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Officiers généraux et officiers sans troupe,chefs de brigade et de bataillon de l'infanterie, de l'artillerie et du génie, des sapeurs et pontonniers en route dans l'intérieur.

Officiers dans leurs foyers par congé de con

valescence ou autre.

Officiers qui auront reçu ordre de se préparer à entrer en campagne.

Officiers et corps quittant momentanément l'armée pour y rentrer.

Officiers et autres fonc

tionnaires appelés par le ministre de la guerre pour être employés près de lui.

Militaires appelés à remplir des fonctions civiles et étrangères au département de la guerre.

Les mêmes, partant de l'intérieur pour se rendre aux armées, n'ont droit aux fourrages en nature qu'à dater du jour où ils seront entrés dans l'arrondissement de l'armée où ils ont ordre de se rendre; jusque-là, ils reçoivent l'indemnité représentative de fourrages, à raison de quatre-vingt-cinq centimes, suivant leur grade et le nombre effectif de leurs chevaux.-Ainsi et hors le cas où une division de l'intérieur aurait le titre d'armée, nulle partie prenante, autre que celles faisant partie de l'armée existant dans ladite division, ne jouira des fourrages

en nature.

Les généraux de division et de brigade, les adjudans-commandans et aides-de-camp, les chefs de brigade directeurs et les chefs de ba taillon sous-directeurs d'artillerie, les directeurs et sous-directeurs du génie, les inspecteurs aux revues, les commissaires ordonnateurs, les commissaires des guerres absens de leur résidence par congé de couvalescence seulement, avec traitement, ont droit à l'indemnité représentative des fourrages en nature; dans toute autre circonstance, les officiers absens de leur corps ou de leur poste n'y ont point droit.

Les officiers de tous les grades qui auront reçu l'ordre de se préparer à entrer en campagne, toucheront, jusqu'au moment où ils recevront des rations en nature, l'indemnité de quatre-vingt-cinq centimes pour le nombre de chevaux effectif qu'ils auront, lequel ne pourra jamais passer celui qui est déterminé pour leurs grades respectifs.

Les officiers et les corps qui, faisant partie d'une armée, seront momentanément renvoyés dans l'intérieur en quartier d'hiver ou de rafraichissement, ou pour une mission spéciale tenant au service de l'armée, recevront de même l'indemnité de quatre-vingt-cinq centimes pour le nombre de chevaux effectif qu'ils auront, lequel ne pourra jamais passer celui qui est déterminé pour leurs grades respectifs.

Les officiers et autres employés militaires appelés pour travailler près le ministre de la guerre ont la faculté d'opter entre le traitement de leur grade et celui de leurs nouvelles fonctions. S'ils optent pour le traitement attaché à leur grade, ils ont droit a l'indemnité représentative des fourrages; dans le cas contraire, ils ne peuvent y prétendre. Les militaires et autres fonctionnaires appelés à remplir les emplois civils et étrangers au département de la guerre ne doivent, dans ce cas, recevoir ni fourrage en nature ni indemnité représentative en argent.

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2. A dater de l'époque du 1er floréal, tout officier ou employé non compris dans cet état, cessera de jouir des fourrages ou de l'indemnité accordée en remplacement, auxquels il avait droit d'après les réglemens antérieurs.

3. Les indemnités représentatives des fourrages seront payées par la masse des fourrages.—Les indemnités pour représenter les chevaux en route seront payées par la masse des étapes: ces dernières indemnités seront payées, 1o Pour les officiers marchant avec leur corps, sur les états de revue dressés lors du départ de la troupe, et en vertu d'un mandat des préfets et sous-préfets sur les caisses de l'enregistrement, ainsi qu'il en est usé pour le paiement du supplément d'étape ; - 2o Pour les officiers mar

chant isolément, passant d'une garnison ou d'une armée à une autre, sur les feuilles de route dont ils seront porteurs, et en vertu des coupons qui leur seront délivrés par les commissaires-ordonnateurs ou ordinaires des guerres, ou, à leur défaut, par les préfets et sous-préfets; ces coupons seront acquittés par les préposés du trésor public.

4. La composition des rations de fourrages en nature, tant sur pied de paix que sur pied de guerre, reste fixée conformément aux arrêtés ce relatifs.

N° 462.

