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8. La commission de comptabilité remettra au gouvernement, tous las trois mois, l'état de ses travaux; et à la fin de chaque année, elle lui en présentera le résultat général, qui sera rendu public. Elle proposera ses vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de comptabilité.

9. Lorsqu'il vaquera une place de commissaire à la comptabilité nationale, la commission en instruira le gouvernement.

10. Les commissaires de la comptabilité nationale régleront l'organisation de leurs bureaux et l'ordre des travaux, nommeront et révoqueront les employés, distribueront les grades et traitemens.

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11. Le secrétaire général de la commission de comptabilité signera les ampliations, copies collationnées et extraits des arrêtés. L'archiviste signera et délivrera, sous sa responsabilité, et dans les cas autorisés par les lois, tous extraits, certificats et copies collationnées des pièces déposées aux archives de la comptabilité. Ils ne pourront communiquer ni laisser sortir des dépôts et hors du local de la comptabilité, aucun compte, registre ni papier, sans l'autorisation des commissaires.

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12. Il est interdit aux employés de tous grades, et sous peine de destitution, de communiquer ni correspondre avec les comptables, de se charger directement ou indirectement de leur procuration, et de s'intéresser dans aucune ferme, régie nationale, entreprise ou marché qui donne lieu à comptabilité envers la république.

13. Les sept commissaires de la comptabilité nationale jouiront du même traitement que chacun des cinq précédemment établis.

14. Les dépenses des bureaux de la comptabilité nationale seront déterminées annuellement; la commission en remettra l'état au ministre des finances.

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N° 54. 1er nivose an 9 (22 décembre 1800). ARRÊTÉ relatif au décompte des sommes dues pour solde aux corps de troupe, aux officiers génėraux des états-majors et autres militaires sans troupe (1). (III, Bull. LVIII, n° 425.)

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N° 55. 3 nivose an 9 (24 décembre 1800). — ARRÊTÉ relatif à l'entretien des élèves du Prytanée. (III, Bull. LX, no 439.)

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N° 56.= 15 nivose an 9 (5 janvier 1801). = ARRÊTÈ qui ordonne la liquidation des comptabilités, suites de marchés ou traités commencés dans les années 5 et 6. (III, Bull. LX, no 441.)

N° 57.:

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15 nivose an 9 (5 janvier 1801). ARRÊTÉ relatif aux traitemens de réforme des officiers de santé. (III, Bull. LXI, no 449.) Art. 1. Les officiers de santé actuellement attachés au service des armées de terre ou de mer, par brevet ou commission ministérielle, obtiendront des traitemens de réforme, lorsqu'ils seront licenciés, en exécution des ordres du gouvernement, avant d'avoir rempli les conditions fixées par les lois pour jouir d'une solde de retraite.

2. Le traitement de réforme des officiers de santé sera fixé à raison de leur grade et de la durée de leurs services.

(1) Les dispositions du présent arrêté ont été remplacées par celles du réglement général du 25 germinal an 3 (15 avril 1805), sect. VI.

3. Il sera, pour chaque année de service, d'un trentième du minimum fixé, pour leurs grades respectifs, à la solde de retraite pour infirmités non provenant de blessures.

4. Néanmoins ceux qui n'auront pas plus de dix ans de service continu ne pourront obtenir ce traitement: il leur sera seulement alloué une gratification une fois payée, qui sera d'une année d'appointemens pour dix ans de service, d'une demi-année pour cinq ans ; et proportionnellement pour le nombre d'années entre dix et cinq ans, ou inférieur à cinq ans.

5. Les officiers de santé démissionnaires, ou qui demanderont eux-mêmes leur licenciement, ne pourront obtenir le traitement de réforme.

6. Nul ne pourra jouir du traitement de réforme attribué à son grade par les articles précédens, s'il n'a exercé, pendant deux ans, les fonctions de ce grade. Si les deux années ne sont pas complètes, le traitement de réforme sera réglé sur le grade immédiatement inférieur.

7. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être appelé au service, des officiers de santé qui ne jouiront point d'un traitement de réforme, qu'au refus ou au défaut d'officiers de santé jouissant dudit traitement.

