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crétaires de place, un logement en nature dans les bâtimens militaires, et, à défaut de logement dans ces bâtimens, ou dans d'autres bâtimens actuellement affectés au département de la guerre, ou qui le seront à l'avenir par un arrêté du gouvernement, il sera payé à chacun d'eux une indemnité qui sera ci-après fixée.

2. Cette indemnité est réglée pour les commandans d'armes, sans avoir égard à leurs grades militaires: pour les commandans d'armes de première classe, y compris les frais de bureau, à douze cents francs par an; pour ceux de deuxième classe, à mille francs; pour ceux de troisième classe, à huit cents francs; pour ceux de quatrième classe, à six cents francs.

3. L'indemnité de logement est réglée, pour les adjudans de place de première classe, à deux cent seize francs par an; pour ceux de deuxième classe, à cent quarante-quatre francs.

4. L'indemnité de logement est réglée, pour les secrétaires de place de première classe, à cent quarante quatre francs par an; pour ceux de deuxième classe, à cent trente-deux francs; pour ceux de troisième classe, a cent vingt francs; pour ceux de quatrième classe, à cent huit francs.

5. Les dispositions de l'article 43 de la loi du 23 mai 1792 sont applicables aux commandans d'armes, aux adjudans et secrétaires de place.

6. La fixation réglée par les articles précédens aura lieu à compter du 1er vendémiaire an 10, époque de la nouvelle organisation de l'armée.

N° 436.

9 ventose an 10 (28 février 1802). = ARRÊTÉ qui déclare non avenus, pour cause d'incompétence, des jugemens rendus par le tribunal de première instance de Marseille. (III, Bull. CLXVI, no 1272.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la justice, ayant pour objet un conflit entre le préfet du département des Bouches-duRhône et le tribunal de première instance séant à Marseille, relativement au paiement d'arrérages d'une rente viagère due par l'hospice civil de ladite commune à la citoyenne Allegre, femme Tornatori ; Vu le jugement rendu, le 3 messidor an 9, par le tribunal de première instance séant à Marseille, qui condamne les commissaires administrateurs de l'hospice civil de cette commune, à payer à ladite femme Tornatori la somme de trois cent vingt francs, pour arrérages échus d'une rente viagère due par cet hospice, avec intérêts et dépens; - Vu un second jugement du même tribunal, du 2 vendémiaire an 10, qui, sur la demande des commissaires administrateurs, tendant à ce que les saisies arrêts mises par ladite femme Tornatori aux mains des locataires des maisons appartenant audit hospice, fussent décla rées nulles, et à ce que les parties fussent. renvoyées devant l'autorité administrative, a débouté lesdits commissaires administrateurs de leur demande; — Vu l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône, qui établit le conflit; Considérant que, d'après les lois des 16 vendémiaire an 5 et 16 messidor an 7, les fonctions des commissaires administrateurs des hospices civils sont de même nature que celles des administrations municipales ; qu'elles en sont une dépendance; que tous les arrêtés desdits commissaires sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative, ayant la surveillance immédiate; que, par ces motifs, les actions contre les commissaires administrateurs des hospices ne peuvent être intentées que suivant les règles établies pour les actions à intenter contre la république;- Le conseil d'état entendu,-Arrêtent ce qui suit: -Les jugemens rendus, le 3 messidor an 9 et le 2 vendémiaire an 10, par le tribunal de première instance séant à Mar

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seille, au profit de la femme Tornatori, contre les commissaires administrateurs des hospices civils de cette commune, sont considérés comme non avenus, ainsi que les saisies-arrêts et toutes procédures en exécution de l'un et de l'autre de ces jugemens, sauf à ladite femme Tornatori à se pourvoir devant l'autorité administrative.

