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de destitution et de trois mille francs d'amende, négocier aucune lettre de change, billet, vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.

19. Les agens de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige. S II. Des droits à percevoir par les agens de change ou courtiers, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le gouvernement.

20. Ne pourront les agens de change et courtiers de commerce exiger ni recevoir aucune somme au-delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion; et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront, de trois mois en trois mois, des négociations faites par leur entremise, aux banquiers, négocians ou autres, pour le compte desquels ils les auront faites.

SIV. Dispositions concernant la discipline intérieure des agens de change et courtiers. 21. Les fonctions des syndics et adjoints des agens de change et courtiers de commerce, conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 29 germinal, dureront un an. Extrait de la délibération portant nomination, sera, à chaque élection, envoyé dans les vingt-quatre heures au préfet de police, à Paris, et au commissaire général de police ou au maire, dans les autres places.-Les syndics et adjoints des agens de change et courtiers, donneront leur avis motivé sur les listes de candidats qui seront présentés au gouvernement.

22. Les agens de change et courtiers de commerce de chaque place sont autorisés à faire un réglement de discipline intérieure, qu'ils remettront au ministre de l'intérieur, pour être par lui présenté à la sanction du gou

vernement.

SV.Dispositions particulières pour la ville de Paris.

23. Il sera établi à la bourse de Paris un lieu séparé, et placé à la vue du public, dans lequel les agens de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, en exécution des ordres qu'ils auront reçus avant la bourse ou pourront recevoir pendant sa durée : l'entrée de ce lieu séparé, ou parquet, sera interdite à tout autre qu'aux agens de change. - II sera également établi un lieu séparé convenable pour les courtiers de com

merce.

24. Les agens de change étant sur le parquet, pourront proposer à haute voix la vente ou l'achat d'effets publics et particuliers; et lorsque deux d'entre eux auront consommé une négociation, ils en donneront le cours à un crieur, qui l'annoncera sur-le-champ au public.

25. Ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics: quant aux actions de commerce, lettres de change et billets, tant de l'intérieur que de l'étranger, leur négociation en exigeant l'exhibition et l'examen, elle ne pourra être faite à haute voix; et les cours auxquels elle aura donné lieu seront recueillis, après la bourse, par les syndics et adjoints, et cotés sur le bulletin des cours.

26. Les syndies et adjoints des courtiers de commerce se réuniront également pour recueillir le cours des marchandises, et le coter, article par article, sur le bulletin.

27. Chaque agent de change pouira, dans le délai d'un mois, faire choix

d'un commis principal, qu'il présentera aux agens de change assemblés spécialement, lesquels, au scrutin et à la majorité, l'agréeront ou le rejetteront. La liste des commis ainsi agréés sera remise au préfet de police.

28. Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau; ils opéreront pour, au nom et sur la signature de l'agent de change: en cas d'absence ou de maladie, ils transmettront chaque jour les ordres qu'ils auront reçus pour leur agent, à celui de ses collègues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance et révocables à la volonté tant de leur agent que de la compagnie.

No 533.=27 prairial an 10 (16 juin 1802).— ARRÊTÉ relatif aux recettes faites par les receveurs généraux et particuliers sur les contributions indirectes. (III, Bull. cxcvii, no 1741.)

Art. 1or. La place du contrôleur général des recettes, chargé par l'arrêté du troisième jour complémentaire an 9, de réunir les états de versemens des préposés de l'administration de l'enregistrement et du domaine dans les caisses du trésor public, et de remettre tous les mois, au ministre dudit trésor, l'état de comparaison, par département, des recettes faites avec lesdits versemens, est supprimée.

2. Pour contrôler les recettes faites par les receveurs généraux et particuliers sur les contributions indirectes détaillées dans les bordereaux mensuels qu'ils sont tenus d'adresser au ministre du trésor public, les directeurs particuliers de l'administration de l'enregistrement et du domaine, et ceux de l'administration des douanes établis dans les départemens, adresseront directement au même ministre, le 10 de chaque mois au plus tard, un bordereau certitié des versemens réellement effectués pendant le mois précédent, par les préposés de leurs directions respectives, dans les caisses du trésor public.

3. Le ministre du trésor public déterminera la forme de ces bordereaux. Ils seront composés de deux parties: la première embrassera tous les versemens avec détail et indication des dates, ainsi que des caisses où ils seront effectués, et des valeurs qui les composeront. Le montant desdits versemens dans chaque département devra être exactement balancé par la recette déclarée par le receveur général sur les mêmes produits. La seconde partie du bordereau indiquera sommairement la nature et l'origine des recettes faites par les préposés desdites administrations, le montant des dépenses qu'ils auront acquittées, et les fonds restant à leur disposition au 30 de chaque mois.

4. Tout receveur général et particulier, et généralement tout comptable, convaincu d'avoir omis ou retardé de se charger en recette sur les journaux et borderaux de situation, des sommes qui lui auront été versées pour le service public, sera destitué et poursuivi comme coupable de détournement des deniers publics, conformément à l'article 11, section V, titre Ier du Code pénal.

