Page images
PDF
EPUB

12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

14. Les réglemens sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuves par le gouvernement.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

15. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

16. Il y aura une église consistoriale par six mille ames de la même com. munion.

17. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.

SECTION II. — Des pasteurs, et des consistoires locaux.

18. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes: le nombre de ces notables ne pourra être au dessous de six, ni au dessus de douze.

19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du gouvernement. 20. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes. 21. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

22. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.--Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

:

23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestans, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.-Les anciens sortans pourront être réélus.

24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion de vingt-cinq cheis de famille protestans les plus imposés au rôle des contributions directes: cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera. 26. En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'ar

ticle 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer. — Le titre d'élection sera présenté au premier consul, par le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation. L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique. 27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

28. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre. SECTION III. — Des synodes.

29. Chaque synode sera formé du pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement.

31. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement. — On donnera connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement.

32. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.

[blocks in formation]

De l'organisation des églises de la confession d'Augsbourg.
SECTION 1. Dispositions générales.

33. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, sistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

des con

SECTION II. Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque église 34. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

[blocks in formation]

35. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

36. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

37. Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement : elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières. — Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier consul.

38. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

39. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstan ces l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

[blocks in formation]

40. Il y aura trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Ausbourg, des départemens du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayencee, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisieme à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin-et-Moselle et de la Roër.

41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.--Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.-Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.--Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet : on donnera préalablement connaissance au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul: les deux autres seront choisis par le consistoire général.

44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les réglemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la république et par les présens articles.

N° 458.-18 germinal an 10 (8 avril 1802).—ARRÊTÉ relatif aux formalités à observer par le cardinal Caprara, légat a latere, pour l'exercice des facultés énoncées dans la bulle du 6 fructidor an 9 (1). (III, Bull. CLXXVI, n° 1374.)

Art. 1o. Le cardinal Caprara, envoyé en France avec le titre de légat a latere, est autorisé à exercer les facultés énoncées dans la bulle donnée à Rome le lundi 6 fructidor an 9, à la charge de se conformer entièrement aux règles et usages observés en France en pareil cas; savoir: - 1o Il jurera et promettra, suivant la formule usitée, de se conformer aux lois de l'état et aux libertés de l'église gallicane, et de cesser ses fonctions quand il en sera averti par le premier consul de la république ;— 2o Aucun acte de la légation ne pourra être rendu public, ni mis à exécution, sans la permission du gouvernement ;-3o Le cardinal légat ne pourra commettre ni déléguer personne sans la même permission;-4° Il sera obligé de tenir ou faire tenir registre de tous les actes de la légation;-5° Sa légation finie, il remet

(1) Voyez la loi organique du concordat, du 18 germinal an 10 (8 avril 1802), et les notes.

tra ce registre et le sceau de sa légation au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui le déposera aux archives du gouvernement ;-6° Il ne pourra, après la fin de sa légation, exercer directement ou indirectement, soit en France, soit hors de France, aucun acte relatif à l'église gallicane.

2. La bulle du pape, contenant les pouvoirs du cardinal légat, sera transcrite en latin et en français sur les registres du conseil d'état; et mention en sera faite, sur l'original, par le secrétaire du conseil d'état; elle sera insérée au Bulletin des lois.

Bulle de la nomination du légat (1).

PIE, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu :

A notre cher fils Jean-Baptiste Caprara, prêtre cardinal de la S. E. R. du titre de Saint-Onuphre, archevêque, évêque d'Iési, notre légat a latere et celui du saint-siége auprès de notre très cher fils en Jésus-Christ Napoléon Bonaparte, premier consul de la république française, salut et bénédiction apostolique.

La droite du Très-Haut, qui, dans tous les temps, a manifesté avec éclat sa puissance, vient de renouveler de nos jours ses prodiges. Au milieu des orages et des tempêtes dont la France vient d'être battue, la très grande majorité de cette nation a toujours demeuré fortement attachée à la religion qu'elle a reçue de ses pères, et qu'elle a sucée avec le lait. Jalouse de marcher cur les traces de ses aïeux, qui ont fait tant de bien à l'Église, elle s'est acquis une gloire immortelle dans ce qu'elle a fait pour conserver la religion. Aussi, n'avons-nous jamais cessé et ne cesserons-nous jamais de rendre, en toute humilité, des actions de graces au Dieu des miséricordes, qui a bien voulu au milieu des anxiétés et des peines attachées, surtout dans les temps présens, au suprême pontificat dont il nous a chargé par un secret jugement faire luire à nos yeux un rayon de consolation, en nous offrant les moyens de rendre à la religion catholique, dans ce pays, le libre exercice de son ministère, et d'y faire refleurir l'antique pureté de son culte.

L'amour paternel que nous avons toujours porté à la nation française, et notre désir ardent de voir cet ouvrage aussi heureusement commencé être conduit par nous, avec le secours de Dieu, à une heureuse fin, nous.remplissent d'une vive impatience, et nous forcent à chercher tous les moyens d'opérer

(1) Texte latin:

Pius, episcopus, servus servorum Dei :

Dilecto filio nostro Joanni Baptiste, tituli S. Onuphrii S. R. E. presbytero cardinali, Caprara nuncupato, archiepiscopo, episcopo Esino, ad carissimum in Christo filium nostrum Napoleonem Bonaparte, primum Galliarum reipublicæ consulem, nostro et apostolicæ sedis legato de latere, salutem et apostolicam benedictionem.

