Page images
PDF
EPUB

additional article above cited, do, in pursuance of the aforesaid advice and consent of the senate of the said United States, by these presents, accept, ratify and confirm the said United States, by these presents, accept, ratify and confirm the said convention and additional article, and every clause and article thereof as the same are herein before set forth, saving and excepting the second article of the said convention, which I hereby declare to be expunged and of no force or validity; and I do moreover hereby declare that the said convention (saving the second article as aforesaid) and the said additional article, form together one instrument and are a convention between the United States of America and the french republic, made by the president of the United States, by and with the advice and consent of the senate thereof.-In testimony whereof I have caused the seal of the United States of America to be hereto affixed. Given under my hand, at the city of Washington, this 18th day of february, in the year of our Lord one thousand eight hundred and one, and of the independence of the said states the twenty fifth.

Signé JOHN ADAMS. By the president : signé J. MARSHALL, acting as secretary of state.

TRADUCTION.

JOHN ADAMS, président des États-Unis d'Amérique, à tous et chacun qui liront ces présentes, SALUT.-Convention entre les États-Unis d'Amérique et la république française, ayant été conclue et signée entre leurs plénipotentiaires les honorables Oliver Ellsworth, William Richardson Davie et William Vans-Murray, écuyers, envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires des États-Unis près la république française, et les plénipotentiaires de la république française les citoyens Joseph Bonaparte, Charles-Pierre Claret-Fleurieu et Pierre-Louis Roederer, à Paris, le 30 septembre dernier, de laquelle convention la teneur suit : -Le sénat des États-Unis d'Amérique, ayant, par sa résolution du 3 du présent mois de février, et avec le concours des deux tiers des sénateurs alors présens, consenti et délibéré la ratification de ladite convention, pourvu que le second article soit retranché et que l'article suivant soit ajouté ou inséré : « Il est convenu que la pré<< sente convention sera en vigueur pendant l'espace de huit années, à dater « de l'échange des ratifications; » en conséquence, moi John Adams, président des États-Unis d'Amérique, ayant vu et examiné la convention et l'article additionnel ci-dessus mentionné, et conformément audit avis et consentement desdits États-Unis, j'accepte, ratifie et contirme, par ces présentes, ladite convention, et l'article additionnel et chaque clause et article, tels qu'ils se trouvent insérés ci-dessus, réservant et exceptant le second article de ladite convention, lequel je déclare en être retranché et demeurer sans validité et sans force; et je déclare, en outre, que ladite convention (en exceptant le second article précité) et ledit article additionnel forment ensemble un même acte, et deviennent une convention entre les États-Unis d'Amérique et la république française, convention faite par le président des États-Unis, par et avec l'avis et le consentement du sénat.-En témoignage de quoi j'ai fait apposer ici le sceau des États-Unis d'Amérique. Donné par moi, dans la cité de Washington, ce 18 février, l'année de Notre-Seigneur 1801, et de l'indépendance desdits états, la vingtcinquième.

Signé JOHN ADAMS. Par le président : signé MARSHALL, faisant les fonctions de secrétaire d'état.

BONAPARTE, premier consul, au nom du peuple français,

Les consu's

de la république ayant vu et examiné la convention conclue, arrêtée et signée à Paris, le 8 vendémiaire an 9 de la république française (30 septembre 1800), par les citoyens Joseph Bonaparte, Fleurieu et Roederer, conseillers d'état, en vertu des pleins pouvoirs qui leur avaient été conférés à cet effet, avec MM. Ellsworth, Davie et Murray, ministres plénipotentiaires des États-Unis, également munis de pleins pouvoirs, desquels pleins pouvoirs et convention la teneur suit: - Approuve la convention ci-dessus, en tous et chacun des articles qui y sont contenus; déclare qu'elle est acceptée, ratifiée et confirmée, et promet qu'elle sera inviolablement observée. — Le gouvernement des États-Unis ayant ajouté dans sa ratification que la convention sera en vigueur pendant l'espace de huit années, et ayant omis l'article second, le gouvernement de la république française consent à accepter, ratitier et confirmer la convention ci-dessus, avec l'addition portant que la convention sera en vigueur pendant l'espace de huit années, et avec le retranchement de l'article second; bien entendu que, par ce retranchement, les deux états renoncent aux prétentions respectives qui sont l'objet dudit article.