No 534. 27 prairial an 10 (16 juin 1802).=ARRÊTÉ relatif aux pensions sur la liste civile (1). (III. Bull. CXCVII, no 1742.)

Art. 1. Les gagistes pourront obtenir la réunion de leurs services de la liste civile à ceux qu'ils auront rendus dans d'autres administrations publi

(1) Voyez, sur les gagistes et pensionnaires de la liste civile, le décret du 27 novembre 1792; et les notes qui l'accompagnent.

ques, pour le calcul de leur droit à la pension, à raison de ces derniers services; a la charge par eux de renoncer aux pensions ou secours accordés pour ceux de leurs services dans la liste civile qu'ils voudraient faire compter avec leurs services publics.

2. A l'avenir, en matière de liquidation de pensions pour la fixation desquelles il y a lieu de supputer le revenu du pensionnaire, les pensions ou secours qu'ils auraient précédemment obtenus à d'autres titres, ne seront comptés comme revenus que jusqu'à concurrence de la portion payable par le trésor public.

3. En exécution de la loi du 7 mars 1793, il ne sera, à l'avenir, rien payé à titre d'arriéré de gages ou d'anciennes pensions, sur la liste civile, pour le premier semestre de 1793 et les subséquens, sans néanmoins qu'il puisse être fait aucune répétition contre ceux qui les ont reçus.

N° 535. 27 prairial an 10 (16 juin 1802).—ARRÊTE relatif au mode de versement des cautionnemens à fournir par les greffiers des juges de paix et des tribunaux de police (1). (III, Bull. cxcvII, n° 1743.)

Art. 1er. Les cautionnemens à fournir par les greffiers des juges de paix et ceux des tribunaux de police, conformément à la loi du 28 floréal, seront versés au trésor public en quatre termes, savoir: le premier quart avant l'installation, et les trois autres quarts successivement de deux en deux mois, à compter de cette époque.

2. Ces versemens auront lieu dans la caisse du receveur général ou du receveur particulier de l'arrondissement.

3. En cas de non-paiement de tout ou partie desdits cautionnemens aux époques fixées par l'article 1er ci-dessus, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de l'arrondissement sera tenu de provoquer la déchéance des greffiers en retard.

N° 536. 27 prairial an 10 (16 juin 1802).=ARRÈTÉ relatif à la délivrance de la poudre de guerre pour les bâtimens de commerce. (III, Bull. cxcvii, n° 1744:)

Art. 1. L'administration générale des poudres et salpêtres continuera de fournir exclusivement aux armateurs et négocians la poudre de guerre né cessaire à la défense de leurs bâtimens de commerce, en se conformant à ce qui est prescrit par l'article 20 de la loi du 13 fructidor an 5

2. Elle leur fournira également la poudre dite de traite dont ils auront besoin pour faire des échanges dans les colonies.

3. Les commissaires ou préposés à la vente des poudres délivreront aux armateurs et négocians un certificat qui constatera la quantité et la qualité des poudres qu'ils leur auront vendues.

4. Ce certificat sera remis aux préposés des douanes du lieu de l'embarquement, qui veilleront à ce que la totalité des poudres achetées soit embarquée.

N° 537. 27 prairial an 10 (16 juin 1802).ĦARRÉTÉ relatif aux places de passagers dans les navires expédiés pour les îles et colonies françaises (2). (III, Bull. cxcvit, no 1745.)

Art. 1. Les armateurs des navires en expédition pour les îles et colonies

(1) Voyez, sur cet objet, la loi du 28 floréal an 10 (18 mai 1802), relative aux justices de paix, art. 3, et les notes.

(2) Voyez l'arrêté du 14 ventose an 11 (5 mars 1803), qui fixe le prix du passage des fonc

françaises, seront tenus de fournir au gouvernement des places de passagers a simple ration, à raison de deux places par cent tonneaux de port.

2. Il sera délivré par l'administration des ports, auxdits armateurs, avant le départ de leurs navires, pour la subsistance de chacun des passagers reçus gratuitement, quarante-cinq rations si l'expédition est pour les îles ou le continent d'Amérique, cent cinq pour les îles de France et de la Réunion, cent trente-cinq pour les côtes Malabar ou Coromandel, et cent cinquante pour le Bengale.

3. Dans le cas où le gouvernement ne jugerait pas à propos de disposer desdites places, lesdits armateurs demeurent provisoirement dispensés de payer, ainsi qu'ils y étaient assujétis, le prix des passages non fournis.

4. Seront, au surplus, lesdits armateurs et capitaines tenus de remplir les formalités prescrites par l'arrêt du conseil d'état du 10 septembre 1774 tant envers les administrateurs des ports de France et des colonies, qu'aux greffes des tribunaux substitués aux ci-devant amirautés, sous les peines de droit.