=19 germinal an 10 (9 avril 1802). = ARRÊTÉ contenant un tarif pour les correspondances maritimes et coloniales (1). ( III, Bull. CXC, n° 1548.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre des finances; -Vu les lois des 17-22 août 1791, 23 et 24 juillet 1793, 5 nivose an 5 et 27 frimaire an 8, en ce qui concerne l'affranchissement, le transport, la réception et la distribution des correspondances de et pour les colonies et autres pays d'outre-mer ;-Vu aussi les lois des 26-29 août 1790 et 21 septembre 1792, les arrêtés des 26 vendémiaire an 7 et 27 prairial an 9, portant défenses à toutes personnes étrangères au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, paquets, etc. ; — Le conseil d'état entendu, — Arrêtent :

Art. 1er. Les lois des 17-22 août 1791, 23 et 24 juillet 1793, 5 nivose an 5 et 27 frimaire an 8, en ce qui concerne les correspondances maritimes et coloniales, seront exécutées. En conséquence, il est expressément défendu à toutes personnes de tenir, même dans les villes et endroits maritimes, soit bureau, soit entrepôt, pour l'envoi, réception et distribution des lettres et paquets de et pour les colonies, soit françaises, soit étrangères, du poids d'un kilogramme (ou deux livres) et au dessous, à peine de l'amende prononcée par l'article 5 de l'arrêté du 27 prairial an 9.

2. Les directeurs ou préposés des bureaux de poste des villes ou autres endroits maritimes sont exclusivement chargés du service des lettres et paquets de et pour les colonies ou états d'outre-mer, du poids d'un kilogramme et au dessous

3. Tout capitaine de navire en chargement dans un des ports de la république fera connaître au préposé des postes du lieu, un mois d'avance au moins, le jour présumé du départ de son bâtiment, lorsque la destination sera autre que celle du royaume uni de la Grande-Bretagne, dont le service de correspondance est fait régulièrement de Calais à Douvres.

4. Il est expressément défendu à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la république pour quelque colonie soit française, soit étrangère, ou autre état d'outre-mer que ce soit, avant d'être muni d'un certificat du directeur ou préposé des postes de l'endroit, qui constate la remise de la malle des dépêches adressées au lieu de la destination de son bâtiment, et la quantité des lettres et paquets y contenus, ou constatant qu'on n'en a pas à lui remettre.

5. A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remettra son certificat et les dépêches au préposé du bureau des postes

(1) Voyez, dans les lois et réglemens cités en note du décret du 17-22 août 1791, les dispositions qui s'appliquent à la correspondance maritime et coloniale. -Voyez spécialement la loi du 15-17 mars 1827, art. 6, qui nous paraît rendre sans intérêt le tarif annexé au présent arrêté.

établi dans le lieu de son débarquement, ou, à défaut, au préfet maritime, ou au commandant du port, ou à tout autre agent, soit civil, soit maritime, soit militaire, de la colonie ; et il en tirera un reçu, qu'à son retour dans un des ports de la république, il remettra au directeur des postes du lieu de son débarquement, qui lui en délivrera une reconnaissance.

6. Tout capitaine de navire en chargement dans quelque port des colonies ou autres états d'outre-mer, notifiera pareillement, au moins un mois en avance, au directeur ou préposé des postes, et, à son défaut, aux principaux agens, soit maritimes, soit militaires, soit commerciaux, du lieu, l'époque de son départ et le port de sa destination en France. Il ne pourra appareiller sans s'être chargé des dépêches pour la république, et s'être muni d'un certificat qui constate la quantité des lettres et paquets qui lui auront été remis par le préposé des postes ou par les agens précités de l'endroit, ou un certificat qu'on n'en a pas à lui remettre. Arrivé à sa destination, il fera viser le certificat par le principal agent maritime du port, et le remettra ensuite au directeur des postes du lieu, qui lui en délivrera un

recu.

7. Tout capitaine ou marin de l'équipage d'un navire arrivant dans un des ports de la république sera tenu, sous peine de l'amende prononcée par l'article 1er, de porter ou envoyer sur-le-champ au bureau des postes du lieu, toutes les lettres ou paquets qui lui auront été confiés, autres que ceux de la cargaison des bâtimens. Le directeur ou préposé du bureau sera tenu de lui payer un décime par lettre ou paquet, conformément à l'article 26 de la loi du 17-22 août 1791.

