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4. Il sera statué définitivement en conseil de préfecture: les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque (1).

(1) A l'autorité administrative seule, et non aux tribunaux ordinaires, appartient de connaître de toutes contraventions en matière de grande voirie. Arr. du cons., 14 mai 1817, SIR., Jur. du cons., IV, 17; et plusieurs autres arrêts.-Mais cette attribution conférée aux conseils de préfecture par la loi du 29 floréal an ro, est uniquement relative aux contraventions qui ont lieu dans 'intérêt public: lorsque c'est un particulier qui est lésé ou qui réclame, la contestation doit 'être soumise aux tribunaux ordinaires. Arr. du cons., 28 juillet 1817, SIR., XX, 2, 152. — Jugé pourtant que c'est à l'autorité administrative seule à statuer entre simples particuliers sur les actions en dommages-intérêts, pour contraventions de grande voirie. Arr. du cons., 11 janvier 1808, SIR., XVI, 2, 305. - Jugé encore que les particuliers peuvent, dans leur intérêt privé, et indépendamment de l'intérêt public de la navigation et du commerce, requérir l'exécution des arrêtés du conseil de préfecture qui ordonnent la destruction des ouvrages construits sans autorisation sur une rivière navigable. Arr. du cons., 20 juin 1821, MAC., II, 97. - La répression des délits en matière de grande voirie n'appartient à l'autorité administrative qu'en ce qui concerne l'application des peines pécuniaires: quant aux peines corporelles, c'est anx tribunaux seuls à les prononcer. Arr. du cons., 23 avril 1807, SIR., IV, 2, 449. — Jugé dans le inême sens, et, de plus, que si le même délit emporte des peines de l'une et de l'autre espèce, il doit y avoir deux décisions distinctes, soit par l'une, soit par l'autre autorité. Arr. du cons., 2 février 1808, SIR., XVI, 2, 313.

L'autorité administrative est seule compétente, à l'exclusion des tribunaux de police, pour connaître des contraventions commises sur les routes royales. Arr. du cons., 31 juillet 1822, MAC., IV, 181. Toutefois, les grandes routes, dans les points qui traversent les villes, bourgs ou villages ne sont pas de la grande voirie, en tant qu'il s'agit de la commodité, sûreté ou salubrité; alors', il ne faut pas consulter la loi du 29 floréal an 10, touchant les contraventions commises sur les grandes routes, c'est plutôt la loi du 16—24 août 1790, tit. II, art. 3, touchant les contraventions sur les voies publiques: de telles contraventions doivent donc être réprimées par les tribunaux de police, non par les conseils de préfecture. Cass., 15 avril 1824, SIR., XXIV, 1, 334; Bull. crim., XXIX, 140. -Jugé cependant que, lorsqu'un même terrain sert de rue et de grande route, les contraventions aux réglemens de police qui s'y réfèrent peuvent être concurremment poursuivics par l'autorité judiciaire et par l'autorité administrative; ainsi, lorsqu'un particulier, en contravention à une ordonnance de police, a laissé du fumier et des immondices au devant de sa maison, le tribunal de police ne peut renvoyer le prévenu devant l'autorité administrative, sous le prétexte que la rue où le fumier a été déposé fait partie de la grande voirie; dans ce cas, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative étant également compétentes pour connaître de la contravention, le jugement de la cause appartient à l'autorité qui en est saisie la première. Cass., 13 juin 1811, SIR., XII, 1, 64; Bull. crim., XVI, 180.

Voyez encore, sur la compétence en matière de contraventions commises sur les rues, les arrêts cités ci-après.

Les routes départementales sont, par le décret du 16 décembre 1811, assimilées aux routes royales, en ce qui touche les contraventions aux réglemens de grande voirie : ainsi les amendes doivent être prononcées par les conseils de préfecture. Arr. du cons., 1er septembre 1819, SIR., XX, 2, 238.

Les dégradations commises sur une grande route, à l'occasion de travaux exécutés d'après les ordres de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, doivent être déférées aux conseils de préfecture. Arr. du cons., 20 février 1822, MAC., III, 204. Il y a également contravention de grande voirie de la compétence de ces conseils, lorsqu'un propriétaire, par des travaux pratiqués sur son fonds, a fait refluer les eaux pluviales sur une route et y a occasionné des dégradations. Arr. du cons., 25 avril 1833, MAC., 2° série, III, 229. Idem, lorsqu'un propriétaire riverain a planté au milieu et sur les talus du fossé qui borde la route, sans alignement préalable. Arr. du cons., 15 mars 1826, MAC., VIII, 191. Idem, lorsqu'un propriétaire riverain entreprend de clore un chemin vicinal, déclaré tel par un acte administratif. Arr. du cons., 11 juin 1817, SIR., Jur. du cons., IV, 40.

