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tributions faites aux gardes champêtres et gardes forestiers, relativement aux délits commis dans leurs ressorts

5. Outre les cas spécifiés dans le précédent article, les juges de paix et les officiers de gendarmerie sont autorisés, quand un délit emportant peine afflictive aura été commis, et qu'il y aura des indices suffisans contre un prévenu, de le faire conduire devant le substitut du commissaire près le tribunal criminel.

6. Dans tous les cas, l'envoi soit des plaintes, dénonciations, procès-verbaux et déclarations, soit du prévenu, sera fait, sans délai, au substitut du commissaire près le tribunal criminel.

7. Le substitut du commissaire près le tribunal criminel décernera contre le prévenu un mandat de dépôt, sur l'exhibition duquel le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal d'arrondissement: il en avertira dans les vingt-quatre heures le directeur du jury. lequel prendra communication de l'affaire, et sera tenu d'y procéder dans le plus court délai.

8. Le directeur du jury pourra, quand il le jugera convenable, recommencer tout acte de procédure et d'instruction fait par les fonctionnaires publics mentionnés en l'article 4.

9. Les témoins indiqués par le substitut ou par la partie plaignante seront appelés sur la citation du directeur du jury, et entendus par lui séparément, et hors de la présence du prévenu.

10. Le prévenu sera également amené par son ordre et interrogé par lui, avant d'avoir eu communication des charges et dépositions : lecture lui en sera donnée après son interrogatoire; et, s'il le demande, il sera de suite interrogé de nouveau.

11. Tous les autres genres de preuves autorisés par la loi seront aussi recueillis et constatés par le directeur du jury

12. Aucun acte de procédure et d'instruction ne sera fait par le directeur du jury, sans avoir entendu le substitut du commissaire près le tribunal criminel.

13. Le directeur du jury se transportera sur les lieux, quand il le jugera convenable, et, dans ce cas, il lui est alloué quatre francs par jour, ainst qu'au substitut du commissaire près le tribunal criminel, et les deux tiers au greffier, quand la distance sera à plus de quinze milles de leur domicile. 14. Le directeur du jury pourra charger les juges de paix et les officiers de gendarmerie, de tout acte d'instruction et de procédure pour lequel il ne ugera pas son déplacement nécessaire.

15. Quand le directeur du jury trouve l'affaire suffisamment instruite, il en ordonne la communication au substitut du commissaire prés le tribunat criminel, lequel est tenu, dans trois jours au plus, de donner ses réquisitions par écrit, ensuite desquelles le directeur du jury rend une ordonnance par laquelle, selon les différens cas, la nature et la gravité des preuves, il met le prévenu en liberté, ou le renvoie devant le tribunal de simple police, ou devant le tribunal de la police correctionnelle, ou devant le jury d'accusation. L'ordonnance, dans ce dernier cas, porte toujours mandat d'arrêt contre le prévenu, lequel peut cependant être mis provisoirement en liberté, dans les cas et selon les formes déterminées par la loi.

16. Dans tous les cas où l'ordonnance n'est pas conforme aux réquisitions, Y'affaire est soumise au tribunal de l'arrondissement, qui n'en juge qu'après avoir entendu le substitut du commissaire près le tribunal criminel, et le directeur du jury, lequel ne peut prendre part à cette décision.

17. Dans les vingt-quatre heures qui suivent ce jugement, le substitur

peut, s'il le juge convenable, l'envoyer, avec les pièces, au commissaire pres le tribunal criminel; et cependant, le même jugement s'exécute par provision, s'il porte la mise en liberté du prévenu.

18. Si le commissaire près le tribunal criminel est de l'avis du jugement, il le renvoie sans délai à son substitut pour le mettre définitivement à exécution dans le cas contraire, il en réfère au tribunal criminel, qui peut réformer le jugement, non seulement à raison de la compétence, de tout excès de pouvoir, ou pour fausse application de la loi à la nature du délit, mais encore à raison des nullités qui pourraient avoir été commises dans l'instruction et la procédure. Ce jugement, ainsi que celui de première instance, sont rendus à la chambre du conseil.