En foi de quoi sont données les présentes, signées, contre-signées, et scellées du grand sceau de la république. A Paris, le 12 thermidor an 9 de la république (31 juillet 1801).

Signé BONAPARTE. Par le premier consul: le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Pour copie conforme; le secrétaire général du conseil d'état, signé J.-G. LOCRÉ.

N° 372. 16 frimaire an 10 (7 décembre 1801). Loi qui ordonne la promulgation du traité de paix conclu entre la France et le roi des Deux-Siciles (1). (III, Bull. cxL, n° 1061.)

Le traité dont la teneur suit, conclu à Florence le 7 germinal an 9 (28 mars 1801), et dont les ratifications ont été échangées le 7 floréal an 9 (27 avril 1801), sera promulgué comme une loi de la république.

Traité de paix entre la république française et S. M. le roi des Deux-Siciles.

Le premier consul de la république française, au nom du peuple français, et sa majesté le roi des Deux-Siciles, également animés du désir de faire cesser définitivement la guerre qui existe entre les deux états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : le premier consul de la république française, au nom du peuple français, le citoyen Charles-Jean-Marie Alquier;-Et sa majesté sicilienne, le sieur Antoine de Micheroux, chevalier de l'ordre royal Constantinien de Saint-Georges, et de l'ordre impérial russe de Sainte-Anne, de la première classe, et colonel au service de sa majesté ; -Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivans:

Art. 1or. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et sa majesté le roi des Deux-Siciles. Toutes hostilités par terre et par mer cesseront définitivement entre les deux puissances, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité; et au préalable, l'armistice conclu à Foligno, le 29 pluviose dernier, entre les généraux respectifs, aura sa pleine et entière exécution.

(1) Voyez le traité de paix du 3 brumaire an 5 (24 octobre 1796). Ces traités ont été anéantis par la guerre en 1805, et n'ont pas été renouvelés depuis. Voyez le décret du 16 frimaire an 14. (7 décembre 1805), qui autorise la course sur les bâtimens napolitains.

2. Tout acte, engagement ou convention antérieurs de la part de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes, qui seraient contraires au présent traité, seront révoqués, et seront regardés comme nuls et non avenus.

3. Tous les ports des royaumes de Naples et de Sicile seront fermés a tous bâtimens de guerre et de commerce turcs et anglais, jusqu'à la conclusion tant de la paix définitive entre la république française et ces deux puissances, que des différens survenus entre l'Angleterre et les puissances du nord de l'Europe, et spécialement entre la Russie et l'Angleterre. Lesdits ports demeureront au contraire ouverts à tous les bâtimens de guerre ou de commerce, tant de sa majesté impériale de Russie et des états compris dans la neutralité maritime du nord, que de la république française et de ses alliés ; et si, par suite de cette détermination, sa majesté le roi des Deux-Siciles se trouvait exposé aux attaques des Turcs ou des Anglais, la république française s'engage à mettre à la disposition de sa majesté, et d'après sa demande, pour être employé dans ses états, un nombre de troupes égal à celui qui lui serait auxiliairement envoyé par sa majesté impériale de Russie.

4. Sa majesté le roi des Deux-Siciles renonce à perpétuité, pour elle et ses successeurs, premièrement à Porto-Longone, dans l'ile d'Elbe, et à tout ce qui pourrait lui appartenir dans cette île; secondement aux états et présides de la Toscane; et elle les cède, ainsi que la principauté de Piombino, au gouvernement français, qui pourra en disposer à son gré.

5. La république française et sa majesté le roi des Deux-Siciles s'engagent à donner réciproquement main-levée du séquestre de tous effets, revenus, biens saisis, confisqués ou retenus sur les citoyens et sujets de l'une et de l'autre puissance, par suite de la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l'exercice légal des actions et droits qui pourraient leur appartenir.