C'est à la justice administrative à punir d'amende les particuliers qui endommagent les arbres bordant les grandes routes. Arr. du cons., 14 septembre 1814, SIR., Jur. du cons., III, 13. - Ou ceux qui abattent ces arbres. Arr. du cons., 3 février 1832, MAG., 2o série, II, 40. — Toutefois, un propriétaire riverain d'une route départementale, qui a obtenu l'autorisation d'abattre des arbres, ne peut être condamné à l'amende sous prétexte qu'il en a abattu d'autres

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N° 504. 29 floréal an 10 (19 mai 1802).=Lo1 relative au poids des voitures employées au roulage et messageries (1). (III, Bull. cxcii, no 1607.) Art. 1. A compter de l'époque qui sera déterminée par le gouvernement,

que ceux autorisés, lorsque l'administration n'avait pas marqué les arbres à abattre. Arr. du cons., 19 mars 1823, MAC., V, 214.

Le dépôt de matériaux fait sans autorisation sur une route départementale constitue une contravention de grande voirie, de la compétence des conseils de préfecture. Arr. du cons., 3 août 1828, Mag., X, 592.

Les conseils de préfecture sont compétens pour faire l'application des déclarations des 18 juillet 1729 et 18 août 1730, aux maisons situées dans les traverses des routes départementales, et pour ordonner la démolition des bâtimens dont les murs de face surplombent de plus de la moitié de leur épaisseur. Arr. du cons., 19 mars 1823, Mac., V, 208. -Les conseils de préfecture penvent ordonner la démolition d'une œuvre nouvelle, d'un simple plåtrage, par exemple, fait sans autorisation préalable à une maison, le long d'une rue. Arr. du cons., 22 février 1821, MAC., 1, 289. Les contestations entre la police et les particuliers qui, en construisant sur les bords d'une rue, pourraient avoir fait des anticipations, ne sont pas du ressort de l'autorité administrative, si la rue ne fait pas partie de la grande voirie. Arr. du cons., 25 mars 1807, SIR., Jur. du cons., I, 64. Juge cependant que, lorsqu'une maison se trouve à la fois située sur une rue dépendaut de la grande voirie et sur une autre rue dépendant de la voirie urbaine, et que des réparations non autorisées ont été faites sur cette dernière rue, le conseil de prefecture est compétent pour connaitre de la contravention. Arr. du cons., 7 mars 1821, MAC., 1, 369.

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C'est aux conseils de préfecture qu'appartient la connaissance des contraventions aux réglemens sur la police du roulage; les tribunaux de police sont incompétens à cet égard. Arr. du cons., 4 mars 1819, SIR., Jur. du cons., V, 81.

Les conseils de préfecture sont compétens pour réprimer les contraventions commises sur les rivières navigables et flottables. Arr. du cons., 20 juin 1821, MAC., II, 97; et plusieurs autres arrêts. Il en est de mème des contraventions commises sur les bras non navigables des rivières navigables. Arr. du cons., 21 juin 1826, Mac., VIII, 304.- Un dépôt de chanvre, dans une rivière navigable, constitue un délit de grande voirie qui ne peut être poursuivi et jugé que par voie administrative. Arr. du cons., 4 février 1824, MAC., VI, 91. Est passible d'amende l'adjudicataire d'un gravier qui, n'étant autorisé à faire dans l'objet vendu que des ouvrages défensifs, y a exécuté sans autorisation des ouvrages offensifs. Arr. du cons., 2 juillet et 23 août 1820, SIR., Jur. du cons., V, 397 et 443.