8. Les officiers de santé qui, appelés soit aux armées, soit au service des hôpitaux militaires, refuseront de se rendre au poste qui leur aura été assigné, ou n'y seront réellement point rendus au terme qui leur aura été fixé, ne pourront, sous aucun prétexte, continuer à jouir du traitement de

réforme.

9. Les traitemens de réforme ci-dessus déterminés sont incompatibles avec toute espèce de traitement d'activité ou d'appointemens quelconques accordés par l'état pour le service des armées de terre ou de mer.

10. Au moyen du traitement de réforme ci-dessus déterminé, il ne sera plus accordé d'indemnité de licenciement aux officiers de santé qui recevront ordre de cesser leurs services.

11. Les traitemens de réforme seront payés de la même manière que les soldes de retraite.

12. Les gratifications seront soldées ainsi qu'il suit :- Deux mois d'appointemens, au plus, seront soldés au moment du licenciement; et les mois excédans, mois par mois, au domicile de l'officier de santé réformé.

13. Les traitemens de réforme sont déterminés par les consuls, sur le rap port des ministres de la guerre ou de la marine.

N° 58.16 nivose an 9 (6 janvier 1801). = Loi relative à l'organisation d'une nouvelle administration forestière (1). (III, Bull. LXII, no 454.)

Art. 1er. La partie administrative des bois et forêts sera séparée de la régie de l'enregistrement, et confiée à cinq administrateurs qui résideront à Paris.

2. Les administrateurs auront sous leurs ordres des conservateurs, des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des gardes généraux, des gardes particuliers, et des arpenteurs, dont le nombre, l'arrondissement, la résidence et le traitement, seront déterminés par le gouvernement.

3. Le nombre des conservateurs ne pourra excéder trente; celui des inspecteurs, deux cents; celui des sous-inspecteurs, trois cents; celui des gardes principaux, cinq cents; et celui des gardes particuliers, huit mille.

4. Le traitement annuel des agens forestiers, autres que les arpenteurs.

(1) Voyez, sur l'administration forestière, les notes qui accompagnent l'art. 1* du décret du 15 septembre (20 août, 2, 3, 4 ct)-29 septembre 1791.

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sera fixe: il ne pourra excéder, savoir: - Celui des administrateurs, dix mille francs, Celui des conservateurs, six mille francs; Celui des inspecteurs, trois mille cinq cents francs; Celui des sous-inspecteurs, deux mille francs; - Celui des gardes principaux, douze cents francs; Et celui des gardes particuliers, cinq cents francs.

5. Les arpenteurs recevront, à titre de rétribution et pour tous frais, deux francs par hectare de bois dont ils auront fait le mesurage, et un franc cinquante centimęs aussi par hectare de bois dont ils auront fait le récolement.

6. Les dépenses locales de l'administration forestière ne pourront excéder cinq millions, y compris la dépense de semis, plantations et améliorations, et celle de cinquante mille francs pour encouragemens.

7. Les fonctions attribuées par les lois actuelles aux divers agens forestiers, seront remplies par les agens ci-dessus dénommés. Ils n'entreront en exercice qu'après avoir prêté serment, et fait enregistrer leur commission au tribunal civil de leur résidence (1).'

8. Il sera fait un fonds pour les retraites, par une retenue sur les traitemens. Les retenues et les retraites seront réglées conformément à ce qui est prescrit pour la régie des domaines et enregistrement.

9. Les agens actuels de l'administration forestière cesseront leurs fonctions, au moment où ceux établis par la présente entreront en activité; ils leur remettront, sous bref inventaire, les marteaux, plans, titres et papiers de l'administration, dont ils sont dépositaires.

10. Toutes dispositions de lois et réglemens sur les bois et le régime forestier auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

N° 59.= 17 nivose an 9 (7 janvier 1801). :

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ARRÊTÉ relatif aux établissemens de santé de la marine et des colonies. (III, Bull. LXII, no 456.) Art. 1. Tous les établissemens de santé de la marine et des colonies sont sous les ordres du ministre de la marine et des colonies, et dans les attributions de l'administration de chaque port ou de chaque colonie.

