Page images
PDF
EPUB

50. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé, le second e. le troisième consuls en présentent chacun un: en cas de non nomination, ils en présentent chacun un autre, et l'un des deux est nécessairement

nommé.

51. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées; une première, une seconde; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, une troisieme. Le sénat nomme nécessairement sur la troisième.

52. Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.

53. La loi tixe pour la vie de chaque premier consul l'état des dépenses du gouvernement.

TITRE V. Du sénat (1).

54. Le sénat règle par un sénatus-consulte organique, -1° La constitution des colonies; 2o Tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche; 3° Il explique les articles de la constitution

qui donnent lieu à différentes interprétations.

55. Le sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes, — 1o Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départemens où cette mesure est nécessaire; - 2o Déclare, quand les circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitution; — 3o Détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'article 46 de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation ; — 4° Annule les jugemens des tribunaux, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'état; 5° Dissout le corps législatif et le tribunat;

[blocks in formation]

56. Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont délibérés par le sénat, sur l'initiative du gouvernement. - Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes; il faut les deux tiers des voix des membres présens pour un sénatus-consulte organique.

57. Les projets de sénatus-consultes pris en conséquence des articles 54 et 55 sont discutés dans un conseil privé, composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'état, et de deux grandsofficiers de la légion-d'honneur. Le premier consul désigne, à chaque tenue, les membres qui doivent composer le conseil privé.

58. Le premier consul ratitie les traités de paix et d'alliance, après avoir pris l'avis du conseil privé. — Avant de les promulguer, il en donne connaissance au sénat.

59. L'acte de nomination d'un membre du corps législatif, du tribunat et du tribunal de cassation, s'intitule arrêté.

60. Les actes du sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s'intitulent délibérations.

61. Dans le courant de l'an 11, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs, déterminé par l'article 15 de la constitution. — Cette nomination sera faite par le sénat, sur la présentation du premier consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures dans le nombre de quatre

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le tit. I de la constitution du 22 frimaire an & (13 décembre 1799), le résume de la législation concernant le séna

CONSULAT.

vingts, prend trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les colléges électoraux.

62. Les membres du grand conseil de la légion-d'honneur sont membres du sénat, quel que soit leur âge.

63. Le premier consul peut, en outre, nommer au sénat, sans présentation préalable par les colléges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talens, à condition néaninoins qu'ils auront l'âge requis par la constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

64. Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres de la légiond'honneur, inspecteurs de l'instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et temporaires. Le sénat nomme, chaque année, deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

65. Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix délibérative, s'ils ne sont sénateurs.

TITRE VI. Des conseillers d'état (1).

66. Les conseillers d'état n'excéderont jamais le nombre de cinquante. 67. Le conseil d'état se divise en sections.

68. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'état.

TITRE VII. Du corps législatif (2).

69. Chaque département aura dans le corps législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa population, conformément au tableau ci-joint.

70. Tous les membres du corps législatif appartenant à la même députation sont nommés à la fois.

71. Les départemens de la république sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.

72. Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.

73. Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.

74. Néanmoins les députés qui ont été nommés en l'an 10 rempliront leurs cinq années.

75. Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le corps législatif.

[merged small][ocr errors][merged small]

76. A dater de l'an 13, le tribunat sera réduit à cinquante membres. — Moitié des cinquante sortira tous les trois ans. Jusqu'à cette réduction, les membres sortans ne seront pas remplacés.-Le tribunat se divise en sections. 77. Le corps législatif et le tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quand le sénat en a prononcé la dissolution.

TITRE IX.

-

De la justice et des tribunaux (4).

78. Il y a un grand-juge, ministre de la justice.

(1) Voyez l'arrêté du 5 nivose an 8 (26 décembre 1799), qui détermine l'organisation du conseil d'état, et les notes qui résument la législation.

(2) Voyez le sénatus-consulte du 28 frimaire an 12 (20 décembre 1803), qui détermine l'organisation et l'ordre des travaux du corps législatif.