Les contraventions relatives à la servitude des chemins de halage et marche-pieds le long des rivières navigables, sont, de leur nature, matière de voirie, et doivent être réprimées par les conseils de préfecture. Arr. du cons., 8 mai 1822,MAC., III, 504.-Par exemple, lorsqu'il s'agit d'empietement commis sur ces chemins. Arr. du cons., 8 août 1827, Mac., IX, 436. — Lors

(1) Voyez la loi du 7-17 ventose an 12 (27 février-8 mars 1804), qui détermine la largeur des jantes pour les roues des voitures de roulage attelées de plus d'un cheval; et spécialement l'art. 7, qui donne au gouvernement le droit de modifier le tarif du poids des voitures de roulage et des messageries, et de leur chargement; le décret général du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage; le décret du 3 mai 1810, qui réprime une fausse interprétation de l'art. 8 du précédent; le decret du 18 août 1810, qui détermine le mode de constatation des contraventions en matière de police du roulage; l'ordonnance du 24 décembre 1814-14 janvier 1815, qui rectifie l'art. 27 du décret précité du 23 juin 1806; celle du 23 décembre 1816-6 janvier 1817, relative à l'établissement de barrières de dégel, art. 6, qui fixe le poids des voitures de roulage et des messageries pendant le temps du dégel; celle du 4-20 fevrier 1820, art. 8, qui détermine le poids du chargement des diligences; celle du 20 juin-13 juillet 1821, qui détermine le chargement des voitures qui parcourent les routes sur des roues dont les jantes sont de largeur inégale; celle du 21 mai-3 juin 1823, portant rectification nouvelle de l'art. 27 du décret du 23 juin 1806; celle du 9-21 juillet suivant, qui détermine le délai pour former opposition aux arrêtés du conseil de préfecture, en matière de roulage; celle du 27 septembre-25 octobre 1827, contenant réglement général sur la police du roulage, tit. II, concernant le chargement et le poids des voitures; celle du 16—26 juillet 1828, tit. 11, sur le même objet, et celle du 23 avril-13 mai 1834, qui modifie les art. 18 et 25 de celle du 16 juillet 1828, en ce qui concerne le poids des voitures publiques.

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Le roulage et les messageries ont donné lieu à un grand nombre de mesures relatives à la construction des voitures, au mode de leur conduite, aux droits qu'elles doivent acquitter, etc.; tout cela est l'objet d'une législation particulière qui n'a point de rapport avec la présente loi,

dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique, le poids des voitures employées au roulage et messageries dans l'étendue de la république, ne pourra excéder, en comprenant le poids de la voiture et celui du chargement, les proportions suivantes :-Pendant cinq mois, à compter du 15 brumaire au 15 germinal :

Voitures ou chariots à quatre roues..

450 myriagrammes.

Voitures ou charrettes à deux roues...

250

Voitures ou chariots à quatre roues, avec jantes de vingt-cinq centimètres de largeur...

550

Voitures ou charrettes à deux roues, avec jantes de

vingt-cinq centimetres de largeur...

350

Pendant sept mois, à compter du 15 germinal au 15 brumaire :
Voitures ou chariots à quatre roues..

550 myriagrammes.

Voitures ou charrettes à deux roues..

375

Voitures ou chariots à quatre roues, avec jantes de vingt-cinq centimètres de largeur.......

650

Voitures ou charrettes à deux roues, avec jantes de vingt-cinq centimètres de largeur..

....

475

2. Les objets non divisibles et d'un poids supérieur au précédent tarif pourront être néanmoins transportés par le roulage, sans donner ouverture à contravention.

3. Le poids des voitures sera constaté, au moyen de ponts à bascule établis sur les routes, dans les lieux que fixera le gouvernement.-Jusqu'à l'établissement des ponts à bascule, la contravention sera constatée par la vérification des lettres de voiture

qu'il est reconnu que les propriétaires riverains d'une rivière navigable, ont empiété sur le chemin de halage, et l'ont même intercepté, le conseil de préfecture ne peut s'abstenir de prononcer sous prétexte de l'ancienneté des ouvrages, et en se fondant sur le décret du 12 janvier 1808, qui permet, en certains cas, de réduire les dimensions en largeur prescrites par l'ordonnance de 1669; c'est aux contrevenans à se retirer ultérieurement devant l'administration pour réclamer cette réduction, conformément à l'art. 4 de ce décret. Arr. du cons., 6 février 1828, MAC., X, 143.

C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux qu'appartient la connaissance des contestations auxquelles donneraient lieu les anticipations ou détériorations commises sur les canaux, leurs chemins de halage, francs-bords et ouvrages d'art dépendant desdits canaux. Arr. du cons., 8 avril et 13 mai 1809, SIR., Jur. du cons., I, 268 et 285.-Cette compétence ne cesse pas par cela seul que les canaux ne sont pas encore livrés à la navigation. Arr. du cons., 8 août 1827, MAC., IX, 434.