2. Il y aura trois hôpitaux maritimes à Brest, Toulon et Rochefort; ces trois ports auront aussi une école de médecine navale. Il sera conservé un quatrième hôpital au port la Liberté, département de Lorient. En cas de nécessité, il pourra être établi dans d'autres ports des hôpitaux temporaires pendant la guerre.

3. Les citoyens au service de la marine, dans les ports où il n'y a pas d'hôpitaux maritimes, continueront d'être traités dans les hôpitaux militaires, et, à défaut de ceux-là, dans les hôpitaux civils des lieux, moyennant le prix convenu pour chaque journée de malade.

4. Il sera entretenu, pour le service fixe de la marine, pour les trois branches de l'art de guérir, le nombre d'officiers de santé ci-après : - Trois premiers médecins de la marine, trois consultans, trois premiers chirurgiens, trois premiers pharmaciens, résidant dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort; - Quatre médecins en second, quatre chirurgiens en second, et quatre pharmaciens en second, employés dans lesdits ports et dans celui de Lorient ;- Soixante-dix-huit officiers de santé de première

(1) Un garde forestier, qui a prêté son serment devant le juge du lieu où il est pour la première fois entré en fonctions, a capacité, lorsqu'il est transporté dans un autre arrondissement, pour y dresser des procès-verbaux sans avoir renouvelé son serment. Cass., 11 mai 1808, SIR., VII, 2, 1198; et 19 février 1825, Sın., XXV, 1, 331; Bull. crim., XXX, 85.

classe, parmi lesquels devront être pris neuf professeurs pour l'enseignement de la médecine et de la chirurgie, pour les ports de Brest, Toulon et Rochefort; soixante-dix-huit officiers de santé de deuxième classe; soixantedix-huit de troisième classe; trois jardiniers-botanistes; trois garçons jardiniers. Ils seront répartis dans les arrondissemens maritimes, ainsi qu'il sera jugé nécessaire pour le service des ports et des armées navales.

5. La solde des officiers de santé entretenus de la marine est réglée, conformément à la réduction ordonnée pour l'an 9 par l'arrêté du 9 vendémiaire, ainsi qu'il suit : - Aux officiers de santé en chef des armées navales, et aux consultans, quatre mille cinq cents francs à chacun, par an; Aux officiers de santé en second, trois mille francs; Aux officiers de santé de première classe, deux mille deux cent cinquante francs ; — A ceux employés comme professeurs, un supplément annuel de quatre cent cinquante francs; - Aux officiers de santé de deuxième classe, dix-huit cents francs;—A ceux de troisième classe, neuf cent soixante francs ; —Aux jardiniers-botanistes, dix-huit cents francs; - Aux garçons jardiniers, huit cents francs.

6. Les officiers de santé embarqués recevront le tiers en sus des appoin temens ci-dessus exprimés, pendant la durée de leur embarquement.

7. La nomination des officiers de santé, pour chacune des branches de l'art de guérir, sera faite par le premier consul, sur la présentation du ministre de la marine et des colonies.

8. Le conseil de santé établi dans chaque port est maintenu : il sera composé du premier médecin, du premier chirurgien, du premier pharmacien, de l'officier de santé consultant et d'un secrétaire pris parmi les officiers de santé. Ce conseil discutera toutes les parties relatives au service de santé : it sera présidé par le commissaire de marine chargé des hôpitaux, lorsqu'il y sera question de comptabilité ou d'objets d'administration ; en son absence, par le plus ancien de service des officiers de santé qui en sont membres.

9. Le commissaire de marine chargé des hôpitaux remettra au chef d'administration les délibérations du conseil de santé qui sont susceptibles de lui être soumises; le chef d'administration prononcera sur leur contenu, ou fera prononcer, s'il y a lieu, par le préfet maritime, qui lui-même les transmettra au ministre de la marine, s'il le juge nécessaire.

10. Les officiers de santé des colonies seront divisés en trois classes, et ne pourront prétendre à d'autres traitemens qu'à ceux qui sont fixés, par l'article 5, pour les officiers de santé de première, deuxième et troisième classes, en y joignant moitié en sus, pour chaque grade, pendant le séjour dans la colonie.