Voyez aussi, sur le mode de confection des lois, les notes qui accompagnent le tit. III de la constitution du 3-14 septembre 1791.

(3) Voyez l'art. 27 de la constitution du 22 frimaire an 8, et les notes qui résument la législation.

(4) Voyez, sur l'organisation judiciaire, le décret du 16-24 août 1790, et les notes étendues qui l'accompagnent.

79. Il a une place distinguée au sénat et au conseil d'état.

80. Il préside le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le gouvernement le juge convenable.

81. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller, et de les reprendre.

82. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels: il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite (1).

83. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondissement (2).

84. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commnissaires près les tribunaux civils.

85. Les membres du tribunal de cassation sont nommés par le sénat, sur la présentation du premier consul. - Le premier consul présente trois sujets pour chaque place vacante.

TITRE X. Droit de faire grace.

86. Le premier consul a droit de faire grace (3). — Il l'exerce après avoir entendu, dans un conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'état et deux juges du tribunal de cassation.

Tableau du nombre des députés à élire, par.chaque département, pour la formation du corps legislatif.

Ain, trois; Aisne, quatre; Allier, deux ; Basses-Alpes, un; Hautes-Alpes, un; Alpes-Maritimes, un ; Ardèche, deux; Ardennes, deux; Arriége, deux: Aube, deux; Aude, deux; Aveyron, trois; Bouches-du-Rhône, trois; Calvados, quatre ; Cantal, deux; Charente, trois; Charente-Inférieure, quatre; Cher, deux; Corrèze, deux; Côte-d'Or, trois; Côtes-du-Nord, quatre; Creuse, deux;

(1) Les juges qui, se laissant aller à une pitié mal entendue, acquittent un particulier d'ailleurs évidemment coupable, commettent une faute grave qui les soumet à la censure de la cour de cassation. Cass., 15 prairial an 11, SIR., III, 1, 289. — Il en est de même du magistrat qui, dans des pétitions adressées à la chambre des députés, dénonce des complots criminels dont il déclare connaitre les auteurs, et qui, appelé devant la justice pour les désigner, s'y refuse, en alleguant le serment qu'il aurait prêté. Cass., 30 novembre 1820, SIR., XXI, 1, 48.- Lorsqu'un juge, convaincu d'avoir donné un faux certificat, a été condamné pour ce fait à une amende et a un emprisonnement, il se trouve dans le cas de faute grave, autorisant la suspension par la cour de cassation: cette suspension n'est pas une nouvelle peine infligée au délit; c'est bien plutôt la conséquence nécessaire de la position où le juge s'est placé. Cass., 8 décembre 1809, SIR., X, I, 202. — Décidé encore qu'un juge de paix, condamné à une peine correctionnelle pour réparation d'un délit, peut être suspendu de ses fonctions par la cour de cassation, quoiqu'il les ait reprises après avoir subi sa peine. Cass., 27 juillet 1810, SIR., XI, 1, 34.

Un magistrat inculpé devant la cour de cassation exerçant le pouvoir censorial doit se justifier lui-même, et ne peut avoir de défenseur. Cass., arrêt precité du 30 novembre 1820, SIR., XXI, 1, 48. Jugé en sens contraire. Cass., 14 janvier 1833, SIR., XXXIII, 1, 566.

(2) Ce droit de surveillance n'autorise pas les tribunaux supérieurs à faire des injonctions aux tribunaux inférieurs et à les reprendre. Cass., 26 prairial an 11, SIR., III, 1, 291.

Vevez, sur le pouvoir disciplinaire attribué aux cours d'appel, à l'égard des juges inférieurs, les art. 54 et suiv. de la loi du 20 avril 1810, et les notes.

(3) Un tribunal ne peut, sans prendre l'initiative du droit de faire grace, qui ne lui appartient pas, recommander un condamné à la clémence du chef du gouvernement, et surseoir à l'exécution de l'arrêt de condamnation. Cass., 16 pluviose an 13, SIR., V, 1, 94; Bull. crim., X, 125. Voyez l'art. 58 de la charte de 1830, qui attribue au roi le droit de faire grace.