8. Les employés des douanes, lorsqu'ils feront la visite d'un navire, s'assureront si le capitaine et les gens de l'équipage ne seraient point porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste; et dans le cas de contravention à l'article précédent, ils en dresseront procès-verbal ; et après s'être assurés du lieu du départ des lettres, ils s'en saisiront pour les remettre de suite au bureau des postes du lieu, qui les fera passer au commissaire du gouvernement près les postes.

9. Dans le cas où un navire étant obligé de faire quarantaine dans quelque rade d'un des ports de la république, le capitaine livrerait d'avance les lettres et paquets dont lui et les marins de son équipage auraient été chargés, à l'administration de la santé publique du port, cette administration, après avoir fait son operation sanitaire, remettra les lettres et paquets au préposé des postes, qui seul est chargé de les distribuer ou faire distribuer, ou de leur donner cours par le plus prochain courrier ordinaire, pour leur destination ultérieure.

10. Toute contravention aux articles 1er et 7 du présent arrêté sera constatée de la manière prescrite par l'article 3 de celui du 27 prairial an 9; toutes saisies, poursuites et exécutions de saisies et de jugemens intervenus, se feront comme le prescrivent les articles 5 et 6. Les paiemens des amendes auront lieu selon le mode prescrit par l'article 7, et le partage en sera fait selon les dispositions de l'article 8 de ce même arrêté.

11. Les lettres et paquets affranchis de et pour les colonies tant françaises qu'étrangères, ou états d'outre-mer, seront renfermés dans des boîtes ficelées, et scellées du cachet du bureau des postes qui les expédiera. Il en sera fait mention expresse, tant sur les certificats délivrés aux capitaines à leur départ, que sur les reçus qui leur seront donnés à leur retour.

12. Les lettres et paquets destinés pour les colonies et pays d'outre-mer seront affranchis du point du départ à Paris; et l'administration sera tenue de profiter, pour leur expédition, des premiers bâtimens qui devront partir

de quelque port que ce soit.-Sont exceptées de l'affranchissement du tarif les lettres mises aux trente bureaux des villes maritimes, d'où quelques navires seraient sur le point de faire voile pour quelques colonies. Dans ce cas, les lettres et paquets pour la destination de ces bâtimens ne paieront que deux décimes, et seront réservés par les directeurs des postes des lieux. pour être joints à la masse des dépêches.

13. L'affranchissement sera fait d'après le tarif joint au présent.

(Suit le tarif qui ne peut recevoir d'application, d'après la législation actuelle.)

N° 463.23 germinal an 10 (13 avril 1802). = ARRÊTÉ contenant rectification des arrêtés qui ont ordonné la réduction des justices de paix des départemens des Basses-Alpes, de la Charente-Inférieure, de la Dyle, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Isère, de Jemmape, des Landes, de la Manche, des Deux-Nethes, de l'Ourthe, du Haut-Rhin et de Sambreet-Meuse. (III, Bull. ccxxviii bis, no 8.)

N° 464.25 germinal an 10 (15 avril 1802). = ARKÊTÉ relatif au mode d'avancement pour les corps qui ont des bataillons ou des escadrons détachés aux colonies (1). (III, Bull. CLXXV, no 1371.)

Art. 1er. Le mode d'avancement aux places dévolues soit à l'ancienneté, soit à l'élection, d'après la loi du 14 germinal an 3, sera réglé de la manière suivante, pour les corps qui ont des bataillons ou des escadrons détachés aux colonies.

2. Tout bataillon, tant qu'il sera aux colonies, roulera sur lui-même pour l'avancement aux places qui reviennent à l'ancienneté. Si deux bataillons d'une même demi-brigade sont stationnés dans deux colonies différentes, chacun d'eux roulera également sur lui-même pour l'avancement à ces places: s'ils sont réunis dans la même colonie, l'avancement aux mêmes places roulera sur les deux bataillons. Le même mode sera suivi dans le bataillon ou dans les bataillons qui seront restés en Europe. Les places à l'élection continueront de rouler sur chaque bataillon.