N° 437.-9 ventose an 10 (28 février 1802). AVIS du conseil d'état sur une question relative à l'exercice des contraintes par corps résultant d'arrétés exécutoires de la comptabilité nationale (1). (III, Bull. CLXVI, no 1273.) Les consuls ont renvoyé aux sections réunies de législation et des finances un rapport du ministre du trésor public, qui demande que le conseil d'état donne son avis sur la question de savoir si, pour l'exécution de la contrainte par corps qui résulte des arrêtés exécutoires de la comptabilité nationale, de la comptabilité intermédiaire et du ministre du trésor public, il est nécessaire de donner préalablement copie des marchés, des comptes, et des pièces qui forment les élémens des comptes, ou s'il suffit de notifier ces arrêtés. Une contrainte par corps a été décernée par le ministre du trésor public et exécutée contre Dumont-Bonnevault, l'un des violateurs du dépôt des trois millions de florins déposés à Castel, notaire.—Dumont s'est pourvu en nullité de cette contrainte devant la première section du tribunal de première instance du département de la Seine.-Il s'est fondé sur les dispositions de l'article 3 du titre III de la loi du 15 germinal an 6, ainsi conçu: - Nulle contrainte par corps ne pourra être exercée contre aucun indi<< vidu, qu'elle n'ait été précédée de la notification au contraignable, visée < par le juge de paix du canton où s'exerce la contrainte, 1o du titre qui a « servi de base à la condamnation, s'il en existe un; 2o des jugemens pro« noncés contre le contraignable, s'il en est intervenu plusieurs contre lui pour le fait de la contrainte. » -Dumont a prétendu que, d'après cette loi, la contrainte par corps ne pouvait être exercée contre lui, sans qu'on lui eût préalablement notifié les pièces qui ont servi de base à cette contrainte. - L'avis unanime des deux sections de législation et des finances est que cette application de l'article cité de la loi du 15 germinal an 6 n'est ni juste ni praticable.-Cette loi, en exigeant la notification préalable du titre qui a servi de base à la contrainte par corps, ajoute, s'il en existe un. — - Ainsi, elle a prévu qu'il pouvait y avoir lieu à la contrainte par corps, sans qu'il existât de titre qui lui servit de base. - Telles sont les contraintes décernées pour des faits d'administration et de comptabilité publique.-Ni les marchés, ni les quittances comptables, ni le compte même, ne forment pas des titres. Il n'y a d'autre base à la contrainte que le réglement du compte qui fixe le résultat de sa balance: ce réglement est consigné dans les arrêtés de la comptabilité nationale, de la comptabilité intermédiaire ou du ministre du trésor public. Ces arrêtés sont donc la seule pièce dont il soit nécessaire de donner copie.-Lorsque la loi a exigé, pour l'exercice de la contrainte par corps, la notification préalable, non seulement des jugemens qui la prononçaient, mais encore du titre, elle a considéré que les jugemens seuls ne prouvaient pas l'existence de la dette, qui pouvait avoir été acquittée sur la remise du titre.-Cette précaution, très sage dans le cours des affaires entre particuliers, est absolument étrangère aux poursuites qui ont pour objet le recouvrement des deniers publics.-L'application que Dumont a voulu faire

(1) Vovez, sur la contrainte par corps, en ce qui concerne les comptables, l'art. 3 du tit. Ier de la loi du 15 germinal an 6 (4 avril 1798), et les notes.

CONSULAT.

de la loi n'est donc pas juste.-Si un pareil système prévalait, la loi serait impraticable.-Comment, en effet, serait-il possible de notifier les marchés, la correspondance, les quittances comptables, les comptes, les débats, en un mot toutes les pièces qui sont les élémens de l'arrêté définitif du compte! -Dans l'hypothèse même cù on pourrait, à chaque contrainte notifier tout ce qui aurait été relatif au réglement de compte, cette notification n'aurait aucun objet : les tribunaux se rendraient coupables d'excès de pouvoir, s'ils prenaient connaissance des liquidations qui concernent le trésor public; ce sont des actes purement administratifs. Celui qui se croirait fondé à réclamer contre l'arrêté qui le constitue débiteur, ne peut s'adresser qu'à l'autorité administrative: s'il ne le fait pas, ou s'il a épuisé tous ses moyens de défense dans les différens degrés de cette hiérarchie, les juges, devant lesquels le débiteur voudrait réclamer, doivent considérer l'arrêté de compte, servant de base à la contrainte par corps, comme ayant la force de la chose jugée, sans que l'on puisse soumettre ni cet arrêté ni les pièces à leur examen.-D'une part, ces arrêtés ont l'autorité de la chose jugée; et, de l'autre, il est déclaré par plusieurs lois qu'ils seront exécutoires provisoirement par saisie des biens et même par la voie de la contrainte par corps.-Il y en a une disposition formelle dans l'article 3 de la loi du 12 vendémiaire an 8, pour les arrêtés de la comptabilité nationale. Cette disposition a été étendue, par la loi du 13 frimaire suivant, aux commissaires de la trésorerie natio nale. Ceux-ci ont été remplacés par le ministre du trésor public, qui a les mêmes attributions, et qui est spécialement autorisé par l'arrêté du gouvernement du 18 ventose an 8, à prendre contre tous comptables, fournisseurs, etc., des arrêtés pareillement exécutoires.-Ces principes et ces règles sont d'une telle évidence, qu'il ne semble pas à craindre que les tribunaux s'en écartent.—Il paraît que le ministre du trésor public a conçu à cet égard quelque inquiétude, par l'avis qui lui a été donné que le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Seine a soutenu les moyens présentés par Dumont.-Mais on a vérifié quel avait été le résultat de cette affaire; et on joint au dossier le jugement rendu le 16 pluviose an 10, par lequel, sans égard aux conclusions du commissaire, Dumont a été débouté de sa demande en liberté et condamné aux dépens.-Les motifs exprimés dans ce jugement sont que la contrainte par corps, pour raison de deniers publics, est autorisée par les anciennes lois et par celle du 15 germinal an 6, et que la contrainte décernée par le ministre du trésor public contre Dumont est autorisée par les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an 8. L'erreur du commissaire ayant ainsi été sur-le-champ réparée, et ne pouvant avoir de suite, il vaut mieux ne pas mettre en question des règles indubitables et qu'on ne voit pas avoir été enfreintes. — Les sections réunies de législation et des finances sont, par ces motifs, unanimement d'avis qu'il n'y a pas, quant à présent, lieu à statuer sur la demande. du ministre du trésor public.