11. Il sera statué sur le nombre d'officiers de santé nécessaire pour chaque colonie; et, dans aucun cas, le nombre de ceux de première classe ne pourra excéder le tiers de la totalité: il en sera de même pour ceux de la deuxième classe.

12. Les officiers de santé employés dans les colonies avant l'année 1792, et qui ont continué de l'être, seront compris dans le nombre des entretenus des colonies. Tous ceux qui ont été nommés par les divers agens du gouvernement depuis cette époque, seront réputés officiers de santé auxiliaires, et leur traitement cessera du moment qu'ils ne seront plus employés acti

vement.

13. En temps de guerre, lorsque les besoins du service exigeront un plus grand nombre d'officiers de santé, soit pour le service des ports et armées navales, soit pour celui des colonies, il sera employé des auxiliaires instruits, qui ne recevront que la moindre paie de la troisième classe. - Ceux

qui seront appelés pour être embarqués sur les vaisseaux et autres bâtimens de la république, seront tenus de justifier de leurs connaissances, dans des examens prescrits par le réglement sur le service de santé. Les auxiliaires, ainsi employés, ne jouiront du traitement de deuxième classe que lorsqu'ils serviront en chef sur les vaisseaux ou frégates; ce traitement cessera du jour de leur débarquement.

14. Les auxiliaires qui auront le plus de service pourront passer, concurremment avec les étudians, à l'état d'entretenus, à mesure qu'il y aura des places vacantes.

15. Les effets et ustensiles à l'usage des malades seront sous la surveillance de l'officier de santé embarqué en chef et sous la responsabilité du chirurgien en second. A bord des vaisseaux et frégates de la république, un homme de l'équipage, sachant lire et écrire, sera, sous la dénomination d'infirmier, chargé de la garde et de la délivrance desdits effets et ustensiles, et jouira, pour ce service extraordinaire, d'un supplément de quinze francs. - Les cadres resteront à la charge du maître charpentier.

16. Le service de santé, tant dans les hôpitaux maritimes que sur les vaisseaux de la république et dans les colonies, sera fait conformément aux dispositions du réglement concernant le service de santé.

N° 60. =£7 hivose an 9 (7 janvier 1801). ARRÊTÉ relatif à la maniere dont les préfets doivent être représentés en cas d'absence (1). (III, Bull. LXII, n° 457.)

Art. 1er. Le préfet, en cas d'absence de son département, se fera représenter par un membre du conseil de préfecture, à son choix; en cas d'absence du chef-lieu de préfecture, mais non du département, il pourra se faire représenter par un membre du conseil de préfecture ou par le secrétaire général, à son choix.

2. Il est dérogé, quant à ce, à l'article 8 de l'arrêté des consuls du 17 ventose an 8.

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N° 61. 19 nivose an 9 (9 janvier 1801). Loi qui fait des fonds pour les dépenses des différens ministères en l'an 9, et détermine le mode de formation et de présentation des comptes généraux des recettes et dépenses publiques, pendant la même année. (III, Bull. LXIII, no 463.)

N° 62.23 nivose an 9 (13 janvier 1801). =ARRÊTÉ relatif à la nourriture des détenus. (III, Bull. LXII, no 459.)

Art. 1er. A compter du 1er germinal prochain, les détenus dans les maisons d'arrêt, de justice, ou dans les prisons, ne recevront plus par jour, de la part de la nation, qu'une ration de pain et la soupe, ou la valeur en argent. Les détenus dans les dépôts de mendicité n'auront droit qu'à la ration de pain.

2. Les administrations locales procureront aux détenus les moyens convenables pour que, par le travail, ils puissent améliorer leur sort.

3. Le gouvernement reste chargé des frais de garde, réparations, etc. 4. ous es marchés passés avec des fournisseurs pour nourriture des détenus seront annulés à cette époque.

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23 nivose an 9 (13 janvier 1801). = ARRÊTÉ qui autorise les fa

(1) Voyez arrêté rectificatif du 13 germinal an 9 (3 avril 1801).

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