3. Un escadron, pendant tout le temps qu'il sera aux colonies, roulera sur lui-même pour les places dévolues à l'ancienneté et à l'élection. Si deux ou trois escadrons d'un même régiment se trouvent dans des colonies diffé rentes, chacun d'eux roulera également sur lui-même pour l'avancement à ces places: s'ils sont réunis dans la même colonie, l'avancement à ces places roulera sur tous les escadrons. Le même mode sera exécuté dans l'escadron ou dans les escadrons restés en Europe.

4. Lorsque les demi-brigades ou corps de troupes à cheval se trouveront réunis par le retour des bataillons ou escadrons qu'ils avaient fournis aux coJonies, chaque officier reprendra son rang d'ancienneté parmi les officiers de son grade.

5. En conséquence de l'article ci-dessus, un lieutenant resté en France, mais plus ancien dans ce grade que celui qui, à cause du séjour aux colonies, aurait été promu avant lui au grade de capitaine, reprendra son

(1) Voyez, dans le § 3 de la première partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé des lois concernant l'état militaire des colonies. Voyez spécialement l'ordonnance du 15-30 août 1821, qui détermine le mode d'avancement des officiers employés aux colonies.

rang sur celui-ci, après la réunion du corps, aussitôt qu'il sera parvenu au même grade de capitaine.

6. Les officiers promus à des grades supérieurs à celui qu'ils occupent, soit pour actions d'éclat, soit au tour ou choix, soit en France, soit dans les colonies, et dans l'infanterie comme dans les troupes à cheval, continueront à prendre rang dans ces grades, en comptant de l'époque de leur élection.

N° 465.29 germinal an 10 (19 avril 1802). = ARRÊTÉ qui ordonne la publication d'une bulle contenant ratification de la convention passée entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII (1). (III, Bull. CCXVIH, n° 1994.)

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 18 des calendes de septembre 1801, et contenant la ratification de la convention passée à Paris le 26 messidor an 9, entre le gouvernement français et sa sainteté Pie VII, sera publiée, sans approbation des divers brefs énoncés dans ladite bulle, ainsi que des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la république, aux libertés, franchises et maximes de l'église gallicane.

2. Ladite bulle sera transcrite, en latin et en français, sur les registres du conseil d'état, et mention en sera faite sur l'original par le secrétaire du conseil : elle sera insérée au Bulletin des lois.

Bulle de ratification de la convention (2).

Nous, Jean-Baptiste Caprara, cardinal, prêtre de la sainte Église romaine, du titre de Saint-Onuphre, archevêque, évêque d'Iési, légat a latere de notre saint père le pape Pie VII, et du saint siége apostolique, auprès du premier consul de la république française,

A tous les Français, salut en notre Seigneur.

C'est avec la plus grande joie et la plus douce consolation, que nous vous annonçons, ô Français, comme un effet de la bonté du Seigneur, l'heureux accomplissement de ce qui a été l'objet des sollicitudes de notre très saint père Pie VII dès les premiers jours de son apostolat, celui de vos vœux les plus empressés, de vos désirs les plus ardens, je veux dire du rétablissement de la religion dans votre heureux pays, après tant de maux que vous avez éprouvés.

Nous publions aujourd'hui, au nom du souverain pontife, les lettres apos

(1) Voyez la lui organique du concordat, du 18 germinal an 10 (8 avril 1802), et les notes. (2) Texte latin :

Bulla confirmationis conventionis.

Nos, Joannes-Baptista, tituli Sancti-Onuphrii, sanctæ romanæ ecclesiæ presbyter cardinalis Caprara, archiepiscopus, episcopus Esinus, sanctissimi domini nostri Pü P. VII, et sanctæ sedis apostolicæ, ad primum Galliarum reipublicæ consulem a latere legatus,

Universis Galliarum populis salutem in Domino.

Quæ præcipuæ fuerunt sanctissimi domini nostri in ipso sui apostolatus exordio sollicitudines, quod omnium bonorum votis jamdiu expetebatur, quod à vobis tam incenso studio concupiebatur, at post tantas calamitates quæ cum publica christianam quoque rem afflixerunt in Galliis, hæe demum in florentissimis hisce regionibus restitueretur, tantum istud bonum, divina tandem favente gracia, advenisse vobis, Galliarum populi, summa cum exultantis animi consolatione Duntiamus.

Apostolicas siquidem sub plumbo litteras pontificio nominc publicamus, in quibus conventio

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