CONSULAT.

Dordogne, quatre; Doubs, deux; Drôme, deux; Dyle, quatre; Escaut, quatre; Eure, quatre; Eure-et-Loir, deux; Finistère, quatre; Forêts, deux, Gard, trois; Haute-Garonne, quatre; Gers, trois; Gironde, cinq; Golo, un; Hérault, trois; Ille-et-Vilaine, quatre; Indre, deux; Indre-et-Loire, deux; Isère, quatre; Jemmape, quatre; Jura, deux; Landes, deux ; Léman, deux; Liamone, un; Loir-et-Cher, deux; Loire, trois; Haute-Loire, deux; LoireInférieure, quatre; Loiret, trois; Lot, quatre; Lot-et-Garonne, trois; Lozere, un; Lys, quatre; Maine-et-Loire, quatre; Manche, quatre; Marne, trois; Haute-Marne, deux; Mayenne, trois; Meurthe, trois; Meuse, deux; Meuse-Inférieure, deux; Mont-Blanc, trois; Mont-Tonnerre, trois; Morbihan, quatre; Moselle, quatre; Deux-Nèthes, trois; Nièvre, deux; Nord, huit; Oise, trois; Orne, quatre; Ourthe, trois; Pas-de-Calais, quatre; Puyde-Dôme, quatre; Basses-Pyrénées, deux; Hautes-Pyrénées, deux; PyrénéesOrientales, un; Bas-Rhin, quatre; Haut-Rhin, trois; Rhin-et-Moselle, deux; Rhône, trois; Roër, quatre; Sambre-et-Meuse, deux; Haute-Saône, deux; Saône-et-Loire, quatre; Sarre, deux; Sarthe, quatre; Seine, huit; SeineInférieure, six; Seine-et-Marne, trois; Seine-et-Oise, quatre; Deux-Sèvres, deux; Somme, quatre; Tarn, deux; Var, trois; Vaucluse, deux; Vendée, rois; Vienne, deux; Haute-Vienne, deux; Vosges, trois; Yonne, trois. Total, trois cents.

Tableau des départemens de la république, divises en cinq séries.

1re Série. —Ain, Aisne, Allier, Eure, Pyrénées-Orientales, Hautes-Alpes, Mont-Tonnerre, Lozère, Ardennes, Haute-Marne, Indre-et-Loire, HauteSaône, Aude, Aveyron, Cantal, Loir-et-Cher, Manche, Cher, Correze, Lys, Gers, Creuse, Deux-Sèvres, Gard, Meuse-Inférieure.

2o Série. - Haute-Garonne, Var, Finistère, Seine-et-Marne, Nord, Tarn, Somme, Meurthe, Ille-et-Vilaine, Rhin-et-Moselle, Vaucluse, HautesPyrénées, Calvados, Yonne, Forêts, Haut-Rhin, Vendée, Dyle.

3 Série. Loiret, Isere, Lot-et-Garonne, Côtes-du-Nord, Alpes-Mari times, Pas-de-Calais, Marne, Arriége, Charente-Inférieure, Bouches-duRhône, Meuse, Vienne, Jura, Mont-Blanc, Nièvre, Oise, Ourthe, Ardèche, Mayenne, Deux-Nethes, Jemmape.

-

4 Série. Gironde, Moselle, Morbihan, Basses-Alpes, Puy-de-Dôme, Orne, Bas-Rhin, Sambre-et-Meuse, Eure-et-Loir, Loire, Aube, Golo, Charente, Vosges, Sarre, Seine, Maine-et-Loire, Escaut.

5 Série.-Dordogne, Doubs, Drôme, Seine-Inférieure, Basses-Pyrénées, Côte-d'Or, Hérault, Saône-et-Loire, Haute-Vienne, Indre, Lot, Landes, Léman, Sarthe, Liamone, Rhône, Haute-Loire, Seine-et-Oise, Loire-Inférieure, Roër.