Les conseils de préfecture sont compétens pour ordonner la démolition des digues construites à la mer, sans autorisation préalable. Arr. du cons., 16 janvier 1822, Mac., III, 71.

Ils sont compétens pour connaître des contraventions aux réglemens concernant l'établissement des barrières de dégel; sauf les poursuites ultérieures devant le tribunal de police, conformément à l'art. 474 du Cod. pén. Arr. du cons., 30 mai 1821, MAC., II, 27.

Ils sont encore compétens pour connaitre des contraventions relatives aux fouilles et dépôts de décombres dans le rayon fixé des fortifications des places de guerre. Arr. du cons., 28 juillet 1824, MAC., VI, 475.

Lorsque des ouvrages faits en contravention ont été continués et conservés par l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées du département, en sa qualité de propriétaire, il n'est pas recevable à opposer la prescription du délit. Arr. précité du cons., 20 juin 1821, MAC., II, 97.

Les mesures répressives de grande voirie, en cas de contraventions commises par le locataire, doivent frapper le propriétaire de l'édifice, sauf à lui à faire valoir ses droits contre le locataire. Arr. du cons., 4 mai 1826, Mac., VIII, 253.

Sont nuls les arrêtés des conseils de préfecture pris sur des contraventions de grande voirie commises hors de leur département. Arr. du cons., 29 janvier 1823, MAC., V, 48.

Lorsque le préfet a fait faire des démolitions à la charge d'un propriétaire, le recouvrement de la dépense est poursuivi par voie de contrainte, conformément à l'art. 4 de la loi du 29 floréal an 10. Arr. du cons, 1er avril 1821, SIR., XXI, 2, 337.

4. Les contraventions à la présente loi seront décidées par voie administrative; et les contrevenans seront condamnés à payer les dommages réglés par le tarif suivant.-L'excès de chargement de vingt myriagrammes et au dessous sera considéré comme tolérance et n'entraînera aucune condamnation;-De vingt à soixante myriagrammes, vingt-cinq francs; de soixante à cent vingt myriagrammes, cinquante francs; de cent vingt à cent quatrevingts myriagrammes, soixante-quinze francs ; de cent quatre-vingts à deux cent quarante myriagrammes, cent francs; de deux cent quarante à trois cents myriagrammes, cent cinquante francs; et au dessus de trois cents myriagrammes, trois cents francs.

5. Tout voiturier ou conducteur pris en contravention ne pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des dommages, et déchargé sa voiture de l'excédant de poids qui aura été constaté; jusque-là, ses chevaux seront tenus en fourrière, à ses frais, à moins qu'il ne fournisse une caution suffisante.

6. Le roulage pourra être momentanément suspendu, pendant les jours de dégel, sur les chaussées pavées, d'après l'ordonnance des préfets de département.

N° 505. 29 floréal an 10 (19 mai 1802). = Loi qui autorise l'ouverture d'un canal de dérivation de la rivière d'Ourcq (1). (III, Bull. cxciv, no 1645.) Art. 1er. Il sera ouvert un canal de dérivation de la rivière d'Ourcq; elle sera amenée à Paris à un bassin près de La Villette.

2. Il sera ouvert un canal de navigation, qui partira de la Seine au dessous du bastion de l'Arsenal, se rendra dans les bassins de partage de La Villette, et continuera par Saint-Denis, la vallée de Montmorency, et aboutira à la rivière d'Oise près Pontoise.

3. Les terrains appartenant à des particuliers, et nécessaires à la construc. tion, seront acquis de gré à gré ou à dire d'experts.

N°506. 29 floréal an 10 (19 mai 1802).

=

Lo1portant établissement d'une taxe de navigation sur les canaux du port de Cette. (III, Bull. cxciv, no 1646.)

N° 507.-29 floréal an 10 (19 mai 1802). - = Loi qui autorise la régie des domaines nationaux à acquérir, à titre de vente ou d'échange, des terrains destinés en partie à l'embellissement des jardins du sénat conservateur.(III, Bull. cxcv, no 1669.)