No 438. = 13 ventose an 10 (4 mars 1802).=ARRÊTÉ relatif à la formation d'un tableau quinquennal de l'état et du progrès des sciences, des lettres et des arts. (III, Bull. CLXVII, no 1276.)

Art. 1er. L'institut national de France formera un tableau général de l'état et des progrès des sciences, des lettres et des arts, depuis 1789 jusqu'au 1er vendémiaire an 10.-Ce tableau, divisé en trois parties correspondantes à chacune des classes de l'Institut, sera présenté au gouvernement dans le mois de fructidor an 11.-Il en sera formé et présenté un semblable tous les cinq ans,

2. Ce tableau sera porté au gouvernement par une députation de chaque classe de l'Institut.-La députation sera reçue par les consuls, en conseil d'état. 3. A la même époque, l'institut national proposera au gouvernement ses vues concernant les découvertes dont il croira l'application utile aux services publics, les secours et encouragemens dont les sciences, les arts et les lettres auront besoin, et les perfectionnemens des méthodes employées dans les diverses branches de l'enseignement public.

N° 439.-13 ventose an 10 (4 mars 1802). = ARRÊTÉ contenant rectification des arrêtés qui ont ordonné la réduction des justices de paix des départemens de l'Allier, de l'Aveyron, du Cantal, des Landes, de la Manche, de la Nièvre et de la Haute-Saône. (III, Bull. ccxxvi bis, no 6.)

N° 440.-17 ventose an 10 (8 mars 1802).—ARRÊTÉ relatif aux attribution's du ministre de la guerre, à la création d'un directeur de l'administration de ce département, et à la suppression de l'usage de la signature griffée (1). (III, Bull. CLXVII, no 1290.)

Art. 1er. A compter du 1er germinal prochain, l'usage de la signature griffée est interdit dans le ministère de la guerre.

2. A dater de la même époque, les attributions du ministre de la guerre seront :-1° La conscription, le recrutement, l'organisation, la discipline et la police de l'armée ;-2° Les mouvemens militaires, les revues, le paiement de la solde, des récompenses pour actions d'éclat, des gratifications de campagne et pertes d'équipages; - 3o La nomination aux emplois et l'admission aux invalides, la solde et les masses de la gendarmerie ;-4° Le personnel et le matériel des armes de l'artillerie et du génie ;--5° Les pensions et soldes de retraite, et traitemens de réforme ;-6° Les frais de bureau et frais extraordinaires des officiers-généraux et états-majors des divisions et des places; 7o Le dépôt et les archives de la guerre; 8° La comptabilité de toutes les parties qui forment ses attributions; -9° Les dépenses extraordinaires et secrètes.

3. Il sera créé un directeur de l'administration de la guerre ayant rang et fonctions de ministre ; il présidera au conseil d'administration de la guerre, et travaillera avec les consuls en présence du ministre de la guerre.

4. Le conseil d'administration sera composé du directeur, de trois conseillers d'état et d'un secrétaire général ayant le rang d'ordonnateur.-Lesdits conseillers d'état auront sous leur surveillance et direction: - L'un,— Les vivres-pain,-Les vivres viande,-Les liquides, fournitures de campagne et approvisionnemens extraordinaires de siége, - Les lits militaires, chauffage et lumière, gîte et geolage,-La comptabilité de toutes ces parties;-Le second,-Les fonds,-Les hôpitaux, -La présentation des ordonnateurs et commissaires des guerres, officiers de santé, et agens divers de l'administration et des postes de l'armée, — La comptabilité de toutes ces parties;-Le troisième,-L'habillement et équipement,-Les effets de campement,—Les charrois, transports et convois militaires,-Les fourrages et étapes,- Les remontes,-L'enharnachement des chevaux,-La comptabilité de toutes ces parties.

