces justificatives de leurs réclamations, avant le 1er nivose prochain, sous peine de la déchéance ci-dessus prononcée : les susdits individus ne pourront se dispenser de faire cette remise sous prétexte que ces pièces sont engagées devant les tribunaux, toute poursuite à cet égard étant et demeurant suspendue, pour y être statué par voie administrative, conformément aux lois rendues pour les objets qui intéressent le service public.

13. Dans le cas où les commissions soupçonneront quelques unes des pièces qui leur auront été fournies, d'être fausses ou altérées, elles en informeront sur-le-champ la commission centrale de révision, dont il sera parlé ci-après, qui est chargée de l'exécution des dispositions de l'arrêté du 5 brumaire an 10, relatif aux pièces produites à fin de liquidation ou de paiement. 14. Il sera créé, pour réviser et apurer définitivement toutes les liquidations faites ou à faire pour la fourniture des armées et des troupes de l'intérieur pendant les années 8 et 9, une commission centrale de révision, composée de cinq membres nommés par le premier consul.

15. Les commissions particulières adresseront à ladite commission centrale, avec leurs rapports, les bordereaux qu'elles auront dressés, et les pièces à l'appui, au fur et à mesure des liquidations qu'elles auront faites.

16. La commission centrale procédera à cette révision définitive, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 germinal an 9, concernant les créances pour le service de l'an 8.

17. Elle sera chargée en outre de provoquer, par un rapport au gouvernement, les poursuites à faire devant les autorités compétentes, contre ceux qui auraient fabriqué ou altéré des pièces et contre leurs complices. Elle sera chargée encore de provoquer les poursuites à faire par l'agent du trésor public contre ceux qui se trouveront en débet envers le gouverne.

ment.

18. Si la commission centrale a besoin, pour ses travaux, de pièces déposées dans les bureaux du liquidateur général ou de la comptabilité intermédiaire, elles lui seront adressées de suite, sur sa demande et son récépissé.

19. Lorsqu'un fournisseur aura continué pendant l'an 8 un service commencé pendant les années antérieures, la commission centrale sera tenue de procéder à la liquidation entière du service qu'il aura fait.

20. La commission centrale renverra, après l'apurement des comptes, à Ja comptabilité intermédiaire, les pièces qu'elle en aura reçues, ainsi que celles qui concerneront les exercices que cette comptabilité est autorisée à

liquider. Il en sera de même du liquidateur général de la dette publique, pour les exercices qui lui sont confiés.

21. Dans le cas où quelque agent, fournisseur, entrepreneur, garde-magasin ou autre, refuserait de rendre ses comptes, ou bien de remettre les pièces qui lui auraient été demandées soit par la commission centrale de révision, soit par les commissions particulières, la commission centrale en fera son rapport au ministre des finances, chargé de les y contraindre par voie administrative.

22. Les comptes qui auront été arrêtés par la commission centrale, seront, sur leur demande et sans déplacement, communiqués aux parties intéressées, qui pourront se pourvoir au conseil d'état, jusqu'au moment où lesdits comptes auront été approuvés par le conseil d'administration générale. 23. Le président de la commission centrale fera, le 9 de chaque mois, au conseil d'administration générale qui sera tenu à cet effet en présence des consuls, un rapport sur chacune des liquidations que ladite commission aura révisées, et présentera le bordereau général desdites liquidations, signé par trois membres au moins.-Il présentera en même temps les projets d'arrêté nécessaires pour accélérer et assurer les opérations dont la commission centrale est chargée.

24. Si les liquidations définitives présentées par la commission centrale sont approuvées et arrêtées par le conseil d'administration générale, le procès-verbal dudit conseil sera envoyé de suite au ministre des finances, pour qu'il le présente au conseil ordinaire des finances dans le bordereau des besoins: dans le cas contraire, elles seront envoyées au conseil d'état, qui en fera son rapport aux consuls.

25. Le ministre de la guerre délivrera des ordonnances définitives, en conformité des procès-verbaux du conseil d'administration générale, et des distributions qui auront été faites au conseil ordinaire des finances dans le bordereau des besoins.