Dextera Altissimi, quæ semper in ostensione virtutis magnificata est, renovavit etiam temporibus hisce nostris magnalia sua. Illud siquidem est operatum, ut tot inter impetus ac procellarum jactationes quibus universa Gallia tamdiu est agitata, longe maxima nationis illius pars, religionis quam a majoribus acceperat et ab incunabulis hauserat, retinentissima fuerit, in eaque conservanda, avorum suorum gloriam, a quibus tot bona accepit Ecclesia, ad memoriam sæculorum omnium sit æmulata. Propterea nec desivimus, nec desituri unquam erimus, in omni spiritus nostri humilitate, gratias agere misericordiarum Deo, qui, tot inter angustias quibus premimur, tantasque curarum moles, quas, quum semper, tum iis potissimum temporibus necessario habere debet sarcina supremi episcopatus, quæ infirmitati nostræ, inscrutabili Dei judicio, est imposita, ad consolandos nos divinitatis suæ lumine rationem nobis suppeditare est dignatus, qua catholica religio ad liberum ministeriorum suorum exercitium in regionibus illis revocata, ad pristinam cultus sui puritatem, sanctitatemque possit reflorescere.

Paterna caritas qua nos gallicanam nationem semper complexi fuimus, et ardentia illa studia quibus urgemur, ut opus tam bene susceptum, auxiliante Deo, ad majorem ejus gloriam, per imbecillitatem nostram feliciter conficiatur, nos vehementer sollicitos habet, rationesque omnes

un aussi grand bien, d'où dépend le salut de tant d'ames que notre Seigneur Jésus-Christ a bien voulu racheter au prix de son sang.

Or, comme il nous a paru, ainsi qu'au gouvernement français, très utile pour le but que nous nous proposons, d'établir en notre nom et au nom du siége apostolique, un légat qui, se rendant en France, pourvoie aux besoins spirituels des fidèles et accélère les heureux effets que l'on doit attendre de la convention passée entre nous et le gouvernement de la république française; après avoir ouï nos vénérables frères les cardinaux de la S. E. R. que nous avons cru devoir tous convoquer pour délibérer sur une affaire d'une aussi grande importance, de leur avis et consentement unanimes, nous vous avons choisi, vous, notre cher fils, pour confier à votre foi, a votre religion et à votre prudence, une aussi importante mission, persuadé que vous surpasserez nos désirs et notre attente par la vertu et la sagesse qui vous distinguent, et surtout par cet attachement et ce zèle que vous n'avez cessé de montrer pour les intérêts de l'église catholique dans les autres fonctions que le saint-siége vous a confiées.

Nous vous choisissons donc, en vertu des présentes lettres; nous vous établissons, et nous vous députons en qualité de notre légat et en qualité de légat du siége apostolique auprès du premier consul de la république française et près du peuple français; vous recommandant, au nom de votre amour pour Dieu, de votre respect pour nous et pour le saint-siége, et de votre dévouement aux intérêts de la religion, de recevoir cette charge avec joie, de vous en acquitter, moyennant la grace de Dieu, avec fidélité et avec zèle, tant que la nécessité des circonstances nous le fera juger convenable. Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarnation de NotreSeigneur Jésus-Christ 1801, le 9 des calendes de septembre, la seconde année de notre pontificat.

Signé PIE VII.

N° 459.-19 germinal an 10 (9 avril 1802).=ARRÊTÉ concernant les rations de fourruges à distribuer aux chevaux de toutes armes (1). ( III, Bull. CLXXIV, no 1359.)

Art. 1er. A compter du 1er floréal an 10, les rations de fourrages à dis

excogitare cogit, quæ ad hoc tantum bonum constituendum conferant, cum quo salus tam multarum animarum, quas Christus Dominus sanguine suo redemit, est omnino conjuncta.

Propterea, quum ad id consequendum illud maxime, tum nobis, tum gubernio ipsi gallicano, prodesse posse videatur, si nostrum atque apostolicæ sedis legatum constituamus, qui in Galliam se conferens, et spiritualibus fidelium illorum necessitatibus præsto sit, et ea bona properet quæ ex conventione inter nos et gubernium reipublicæ gallicanæ inita expectari debent; auditis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, quos, quemadmodum deliberatio tantæ rei postulabat, omnes convocandos censuimus, unanimi eorumdem consilio et assensu, te, dilecte fili noster, delegimus, cujus fidei, religioni et exploratæ prudentiæ tantum ac tam grave hoc munus committeremus, illud persuasi, te, pro ea virtute ac singulari sapientia qua præstas, ac præsertion pro eo amore ac studio quod semper, in cæteris muneribus quæ tibi a sede apostolica concredita sunt administrandis, erga catholicam Ecclesiam ostendisti, desiderio atque expectationi nostræ esse cumulatissime responsurum.

Te igitur in nostrum et apostolicæ sedis legatum ad primum Galliarum reipublicæ consulem, vigore præsentium eligimus, constituimus et deputamus, circumspectioni tuæ mandantes, ut munus hujusmodi pro tua in Deum pietate, in nos et hanc sanctam sedem reverentia, in christianam rempublicam studio, alacri animo suscipias, ac sedulo diligenterque, Deo juvante, exequaris, donec id pro necessitate temporum opportunum judicabitur.

Datum Romæ, apud S. Mariam Majorem, anno incarnationis dominicæ millesimo octingentesimo primo, 9 kalend. septembris, pontificatus anno secundo.

Sign. PIUS VIL

(1) Voyez le décret du 25 février 1806, concernant la masse de fourrages; celui du 30 juin

« PreviousContinue »