19. Le commissaire près le tribunal criminel peut se pourvoir en cassation contre ce jugement du tribunal criminel, mais seulement à raison de la compétence, pour excès de pouvoir, ou pour fausse application de la loi à la nature du délit; l'affaire est portée directement à la section criminelle du tribunal de cassation, qui y statue en la chambre du conseil.

20. L'acte d'accusation est dressé par le substitut du commissaire près le tribunal criminel; le directeur du jury en fait lecture aux jurés en sa présence, ainsi que de toutes les pièces qui y sont relatives.

21. La partie plaignante ou dénonciatrice ne sera pas entendue devant le jury d'accusation; les témoins n'y seront pas non plus appelés : leurs dépositions lui seront remises avec les interrogatoires et toutes les pièces à l'appui de l'acte d'accusation.

22. Tout envoi, notification et exécution exigés par la loi, des ordonnances rendues par le directeur du jury, sont à la charge du substitut du commissaire près le tribunal criminel.

23. Le traitement du substitut du commissaire près le tribunal criminel sera le même que celui du commissaire près le tribunal civil de l'arrondissement

24. Le substitut du commissaire près le tribunal criminel est à la nomination du premier consul, et révocable à sa volonté.

25. En cas d'empêchement du substitut du commissaire près le tribunal criminel dans les lieux où il est seul, il sera suppléé, dans l'exercice de ses fonctions, par le commissaire du gouvernement près le tribunal civil de l'arrondissement, ou son substitut.

26. Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois antérieures qui n'ont rien de contraire à la présente.

N° 76.8 pluviose an 9 (28 janvier 1801). = Loi portant réduction des justices de paix (1). (III, Bull. LXVII, no 512.)

Art. 1o. Il y aura, pour tout le territoire européen de la république, trois mille justices de paix au moins, et trois mille six cents au plus.

2. Les arrondissemens des justices de paix se régleront, autant que les localités n'y apporteront pas d'obstacles, sur les bases combinées de la population et de l'étendue territoriale, et dans les proportions suivantes.

3. La population moyenne d'un arrondissement de justice de paix sera

(1) Il a été rendu, pour l'exécution de cette loi, un grand nombre d'arrêtés (un pour chaque département) qui ont réduit les justices de paix au nombre prescrit, et ont déterminé les coinmunes du ressort de chacune d'elles comme ces arrêtés ne sont qu'une nomenclature de lieux et n'of.rent aucun intérêt législatif, nous avons cru pouvoir nous dispenser d'en reproduire

le texte.

de dix mille habitans: l'arrondissement ne pourra en embrasser plus de quinze mille.

4. La moyenne étendue territoriale de l'arrondissement sera de deux cent cinquante kilomètres carrés; elle ne pourra en comprendre plus de trois cent soixante-quinze, ni moins de cent vingt-cinq.

5. Néanmoins, et lorsque dans une étendue territoriale moindre de cent vingt-cinq kilomètres carrés, il existera une population supérieure à quinze mille habitans, la composition des arrondissemens se fera d'après la seule base de la population.

6. Le territoire actuel des petites villes, bourgs et villages, ne pourra être sciré ni divisé de manière que partie en soit donnée à un arrondissement, et partie à un autre.-Ce territoire sera conservé dans son intégrité, et placé dans 'in seul et même arrondissement de justice de paix.

7. La règle énoncée dans le précédent article ne s'applique pas aux communes qui, par leur propre population, auront droit à l'établissement de plusieurs arrondissemens de justice de paix dans leur sein.

8. Dans chaque arrondissement de justice de paix, formé de la réunion de plusieurs communes, le gouvernement désignera celle qui, soit à raison de sa centralité, soit par rapport à ses relations avec les autres communes du même arrondissement, en sera le chef-lieu.

9. A l'égard des villes dont la population excède cent mille habitans, le gouvernement pourra, sans consulter les bases ci-dessus posées, maintenir les arrondissemens des justices de paix tels qu'ils existent, les modifier ou les réduire selon qu'il le jugera convenable, pourvu qu'au cas de réduction, le nombre des justices de paix n'y soit pas inférieur à celui des municipalités.

10. Jusqu'aux nouvelles démarcations de territoire et aux nominations constitutionnelles des juges de paix, ceux qui en remplissent aujourd'hui les fonctions continueront de les exercer dans les limites actuelles.