N° 579. 18 thermidor an 10 (6 août 1802).=ARRÊTÉ relatif à la prorogation, pour l'an 11, des droits établis sur les spectacles, bals et autres fétes publiques (1). (III, Bull. ccvII, no 1884.)

Les dispositions de la loi du 14 floréal dernier, relatives à la prorogation, pour l'an 11, des contributions indirectes de l'an 10, sont applicables aux droits établis sur les spectacles, bals, concerts, courses, exercices de chevaux, et autres fêtes publiques en conséquence, l'arrêté du 9 fructidor an 9 continuera de recevoir son exécution pour l'exercice de l'an 11.

(1) Voyez la loi du 7 frinaire an 5 (27 novembre 1796), qui établi ce droit, et les notes qua contiennent le résumé de toutes les lois de prorogation.

N 580. 18 thermidor an 10 (6 août 1802).= ARRÊTÉ concernant la pêche en goëmon et varech. (III, Bull. ccvii, no 1885.)

Art. 1er. L'arrêté rendu par l'ex-représentant du peuple Lecarpentier, sous la date du 12 ventose an 2, est rapporté.

2. Les préfets pourront déterminer, par des réglemens conformes aux lois, tout ce qui est relatif à la pêche en goëmon et varech.

No 581.=18 thermidor an 10 (6 août 1802).—ARRÊTÉ relatif aux conscrits (1). (III, Bull. CCIx, no 1922.)

N° 582.=22 thermidor an 10 (10 août 1802),=ARRÊTÉ relatif à l'inscription des marchandises existant dans les communes frontières depuis Versoix jusqu'à Anvers, et à la délivrance de passavans pour leur circulation. (III, Bull. ccvii, no 1895.)

N° 583.

22 thermidor an 10 (10 août 1802).—ARRÊTÉ portant fixation des limites des territoires des communes de Criquier et de Formerie, situées dans les départemens de la Seine-Inférieure et de l'Oise. (III, Bull. ccvii, n° 1896.)

=

N° 584.23 thermidor an 10 (11 août 1802). = ARRÊTÉ relatif à l'établissement d'un entrepôt réel de marchandises dans les ports de Cologne et de Mayence. (III, Bull. ccviii, no 1901.)

No 585.=25 thermidor an 10 (13 août 1802).=AVIS du conseil d'état relatif aux ascendans des émigrés (2). (Dépôt des lois, no 1628.)

Le conseil d'état, sur le rapport des sections de législation et des finances réunies, ensuite du renvoi à elles fait par le premier consul, d'un rapport et projet d'arrêté du ministre des finances, tendant à faire décider par le gouvernement que l'arrêté du 5 germinal an 10, relatif aux ascendans d'é. migrés, ne doit point être appliqué à ceux des ascendans d'émigrés qui, ensuite de la radiation définitive, ou de l'élimination des prévenus, ont été, avant ledit jour 5 germinal an 10, en vertu de l'arrêté d'une administration centrale, ou d'un préfet, remis en possession du lot obvenu à la république et réuni à son domaine par l'effet d'un partage de présuccession,- Est d'avis qu'il n'y a pas de doute, d'après l'ensemble de la loi du 9 floréal an 3, et singulièrement d'après l'article 16 de cette loi, que les biens obvenus a la république, à titre de partage fait entre elle et les ascendans des prévenus d'émigration, n'aient été réunis à son domaine, et qu'ils n'aient dû lui appartenir incommutablement.-Toutefois, l'un des prédécesseurs du ministre des finances avait porté une décision contraire; et, selon cette décision, les biens compris au lot de la république devaient toujours être rendus à l'ascendant, s'il arrivait que, postérieurement au partage consommé, le prévenu parvint à se faire rayer définitivement.-Les administrations inférieures ont cru voir tracée dans cette décision la marche qu'elles avaient à suivre.

(1) L'abolition de la conscription rend cet arrêté sans intérêt.

(2) Voyez l'avis du cons. d'état du 5 germinal an 10 (26 mars 1802).

Vovez aussi la loi du 9 floréal au 3 (28 avril 1795), sur les partages de présuccession, les notes.

« PreviousContinue »