N° 538. 29 prairial an 10 (18 juin 1802). — ARRÊTÉ relatif à l'administration de la justice dans les colonies rendues à la France par le traité d'Amiens (1). (Moniteur du 5 messidor an 10.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, Le conseil d'état entendu, — Arrêtent :

Art. 1er. Dans les colonies rendues à la France par le traité d'Amiens, du 6 germinal dernier, les tribunaux existant en 1789 continueront de rendre la justice, tant au civil qu'au criminel, suivant les formes de procéder, les lois, réglemens et tarif alors observés, et sans qu'il soit rien innové a l'organisation, au ressort et à la compétence desdits tribunaux.

2. Les dénominations de sénéchaussées, amirautés et juridictions royales seront remplacées par celle de tribunal de première instance, et la dénomination de conseil supérieur par celle de tribunal d'appel, sans que, du changement de dénomination, l'on puisse inférer aucun changement dans les attributions des anciens tribunaux, notamment des amirautés.

3. Le ministère public sera exercé par des commissaires du gouvernement et leurs substituts.

4. Il sera pourvu par un réglement spécial aux changemens relatifs aux tribunaux actuels de Tabago (2).

5. Les jugemens seront intitulés au nom de la république française.

6. Les membres des tribunaux seront provisoirement et dans les formes requises, nommés par le capitaine général; il recevra de chacun d'eux la promesse de fidélité à la république française.

N° 539.

4 messidor an 10 (23 juin 1802).=ARRÊTÉ qui ordonne la formation d'un état des écoles de chaque département, susceptibles d'étre

tionnaires publics dans les colonies sur les bâtimens de commerce ; et l'ordonnance du 9 janvier -28 février 1818, qui fixe de nouveau ce prix de passage.

(1) Voyez, dans le § 2 de la première partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1o janvier 1798), sur l'organisation des colonies, le résumé de la legislation concernant l'administration de la justice dans les colonies françaises; et, dans la deuxième partie de ces notes, le résumé des lois d'organisation judiciaire particulières à chaque colonie.

(2) Tab go n'appartient plus à la France.

considérées comme écoles secondaires (1). (III, Bull. cxCVIII, n° 1761.) Art. 1er. Dans les dix jours qui suivront la réception du présent arrêté, les préfets et sous-préfets visiteront, dans leur arrondissement respectif, les écoles particulières où l'on enseigne les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, et qui, par ces raisons, peuvent être considérées comme écoles secondaires; ils dresseront procès-verbal du nombre des professeurs, de celui des élèves attachés à chacune de ces écoles, ainsi que des inconvéniens et des avantages du local de chacun de ces établissemens.

2. Les sous-préfets adresseront leurs procès-verbaux aux préfets qui, sans délai, formeront un état général des écoles de leur département susceptibles d'être considérées comme écoles secondaires.

3. Les préfets adresseront incontinent au conseiller d'état chargé de la direction et surveillance de l'instruction publique, l'état général mentionné en l'article précédent, avec copie des procès-verbaux sur lesquels il aura été formé. Chaque état sera soumis séparément à l'approbation du gouver

nement.

4. Les écoles comprises dans les états approuvés du gouvernement porteront seules le titre d'écoles secondaires, et seront les seules admises, dės la présente année, à participer aux encouragemens et récompenses mentionnes en l'article 7 de la loi du 11 floréal dernier.

5. Les communes où les instituteurs particuliers qui voudront établir des écoles secondaires, présenteront leur demande au sous-préfet de l'arrondissement, qui donnera son avis, — 1o Sur la capacité et le moral des personnes proposées, soit pour la direction et manutention, soit pour l'enseignement; 2o Sur les inconvéniens et les avantages de l'établissement proposé; et adressera le tout au préfet, qui le transmettra, avec son propre avis, au conseiller d'état chargé de l'instruction publique, pour être soumis à l'approbation du gouvernement.

6. Indépendamment des visites qui pourront avoir lieu plusieurs fois par an dans les écoles secondaires, les préfets et sous-préfets feront, chaque année, dans le mois de messidor, la visite des écoles de leur arrondissement, et dresseront procès-verbal du nombre des professeurs et élèves qui s'y trouveront, ainsi que des autres circonstances propres à en faire connaître la tenue. 7. Les préfets feront de ces procès-verbaux l'usage prescrit par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

8. Les écoles qui se trouveront comprises dans les états arrêtés chaque année par le gouvernement pour chaque département, pourront seules con server le titre d'écoles secondaires, et être admises à concourir, dans l'année, pour les avantages promis par l'article 7 de la loi du 11 floréal

dernier.

9. Les élèves des écoles centrales pourront concourir avec ceux des écoles secondaires pour l'admission dans les lycées.

N° 540.

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4 messidor an 10 (23 juin 1802). ARRÊTÉ relatif à la taxe des lettres et paquets expédiés de France en Angleterre ou d'Angleterre en France (2). (III, Bull. cxcvIII, no 1762.)

Art. 1. L'affranchissement des lettres et paquets de Calais pour la Grande

(1) Voyez, sur les écoles secondaires, la loi du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), concernant l'instruction publique, tit. III, et les notes.

(2) Ce tarif n'a pas cessé d'être en vigueur. Voyez la loi du 4—14 juillet 1829, relative

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