N° 77. = 11 pluviose an 9 (31 janvier 1801). =ARRÊTÉ contenant fixation, pour l'an 8, des remises attribuées aux administrateurs et préposés de la régie de l'enregistrement et des domaines. (III, Bull. LXVI, no 508.)

=

No 78.= · 13 pluviose an 9 (2 février 1801). Loi qui prescrit des formalités pour les demandes en concession de mines (1). (III, Bull. LXVII, n° 513.)

Art. 1. A l'avenir, lorsqu'une demande en concession de mines sera présentée au préfet de département, il pourra l'accorder deux mois après la réquisition faite au propriétaire de la surface de s'expliquer s'il entend ou non procéder.à l'exploitation aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires. Cette réquisition sera faite à la diligence du préfet de département.

2. A cet effet, toutes demandes en concession seront publiées et affichées dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes les communes que la demande pourra intéresser.

3. Les publications auront lieu devant la porte de la maison commune,

(1) Voyez, sur cet objet, le décret du 12 juillet (27 mars, 15 juin et)—28 juillet 1791, e' les notes qui résument la législation.

Voyez surtout la loi du 21 avril 1810, et les notes étendues qui l'accompagnent.

un jour de décadi; elles seront, ainsi que l'affiche, répétées trois fois aux lieux indiqués, de décade en décade, dans le cours du mois qui suivra immédiatement la demande.

4. Le préfet ne prononcera sur la demande en concession qu'un mois après les dernières affiches et publications.

5. Il est dérogé, quant aux dispositions ci-dessus, aux articles 10 et 11 du titre Ier de la loi du 12-28 juillet 1791.

N° 79.15 pluviose an 9 (4 février 1801). = ARRÊTÉ relatif à la police el à l'administration du lazaret de Toulon, et des autres établissemens de ce genre dans les ports du midi de la France (1). (III, Bull. LXVI, no 509.) Art. 1. Le lazaret établi à Toulon est sous l'autorité du ministre de la marine; la surveillance en est confiée au préfet maritime de ce port.

2. La police et l'administration de cet établissement continueront d'appartenir aux conservateurs de santé.

3. Lesdits conservateurs de santé correspondront avec ceux du lazaret de Marseille, sur ce qui intéressera la santé publique, et ils se conformeront aux décisions que ces derniers leur transmettront.

4. Le préfet maritime de Toulon, ou, en. cas d'absence, celui qui, dans l'ordre du service, le remplacera, sera membre nécessaire du bureau de santé. Il sera convoqué à toutes les séances; il présidera le conseil, quand il y assistera; et quand il n'y sera point présent, les délibérations ne recevront leur exécution qu'après lui avoir été communiquées.

5. Le lazaret de Marseille, et tous les autres établissemens de ce genre qui pourraient être formés accidentellement dans les ports du midi de la France, autres que celui de Toulon, continueront à faire partie des attributions du ministre de l'intérieur.

6. Lesdits établissemens seront sous la surveillance du préfet du département où ils seront établis; la police et l'administration en resteront confiées aux conservateurs de santé de Marseille.

7. Les réglemens nécessaires pour déterminer le régime sanitaire, et les précautions générales à prendre dans chaque lazaret, seront faits par les ministres réunis de l'intérieur et de la marine. Jusque-là, les réglemens actuellement en vigueur continueront à recevoir leur exécution; et le préfet du département des Bouches-du-Rhône et le préfet maritime de Toulon y tiendront la main.

=

N° 80. 15 pluviose an 9 (4 février 1801). ARRÊTÉ relatif au mode de recrutement des troupes de la marine (2). (III, Bull. LXVI, no 510.)

N° 81.

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16 pluviose an 9 ( 5 février 1801 ). : ARRÊTÉ additionnel à celui du 29 messidor an 8, relatif aux demandes en restitution de fruits et revenus. (III, Bull. LXVI, no 511.)

L'article 1er de l'arrêté du 29 messidor an 8, relatif aux demandes en restitution de fruits et revenus, etc., est applicable à tous les individus qui avaient obtenu, avant 1792, des pensions militaires ou civiles.