5. Le conseil d'administration de la guerre s'assemblera au moins trois fois par décade.

(1) Voyez le décret du 6-7 février 1793, portant organisation du ministère de la guerre, et les netes qui résument les mesures dont ce ministère a été l'objet.

CONSULAT.

6. Chacun des conseillers d'etat y rendra compte de la situation des ditférentes parties dont il sera chargé, y proposera les projets de marchés, d'entreprises ou de régies, relatifs à ses attributions, pour y être discutés, et en suite présentés par le directeur à l'approbation des consuls.

7. Ledit conseil, toujours sauf l'approbation des consuls, réglera la liquidation de toutes les fournitures et dépenses, vérifiera la comptabilité de toutes les parties, et traitera enfin de tout ce qui peut améliorer l'administration.

8. Le secrétaire général rédigera le procès-verbal de toutes les séances, et y consignera nominativement l'opinion de chacun des membres du conseil sur les questions soumises à la discussion.

9. L'expédition du procès-verbal de chaque séance sera adressée, dans les vingt-quatre heures, au secrétaire d'état, pour être annexée au registre des procès-verbaux du conseil général d'administration de la guerre.

10. Chacun des trois conseillers d'état travaillera tous les jours avec le directeur ministre.

11. Le directeur ministre a seul, dans toutes les affaires, la décision et la signature, le droit d'organiser les bureaux, de nommer aux emplois et de faire les réglemens nécessaires.

12. Les mesures seront prises de manière qu'il n'y ait, dans le département de la guerre, ni augmentation d'employés ni augmentation de dé

penses.

N° 441. 17 ventose an 10 (8 mars 1802).=ARRÊTÉ relatif à la suppression de l'usage de la signature griffée au ministère de l'intérieur, et aux attributions données à deux conseillers d'état chargés de diriger plusieurs parties de ce département (1). (III, Bull. CLXVII, no 1291.)

Art. 1er. A compter du 1er germinal prochain, l'usage de la signature griffée n'aura plus lieu au ministère de l'intérieur.

2. Deux conseillers d'état seront attachés au département de l'intérieur, et, conformément aux dispositions des articles 7 et 12 du réglement du co››

(1) Voyez décret du 27 avril—25 mai 1791, concernant l'organisation du ministère, art. 7 et 8, qui déterminent les attributions du ministre de l'intérieur; celui du 29 septembre—2 octobre 1791, portant organisation des bureaux du ministère de l'intérieur; celui du 21-22 septembre 1793, qui distrait certaines matières de commerce de ce ministère pour les attribuer à l'administration des douanes; le décret du 10 vendémiaire an 4 (2 octobre 1795), art. 4, qui détermine de nouveau, d'une manière générale, les attributions du ministre de l'intérieur; l'arrêté du 7 brumaire an 10 (29 octobre 1801), portant une nomenclature des dépenses de re ministère; celui du 22 prairial an 10 (11 juin 1802), qui détermine les attributions du ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les travaux des ports; le décret du 13 fructidor an 13 (31 aout 1805), qui définit sa compétence en matière de travaux publics; l'ordonnance du 20 novembr: -13 décembre 1814, qui met sous sa surveillance l'administration des canaux d'Orléans et de Loing; celle du 11 janvier-4 février 1815, qui place sous son autorité l'administration des communes, des octrois municipaux et des hospices; celle du 1424 décembre suivant, qui reunit au ministère de l'intérieur les attributions de la direction générale de l'agriculture, du commerce, des arts et manufactures; les attributions de la direction générale des communes, hospices et octrois municipaux, et de l'intendance des arts et monumens publics; celle du 29 mai-3 juin 1816, qui détermine les attributions du ministère de l'intérieur, en ce qui concerne les cultes; celle du 26 août-1er septembre 1829, qui réunit à ce ministère la direction des sciences, lettres, beaux-arts, librairie, journaux et théâtres; celle du 17 mars-1er avril 1831, qui détermine de nouveau, et d'une manière générale, les attributions du ministère de l'intérieur ; et celles des 11-12 octobre 1832, 31 décembre 1832-14 janvier 1833, 6–10 avril 1834, et 2-7 mars 1836 sur le même objet.

Aujourd'hui, tout ce qui concerne le commerce et les cultes dépend de deux ministères spéciaux qui sont un démembrement du ministère de l'intérieur. — Voyez, sur la formation de ces ministères, la note qui accompagne le décret précité du 27 avril—25 mai 1791.

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