6. Afin de faire disparaître toute trace des malheurs particuliers qui ont signalé la guerre actuelle, et pour donner à la paix rétablie la stabilité qu'on ne peut attendre que d'un oubli général du passé, la république française renonce à toute poursuite par rapport aux faits dont elle peut avoir eu à se plaindre; et le roi, voulant de son côté contribuer, autant qu'il est en lui, à réparer les malheurs occasionés par les troubles qui ont eu lieu dans ses états, s'engage à faire payer, dans trois mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, une somme de cinq cent mille francs, qui sera partagée entre les agens et les citoyens français qui ont été particulièrement victimes des désordres arrivés à Naples, à Viterbe, et dans d'autres points de l'Italie méridionale, par le fait des Napolitains.

7. Sa majesté sicilienne s'engage aussi à permettre que tous ceux de ses sujets qui n'auraient été poursuivis, bannis ou forcés de s'expatrier volontairement, que pour des faits relatifs au séjour des Français dans le royaume de Naples, retournent librement dans leur pays et soient réintégrés dans leurs biens. Sa majesté promet également que toutes les personnes actuel. lement détenues à raison des opinions politiques qu'elles ont manifestées, seront incessamment remises en liberté.

8. Sa majesté le roi des Deux-Siciles s'engage à faire restituer à la république française les statues, tableaux et autres objets d'arts qui ont été enlevés à Rome par les troupes napolitaines.

9. Le présent traité est déclaré commun aux républiques batave, cisal pine et ligurienne.

10. Le présent traité sera ratifié et les ratifications échangées dans l'espace de trente jours pour tout délai.—Fait et signé à Florence, le 7 germinal an 9 de la république française (28 mars 1801). Signé ALQUIER et ANTOINE DE MICHEROUX.

No 373.=17 frimaire an 10 (8 décembre 1801).=L01 qui ordonne la promu. gation du traité de paix conclu entre la France et l'électeur palatin de Bavière (1). (III, Bull. CXL, no 1062.)

Le traité dont la teneur suit, conclu à Paris, le 6 fructidor an 9 (24 août 1801), et dont les ratifications ont été échangées le 27 fructidor de la même année (14 septembre 1801 ), sera promulgué comme une loi de la république.

Traité de paix entre la république française et l'électeur palatin de Bavière.

Le premier consul de la république française, au nom du peuple français, et son altesse sérénissime l'électeur palatin de Bavière, ayant à cœur de rétablir, d'une manière solennelle et incontestable, les anciens rapports d'amitié et de bon voisinage qui ont subsisté entre la France et la sérénissime maison bavaro-palatine, avant la guerre qui a été terminée entre la république française et l'empire germanique par le traité de paix de Lunéville, et à laquelle son altesse électorale avait pris part, non seulement moyennant les secours fournis en vertu des arrêtés de la diète, mais aussi en sa qualité d'auxiliaire des puissances alliées, les parties contractantes sont convenues de constater le retour parfait d'une bonne harmonie entre elles, par un traité de paix particulier; et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: le premier consul, au nom du peuple français, le citoyen Caillard, garde des archives du ministère des relations extérieures, et son altesse sérénissime électorale l'électeur de Bavière, le sieur Antoine de Cetto, son conseiller d'état actuel, et ministre plénipotentiaire au cercle électoral et à celui du Haut-Rhin; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivans.

Art. 1. Il y aura paix, amitié et bon voisinage entre la république française et l'électeur palatin de Bavière. L'une et l'autre ne négligeront rien pour maintenir cette union, et se rendre réciproquement des services propres à resserrer, de plus en plus, les liens d'une amitié. sincère et durable.

2. Sa majesté l'Empereur et l'Empire ayant consenti, par l'article 6 du traité conclu à Lunéville, le 20 pluviose an 9 de la république (ou le 9 février 1801), à ce que la république française possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés sur la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l'empire germanique, son altesse électorale palatine de Bavière renonce pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de supériorité territoriale, de propriété et autres quelconques, que sa maison a exercés jusqu'ici et qui lui appartenaient sur les pays et domaines à la rive gauche du Rhin. Cette renonciation a lieu nommément pour le duché de Juliers, le duché de Deux-Ponts avec ses dépendances, et tous les bailliages du palatinat du Rhin situés sur la rive gauche de ce fleuve.