(1) Voyez la loi du 3-9 mars 1822, sur la police sanitaire, et les notes qui résument la législation. Voyez notamment, dans cette loi et dans l'ordonnance du 7-14 août 1822, rendue pour sou exécution, les dispositions concernant la police des lazarets.

(2) Voyez la loi du 21-23 mars 1832, sur le recrutement de l'armée: cette loi, par son art. 50, a abrogé toutes celles antericures sur le même objet

N° 82.=17 pluviose an 9 (6 février 1801). = Avis du conseil d'état portant que les notaires sont contraignables par corps au paiement des amendes prononcées contre eux pour contravention à la loi du 7 ventose an 8, sur les cautionnemens (1). (III, Bull. LXVII, no 518.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi des consuls et sur le rapport de la section des finances, a discuté un rapport du ministre de la justice sur la question de savoir si l'on peut user de la contrainte par corps contre un notaire successivement condamné aux amendes prononcées par la loi du 7 ven. tose an 8, pour avoir continué et pour continuer encore d'exercer ses fonctions sans avoir fourni son cautionnement, et qui a été inutilement poursuivi pour le paiement de ces amendes, attendu qu'il n'a ni propriétés ni meubles, Est d'avis que la voie de la contrainte par corps, dans le cas dont il s'agit, est autorisée et légale. Suivant l'ancienne jurisprudence, les amendes de contravention étaient exigibles par corps, même lorsque le jugement n'en faisait pas mention, parce qu'il ne s'agissait pas d'un simple droit, mais d'une infraction à la loi, que le contrevenant était personnellement tenu de réparer par le paiement de la peine prononcée; et cette peine affectait ses biens et sa personne. Cette jurisprudence subsiste encore aujourd'hui. « Les amendes prononcées en matière de police correctionnelle « (dit l'article 41 de la loi du 19-22 juillet 1791) emportent la contrainte << par corps. » La convention nationale, qui, par son décret du 9 mars 1793, l'a abolie pour dettes, l'a maintenue, par un autre décret du 30 du même mois, à l'égard des comptables, des fournisseurs ayant reçu des avances, et des autres débiteurs directs de la nation. Elle avait si bien entendu n'abolir cette contrainte que pour dettes entre particuliers, qu'elle décréta, le 5 octobre suivant, que, jusqu'à la révision des lois pénales, le défaut de paiement des amendes prononcées par la police correctionnelle ne pourrait entraîner qu'une détention d'un mois, a l'égard de ceux qui sont insolvables. Ainsi, l'ancienne jurisprudence non abrogée, la loi du 19-22 juillet 1791 et les décrets des 30 mars et 5 octobre 1793 se fortitient mutuellement, et ne permettent pas de douter que la voie de la contrainte par corps ne soit légale pour l'exécution des jugemens qui prononcent des amendes pour contravention aux lois qui les ont portées. Les notaires qui exercent leurs fonctions en contravention à la loi du 7 ventose an 8, et contre lesquels les tribunaux appliquent correctionnellement les dispositions de l'article & de cette loi, sont donc contraignables par corps au paiement des amendes encourues et prononcées. -Vainement objecterait-on que l'article 41 de la loi du 19-22 juillet 1791 n'est applicable qu'aux délits spécifiés dans cette loi; que le décret du 5 octobre 1793 s'y rapporte uniquement, et que la contravention dont il s'agit aujourd'hui, n'ayant pu y être ni indiquée ni prévue, il n'y a point de lois d'après lesquelles on puisse user de la contrainte par corps pour le cas proposé par. le ministre de la justice, celle du 7 ventose an 8, qui le concerne, ne. faisant aucune mention de cette peine.-On répondra toujours avec raison que la contrainte par corps n'a point été abolie dans l'espèce; que l'article 41 de la loi du 19—22 juillet 1791 doit être entendu généralement de toutes les amendes que les juges sont autorisés à prononcer correctionnellement, et que le cas des notaires contrevenant à la loi du 7 ventose an 8 se trouve soumis aux dispositions de cet article, puisque c'est par la voie de police correctionnelle qu'ils sont et doivent être condamnés. - La loi du 15 germinal an 6, qui a rétabli la

(1) Voyez cette loi, et la note.

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