=

N° 508. 30 floréal an 10 (20 mai 1802).L01 relative à l'établissement d'un droit de navigation intérieure (2). (III, Bull. cxcII, no 1608.) Art. 1o. Il sera perçu dans toute l'étendue de la république, sur les fleu

(1) Voyez l'arrêté du 25 thermidor an 10 (13 août 1802), qui fixe l'époque du commencement des travaux de ce canal, et affecte des fonds au paiement de ces travaux, etc.; la loi du 20 mai-11 juin 1818, qui autorise la ville de Paris à faire un emprunt pour l'achèvement de ce canal, et fixe les droits de navigation; l'ordonnance du 10-17 juin 1818, qui approuve le traité fait entre la ville de Paris et la compagnie Vassal et Saint-Didier, en exécution de la loi précédente; l'ordonnance du 10- 26 décembre 1823, qui permet au duc d'Orléans de céder à la ville de Paris l'ancien canal de l'Ourcq, dépendant de son apanage; et celle du 23 juin-15 juille: 1824, qui règle l'exécution de la précédente.

(2) Voyez l'arrêté du 8 prairial an 11 (28 mai 1803), relatif à la navigation intérieure de la France, art. 4 et suiv., concernant la perception du droit de navigation; celui du 28 ventose même année (.19 mars 1804), qui attribue au ministre des finances l'exécution des lois relatives aux droits de navigation; le décret du 4 jour complémentaire an 13 (21 septembre 1805), concernant l'emploi et l'administration du produit des droits de navigation intérieure; et toutes les

ves et rivières navigables, un droit de navigation intérieure, dont les produits seront spécialement et limitativement affectés au balisage, à l'entretien des chemins et ponts de halage, à celui des pertuis, écluses, barrages et autres ouvrages d'art établis pour l'avantage de la navigation. — Ce droit sera aussi établi sur les canaux navigables qui n'y ont point encore été assujétis, et sur ceux où la perception des anciennes taxes serait actuellement suspendue.

-

2. Les produits des droits formeront des masses distinctes ; et l'emploi en sera fait limitativement sur chaque canal, fleuve et rivière sur lesquels la perception aura été faite.

3. Il sera arrêté par le gouvernement, dans la forme des réglemens d'administration publique, un tarif des droits de navigation pour chaque fleuve, rivière ou canal, après avoir consulté les principaux négocians, marchands et mariniers qui les fréquentent. —A cet effet, les négocians, marchands ou mariniers seront appelés au nombre de douze pour chaque fleuve, rivière ou canal; ils seront réunis en conseil auprès du préfet qui sera désigné par le gouvernement: ils donneront leur avis sur la réformation ou le maintien des tarifs existans, pour les fleuves, rivières ou canaux où il y en a, et sur leur formation, pour les fleuves, rivières ou canaux où il n'y en a pas.

4. Les contestations qui pourront s'élever sur la perception des droits de navigation seront décidées administrativement par les conseils de préfecture.

N° 509.-30 floréal an 10 (20 mai 1802).=Lo1 relative à la traite des nègres et au régime des colonies (1). (III, Bull. CXCII, n° 1609.)

Art. 1er. Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens, du 6 germinal an 10, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et réglemens antérieurs à 1789.

2. Il en sera de même dans les autres colonies françaises, au-delà du cap de Bonne-Espérance.

3. La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies, auront .ieu conformément aux lois et réglemens existant avant ladite époque de

1789.

4. Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant dix ans, aux réglemens qui seront faits par le gouvernement.

N° 510.30 floréal an 10 (20 mai 1802). Loi qui ordonne la promulgation du traité de paix conclu entre la France, le roi d'Espagne, la république batave et le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande (2). (III, Bull. cxcii, no 1623.)

Le traité dont la teneur suit, conclu à Amiens le 6 germinal an 10 (27 mars

lois de finances annuelles qui, jusqu'à ce jour, ont successivement maintenu la perception des droits de navigation.

Il a été rendu un grand nombre de décrets et d'ordonnances, soit pour améliorer la navigation de certaines rivières, soit pour rendre navigables celles qui ne l'étaient pas, soit enfin pour diviser les principales rivières de France en arrondissemens de navigation, et pour fixer les droits à percevoir dans chacun d'eux.

(1) Voyez, sur le régime colonial, en ce qui concerne l'esclavage des nègres, les lois citées dans les notes qui accompagnent le décret du 11 août 1792, portant abolition de la prime accordée jusque-là pour la traite des nègres, et dans celles sur le décret du 16 pluviose-21 germinal an 2 (4 février-10 avril 1794), qui abolit l'esclavage des nègres dans les colonies.

(2) Ea ce qui concerne l'Espagne, voyez le décret du 14 thermidor an 3 (1er août 1795,)

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