=

N° 342. = 23 brumaire an 10 (14 novembre 1801). ARRÊTÉ contenant or ganisation de la garde des consuls, et création d'un gouverneur du palais du gouvernement. (III, Bull. cxxvi, no 981.)

N° 343.

=

26 brumaire an 10 (17 novembre 1801). = ARRÊTÉ relatif au recouvrement des patentes pour l'an 10, et aux remises des percepteurs et receveurs sur cet objet pendant la même année. (III, Bull. cxxx, no 988.)

=

N° 344. =26 brumaire an 10 (17 novembre 1801). : ARRÊTÉ qui rétablit les communes dans la jouissance des amendes de police (1). (III, Bull. CXxxx, n° 989.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur; - Considérant que les dispositions de l'article 3 de la septième section de la loi sur la police rurale, qui portent que les gages des gardes champêtres seront prélevés sur les amendes qui appartiendront en entier aux communes, n'ont été abrogées par aucune loi subséquente, non plus que celles qui ont attribué lesdites amendes aux communes; le conseil d'état entendu, arrêtent : -Les communes seront rétablies dans la jouissance des amendes de police, qui leur ont été attribuées par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791,

(1) Voyez l'art. 3 de la sect. VII du tit. 1er du décret du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, et la note.

pour être affectées au paiement de leurs charges communales, au désir de ladite loi.

N° 345. 26 brumaire an 10 (17 novembre 1801). =ARRÊTÉ portant qu'il ne sera plus fait de paiemens a titre de secours provisoire. (III, Bull. CXXX, n° 990.)

N° 346. 27 brumaire an 10 (18 novembre 1801).=ARRÊTÉ qui annule, pour cause d'incompétence, un jugement rendu par le tribunal du quatrième arrondissement de la Haute-Vienne, en matière de domaines nationaux. (III, Bull. cxxxi, no 994.)

Les consuls de la république, vu l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, du 22 vendémiaire an 10, portant déclaration de conflit entre les autorités administrative et judiciaire, pour raison du jugement rendu, le 15 messidor an 9, par le tribunal civil du quatrième arrondissement du département de la Haute-Vienne, séant à Rochechouart, qui sursoit à toutes poursuites de la régie des domaines et de l'enregistrement, contre le citoyen Labrousse-Brognac, acquéreur de domaines nationaux, et poursuivi comme débiteur de partie du prix desdits biens; - Vu les pièces jointes ; - Considérant que le contentieux des domaines nationaux est de la compétence de l'autorité administrative, d'après un grand nombre de lois, et spécialement celle du 28 pluviose an 8 (1);-Que l'opposition aux contraintes et poursuites exercées par les préposés de la régie de l'enregistrement et du domaine national, pour recouvrer le tout ou partie du prix des domaines nationaux, fait incontestablement partie de ce contentieux ; — Qu'ainsi l'entreprise du tribunal de Rochechouart sur l'autorité administrative est manifeste; mais qu'avant de recourir à des mesures plus sévères, il importe au gouvernement de savoir si la conduite de ce tribunal n'est que l'effet d'une simple erreur d'opinion, ou s'il faut l'attribuer à une affectation coupable; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1. Le jugement du 15 messidor an 9 est considéré comme non

avenu.

2. Le president du tribunal civil du quatrième arrondissement du département de la Haute-Vienne, et, en cas d'empêchement légitime, le juge qui le suivra dans l'ordre du tableau, se rendra à la suite du conseil d'état.

N° 347.27 brumaire an 10 (18 novembre 1801).=ARRÊTÉ portant reduction des justices de paix du département de la Charente-Inférieure. (III, Bull. CXLVI, no 1126.)

N° 348.=27 brumaire an 10 (18 novembre 1801). = ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département d'Ille-et-Vilaine. (III, Bull. CXLVI, no 1127.)

N° 349.27 brumaire an 10 (18 novembre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de Maine-et-Loire. (III, Bull. CXLVIII, no 1142.)

N° 350.=27 brumaire an 10 (18 novembre 1801). ARRÊTÉ portant réduction des justices de paix du département de la Vienne. (III, Bull. CXLVIII, n° 1143.)

(1) Voyez l'art. 4 de cette loi, et les notes.

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