3. Convaincue qu'il existe un intérêt pour elle à empêcher l'affaiblissement des possessions bavaro-palatines, et conséquemment de réparer la diminution de forces et de territoire qui résulte de la renonciation ci-dessus, la république française s'engage à maintenir et à défendre efficacement l'intégrité des susdites possessions à la droite du Rhin, dans l'ensemble et l'étendue qu'elles ont ou qu'elles doivent avoir, d'après le traité et les conventions conclus à Teschen, le 13 mai 1779, sauf les cessions qui auraient lieu

(1) Voyez le traité de paix entre la France et l'Autriche, du 19 janvier 1806, art. 7, par lequel l'é.ecteur de Bavière est reconnu roi.

du plein gre de son altesse électorale et du consentement de toutes les parties intéressées.-La république française promet, en même temps, qu'elle usera de toute son influence et de tous ses moyens pour que l'article 7 du traité de paix de Lunéville, en vertu duquel l'Empire est tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement pris dans son sein, soit particulièrement exécuté à l'égard de la maison électorale palatine de Bavière; en sorte que cette maison reçoive une indemnité territoriale située, autant que possible, à sa bienséance, et équivalente aux pertes de tous les genres qui ont été une suite de la présente guerre.

4. Les parties contractantes s'entendront, dans tous les temps, en bons voisins, et suivant, de part et d'autre, les principes d'une parfaite équité, pour régler les contestations qui auraient lieu, soit par rapport au cours du Thalweg entre les états respectifs, qui, aux termes de l'article 6 du traité de paix de Lunéville, sera désormais la limite du territoire de la république française et de l'empire germanique, soit par rapport à la navigation du Rhin et au commerce, soit à l'égard des constructions à faire sur l'une ou l'autre rive.

5. L'article 8 du traité de paix de Lunéville, concernant les dettes hypothéquées sur le sol des pays de la rive gauche du Rhin, servira de base à l'égard de celles dont les possessions et territoires, compris dans la renonciation de l'article 2 du présent traité, se trouvent grevés.-Comme ledit traité de Lunéville ne reconnait à la charge de la république française que les dettes résultant d'emprunts consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective desdits pays, et comme, d'un autre côté, le duché de Deux-Ponts, ainsi que la partie du palatinat du Rhin, cédés par l'article 2 du présent traité, ne sont pas pays d'états, il est convenu que les dettes desdits pays, qui, à leur origine, ont été enregistrées par les corps administratifs supérieurs, seront assimilées à celles qui ont été consenties par les états dans les pays où il y en a.-Immédiatement après l'échange des ratitications du présent, il sera nommé, de part et d'autre, des commissaires pour procéder à la vérification et à la répartition des dettes désignées ci-dessus.

6. Les dettes particulières contractées par les communes et les ci-devant bailliages, sous l'autorité du gouvernement, restent à leur charge et seront acquittées par eux.

7. Tous les papiers, documens et actes relatifs aux propriétés publiques et particulières des pays cédés par l'article 2 ci-dessus, seront, dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, délivrés fidèlement au commissaire nommé par le gouvernement français pour les recevoir.-La même chose aura lieu pour tous les papiers, documens et actes concernant les objets d'administration qui se rapportent exclusivement auxdits pays. Quant à ceux desdits papiers, documens et actes qui concernent les intérêts communs des états de la maison palatine, tant ceux cédés sur la rive gauche, que ceux qu'elle conserve à la rive droite, il en sera fait, à frais communs, des copies collationnées, qui seront remises au commissaire français.

8. Du jour de l'échange des ratifications, tous séquestres qui auraient été mis, à cause de la guerre, sur les biens, effets et revenus des citoyens français dans les états de son altesse sérénissime électorale, et ceux qui auraient été mis, dans le territoire de la république française, sur les biens, effets et revenus des sujets ou serviteurs de sa susdite altesse sérénissime, domiciliés sur la rive droite, et propriétaires sur la rive gauche du Rhin, sont le vés. Il n'est pas fait d'exception par rapport aux sujets ou serviteurs ba

« PreviousContinue »